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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 24 déc. 2025, n° 25/04842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/04842 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3VEE
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 24 décembre 2025 à
Nous, Lise-Marie MILLIERE, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Isabelle GARCIA-PELLET, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 26 octobre 2025 par LA PREFÈTE DU RHONE à l’encontre de [G] [U] ;
Vu l’ordonnance rendue le 29/10/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 2] le 26 novembre 2025 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 23 Décembre 2025 à 15h04 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [G] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Vu les conclusions écrites de Me BONNET Nicolas reçues le 24 décembre 2025 à 9h30,
PARTIES
LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[G] [U]
né le 21 Janvier 1999 à [Localité 3] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[G] [U] a été entendu en ses explications ;
Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, avocat de [G] [U], a été entendu en sa plaidoirie, au soutien de ses conclusions écrites ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [G] [U] le 27 décembre 2023 ;
Attendu que par décision en date du 26 octobre 2025 notifiée le 26 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 26 octobre 2025;
Attendu que par décision en date du 29/10/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [G] [U] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 26/11/25, la Cour d’appel de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [G] [U] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 23 Décembre 2025, reçue le 23 Décembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu que l’article L742-4 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que la menace à l’ordre public invoquée par l’autorité préfectorale dans sa requête apparaît insuffisamment démontrée, étant exclusivement fondée sur les faits de violences ayant donné lieu au placement en garde à vue de Monsieur [U] le 25 octobre dernier ; que la suite réservée à cette procédure n’est pourtant pas connue ; que l’administration ne se prévaut pas davantage de condamnations qui seraient inscrites sur le casier judiciaire de l’intéressé;
Attendu que que Monsieur [U] rappelle que, dans le cadre d’une troisième prolongation, l’administration doit exercer toute diligence à l’effet du départ de l’étranger ; qu’il considère néanmoins que l’avis de recommandé, relatif à un nouvel envoi des données biométriques, ne permet pas de le dater ; qu’il reproche à l’administration d’avoir attendu 31 jours, soit la durée d’une prolongation, avant de réitérer une relance, retardant ainsi les chances de voir délivrer un laissez-passer consulaire ; qu’il en déduit ainsi qu’elle a violé son obligation de diligence en vue de limiter la rétention au temps strictement nécessaire ;
Attendu que l’autorité préfectorale justifie pourtant des démarches dont elle se prévaut auprès des autorités consulaires algériennes, qu’elle a saisies dès le 28 octobre 2025 ; qu’elle a transmis le 17 novembre suivant au consulat d’Algérie la photographie et la planche d’empreintes de l’intéressé ; qu’elle démontre les avoir relancées le 21 novembre suivant ; qu’il est établi, même si la date d’envoi de ce nouveau courrier ne peut être identifiée (le 25 novembre suivant selon la Préfecture) que l’administration a bien procédé à celui-ci, la planche n’étant pas arrivée à destination ; qu’elle justifie en tout état de cause avoir relancé les autorités consulaires algériennes le 22 décembre 2025 ; que ces deux envois suffisent à justifier des diligences de l’administration depuis la dernière prolongation, la mesure d’éloignement n’ayant pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport, ce en application des articles L742-4, L742-6, L742-7, L743-4, L743-6, L743-7, L743-9, L743-19, L743-25 et R743-1 du CESEDA.
Attendu que, la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 23 Décembre 2025 de LA PREFÈTE DU RHONE et de prolonger la rétention de [G] [U] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de LA PREFÈTE DU RHONE à l’égard de [G] [U] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [G] [U] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [G] [U] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [G] [U], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [G] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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