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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx selestat, 13 avr. 2026, n° 25/00670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00670 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FTHQ
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SELESTAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
N° RG 25/00670 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FTHQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 AVRIL 2026
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
Société SCI MEDIO (ANCIENNEMENT DENOMMEE SCI PICSOU), représentée par son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 103
À l’encontre de :
DÉFENDERESSES
Madame [B] [P]
de nationalité Française
née le 05 Juillet 2003 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Madame [E] [P]
de nationalité Française
née le 25 Mars 2002 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Vincent TRIDON,
Greffier : Sophie ZUGER
DÉBATS
À l’audience publique du lundi 09 février 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire et prononcé en premier ressort, par mise à disposition publique au greffe le 13 avril 2026 à partir de 14 heures, les parties présentes en ayant été avisées lors des débats, et signé par Vincent TRIDON, président, et Sophie ZUGER, Greffier.
* Copie exécutoire délivrée le 13 AVRIL 2026
à : – Me Emmanuel JUNG+ retour des pièces LS
— Mme [E] [P] LS
* Copie simple délivrée le 13 AVRIL 2026
à : – Mme [B] [P] LS
Sous-Préfecture de [Localité 3]-[Localité 4] LS
SCP JOCQUEL ET MERIOT LS
********
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 30 septembre 2023 prenant effet le 2 octobre 2023, la SCI MEDIO (anciennement dénommée SCI PICSOU) a donné à bail à Mme [E] [P] et Mme [B] [P] un logement situé [Adresse 5] à SELESTAT (67600).
Mme [B] [P] a informé le bailleur de son congé par courrier recommandé daté du 22 janvier 2025.
Se prévalant de loyers impayés, le bailleur a fait délivrer le 9 mai 2025 à Mmes [E] et [B] [P] un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail, pour recevoir le paiement de la somme de 3 345 euros en principal, représentant le montant des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au mois de mars 2025.
Par acte d’huissier délivré le 1er octobre 2025, la SCI MEDIO (anciennement dénommée SCI PICSOU) a fait assigner Mmes [E] et [B] [P] devant le juge des contentieux de la protection de ce Tribunal pour obtenir notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 20 juin 2025, à titre subsidiaire son prononcé,
— l’expulsion sans délai de Mme [E] [P] et de tous les occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
et sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et des charges,
— 5 983 euros au titre des arriérés de loyers et charges et indemnités d’occupation dues jusqu’au 16 juillet 2025, solidairement avec Mme [B] [P] ;
— 1 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire de 104,83 euros, solidairement avec Mme [B] [P].
Appelée initialement à l’audience du 15 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée au 26 janvier 2026 puis au 9 février 2026 où elle a été retenue pour être plaidée.
A l’audience, la SCI MEDIO (anciennement dénommée SCI PICSOU), dûment représentée, se désiste de ses demandes, à l’exception de celles relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, précisant que la dette est soldée.
Mme [E] [P] était présente. Elle a sollicité des délais de paiement si elle était condamnée aux frais et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] [P], bien que régulièrement assignée, n’était pas présente et n’était pas représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Malgré l’absence de Mme [B] [P], il convient de statuer sur les demandes de la SCI MEDIO (anciennement dénommée SCI PICSOU), après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
L’article 394 du code de procédure civile dispose :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
En l’espèce, il convient de donner acte à la SCI MEDIO (anciennement dénommée SCI PICSOU) de son désistement quant à l’ensemble de ses demandes relatives au constat de la résiliation du bail, en expulsion de Mmes [E] et [B] [P] et en paiement de diverses sommes.
Toutefois, lorsque l’instance a été introduite, celle-ci était justifiée au regard des retards de paiement des loyers.
Il sera donc fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 800 euros, outre les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire de 104,83 euros, qui resteront à la charge de Mmes [E] et [B] [P] in solidum.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, il convient donc de faire droit à la demande d’échelonnement du paiement des 800 euros dus au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ce dans les conditions prescrites au dispositif de la présente décision.
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DONNE acte à la SCI MEDIO (anciennement dénommée SCI PICSOU) de son désistement quant à ses demandes relatives au constat de la résiliation du bail, en expulsion de Mme [E] [P] et Mme [B] [P] et en paiement de diverses sommes ;
DIT toutefois l’instance régulière et bien-fondée lors de son introduction ;
CONDAMNE Mme [E] [P] et Mme [B] [P] in solidum à payer à La SCI MEDIO (anciennement dénommée SCI PICSOU) la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AUTORISE Mme [E] [P] et Mme [B] [P] à s’acquitter de la somme de 800 euros en 3 mensualités de 200 euros le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, et une 4e mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces mensualités, et sans autre formalité, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et que le créancier pourra de nouveau engager des procédures d’exécution ;
CONDAMNE Mme [E] [P] et Mme [B] [P] in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire de 104,83 euros ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé le 13 avril 2026, siégeant M. TRIDON, présidant l’audience, assisté de Mme ZUGER, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier
Le Vice-Président
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