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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 17 déc. 2025, n° 24/02037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/02037 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3FD7
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 17 Décembre 2025
DEMANDEURS
Madame [Z] [C]
[O] [E], EDIFICI BALUARD,
[Adresse 1]
[Localité 5] (PRINCIPAUTÉ)
Monsieur [G] [H]
[O] [E], EDIFICI BALUARD,
[Adresse 1]
[Localité 5] (PRINCIPAUTE)
Représentés par Me Valéry KOJEVNIKOV, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0010
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0137
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [S] [L],
Premier Vice-Procureur
Décision du 17 Décembre 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/02037 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3FD7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 12 novembre 2025 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [H] a été scolarisé pendant trois années à l’école internationale de [Localité 7], établissement dépendant de la chambre du commerce et de l’industrie de [Localité 7] Côte d’Azur.
A cette fin, ses parents, Monsieur [G] [H] et Madame [Z] [C], ont versé la somme de 16 872 € au titre des frais de scolarité pour l’année 2017-2018.
Le 5 décembre 2017, le conseil de discipline de l’établissement a prononcé l’exclusion définitive de l’élève.
Par décision du 15 janvier 2018, le conseil d’autorité de l’établissement a confirmé la décision d’exclusion.
Par requête du 5 février 2018, Monsieur [G] [H] et Madame [Z] [C] ont saisi le tribunal administratif de Nice aux fins d’annulation des décisions des 5 décembre 2017 et 15 janvier 2018 et de condamnation de la chambre de commerce et d’industrie de [Localité 7] Côte d’Azur au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Par décision du 10 novembre 2020, le tribunal administratif de Nice a annulé les décisions des 5 décembre 2017 et 15 janvier 2018 et a rejeté la demande fondée sur l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Par courriel du 13 février 2018 réitéré le 13 mars 2018, les époux [H] ont sollicité de la chambre du commerce et de l’industrie de [Localité 7] Côte d’Azur le remboursement de la moitié des frais de scolarité pour l’année 2017-2018, soit la somme de 8 436 €, sans succès.
Par acte du 5 juin 2018, Monsieur [G] [H] et Madame [Z] [C] ont assigné la chambre du commerce et de l’industrie devant le tribunal d’instance de Nice afin d’obtenir le remboursement des frais de scolarité.
Par jugement du 25 juin 2019, le tribunal d’instance de Nice a débouté les époux [H] de leurs demandes et les a condamnés in solidum à payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le 26 juillet 2019, Monsieur [G] [H] et Madame [Z] [C] ont interjeté appel de ce jugement.
Par un arrêt du 6 janvier 2022, la cour d’appel d’Aix en Provence a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture.
Par un arrêt du 8 juin 2023, elle a ordonné la rectification de l’erreur matérielle entachant le jugement déféré, a déclaré irrecevables les demandes des époux [H] agissant en qualité de représentants de leur fils devenu majeur, a infirmé le jugement du tribunal d’instance de Nice et a statué sur le fond du litige.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2024, Monsieur [G] [H] et Madame [Z] [C] ont fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Par ordonnance du 14 octobre 2024, le juge de la mise en état saisi d’un incident soulevé par l’agent judiciaire de l’État a notamment :
— déclaré le tribunal judiciaire de Paris matériellement incompétent au profit des juridictions administratives pour connaître des demandes indemnitaires des consorts [H] en réparation du dysfonctionnement allégué au cours de la procédure devant le tribunal administratif de Nice ;
— renvoyé en conséquence les parties à mieux se pourvoir concernant les demandes relatives à la procédure devant le tribunal administratif de Nice ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état sur le seul dysfonctionnement allégué au cours de la procédure devant les tribunaux judiciaires.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 27 mai 2025, Monsieur [G] [H] et Madame [Z] [C] sollicitent la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à leur payer :
— la somme de 12.400,00 € chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
— la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils estiment que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice à hauteur de 12 mois en première instance et 35 mois en appel. Ils soutiennent avoir subi un préjudice moral découlant de la durée excessive et déraisonnable de leur procès qui portait pourtant sur une question juridiquement très simple, exposant avoir dû livrer une bataille judiciaire afin d’être remboursés, ce alors même que l’exclusion de leur fils était illégale. Ils considèrent que ce préjudice doit être indemnisé pour chacun d’eux à hauteur de 200 € par mois jugé excessif.
Suivant dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2025, l’agent judiciaire de l’État conclut au rejet des prétentions adverses et à la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 882 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il explique en substance qu’aucun délai déraisonnable n’est caractérisé, estimant que le comportement des demandeurs a nécessairement conduit à l’allongement de leur procédure, indépendamment de tout dysfonctionnement du service public de la justice, dès lors que l’affaire a pu être renvoyée dans un délai parfaitement raisonnable à chaque étape procédurale.
Il expose en outre que les demandeurs ne justifient pas de l’existence du préjudice allégué, rappelant que les enjeux de cette procédure étaient uniquement financiers, que la décision d’exclusion de leur fils avait déjà été annulée par le tribunal administratif, et que les requérants agissant ensemble, partageaient ainsi les inquiétudes liées à la procédure.
Par avis notifié le 7 mars 2025, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris, partie jointe, s’en rapporte à la jurisprudence et l’appréciation du tribunal pour l’évaluation du préjudice résultant du délai excessif qu’il reconnaît à hauteur de 1 mois, s’agissant de la période séparant les dernières écritures des parties en appel le 27 juillet 2022 de la nouvelle clôture prononcée le 8 mars 2023.
Il explique que la procédure ne paraît pas d’une particulière complexité, portant sur une demande de remboursement de frais de scolarité, que l’intérêt à ce que le conflit soit tranché rapidement est relatif s’agissant d’un litige relatif à une créance contractuelle et que le comportement des parties, par les dates des conclusions et les demandes de renvoi ainsi que de révocation de l’ordonnance de clôture, a contribué à l’allongement de la procédure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 13 octobre 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
MOTIVATION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par la juridiction, ou celle d’un incident soulevé d’office par le juge de la mise en état, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
En outre, il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes période de l’année.
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
En l’espèce, il convient de relever que :
— le délai de 11 mois entre la saisine du tribunal d’instance et l’audience de plaidoirie a été nécessaire à l’échange d’écritures entre les parties, à la mise en état de l’affaire, ce dont il résulte des demandes de renvoi formulées par les demandeurs aux audiences des 28 juin 2018 et 23 janvier 2019 ;
— le délai de 1 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif ;
— le délai de 27 mois entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie du 3 novembre 2021 devant la cour d’appel d'[Localité 4] a été nécessaire à l’échange d’écritures entre les parties et la mise en état de l’affaire ; par ailleurs et eu égard à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formulée par les appelants les 28 octobre et 3 novembre 2021, l’affaire n’était pas en état d’être plaidée avant l’audience de sorte qu’aucun délai excessif n’est imputable au service public de la justice ;
— le délai de 2 mois entre cette audience et l’arrêt avant dire droit révoquant l’ordonnance de clôture du 20 octobre 2021 et renvoyant l’affaire à la mise en état n’est pas excessif ;
— le délai de 10 mois entre la requête en rectification d’erreur matérielle et l’audience du 8 juin 2023 devant la cour d’appel d'[Localité 4] n’est pas excessif ;
— le délai 2 mois entre l’audience de plaidoirie et le délibéré de la cour d’appel rendu le 8 juin 2023 n’est pas excessif.
Aucun délai déraisonnable n’étant caractérisé, Monsieur [G] [H] et Madame [Z] [C] sont déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [G] [H] et Madame [Z] [C], parties perdantes, sont condamnés aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Ils sont par ailleurs condamnés à verser à l’agent judiciaire de l’État la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et sont déboutés de leur propre demande fondée sur l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE Monsieur [G] [H] et Madame [Z] [C] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [G] [H] et Madame [Z] [C] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [G] [H] et Madame [Z] [C] à payer à l’agent judiciaire de l’État la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait et jugé à [Localité 8] le 17 Décembre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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