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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 12 déc. 2025, n° 24/03348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 24/03348
N° Portalis 352J-W-B7H-C2MWA
N° PARQUET : 24-257
N° MINUTE :
Assignation du :
12 février 2024
AJ du TJ DE PARIS
du 30 Mars 2023
N° 2023/006485
A.F.P.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 12 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [J]
Chez Mme [H] [X] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2] (SENEGAL)
représenté par Maître Melissa COULIBALY de la SASU MELISSA COULIBALY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0197
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006485 du 30/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS,
premier vice-procureur
Décision du 12 décembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section B
RG n° 24/03348
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 31 octobre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 12 février 2024 par M. [I] [J] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 21 août 2025,
Vu les dernières conclusions de M. [W] [S] notifiées par la voie électronique le 15 septembre 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 octobre 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 31 octobre 2023,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 26 juin 2024. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [I] [J], se disant né le 3 mai 2007 à [Localité 4] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, Mme [H] [J], né le 10 février 1976 à [Localité 4] (Sénégal), est française par filiation paternelle, son père, M. [X] [D] [J], né en 1940 à [Localité 4] (Sénégal) pour avoir souscrit une déclaration de nationalité française le 31 juillet 1978 devant le juge d’instance du Havre.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 13 décembre 2017 par le directeur des services de greffe judiciaire du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce adverse n° 3).
Sur la demande de constat
M. [I] [J] sollicite du tribunal de constater que sa filiation a été établie à l’égard de sa mère, lui-même détenteur de la nationalité française, pendant sa minorité.
Cette demande qui ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais un moyen, ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M. [I] [J], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, afin de justifier de son état civil M. [I] [J] produit :
— une copie, délivrée le 26 mai 2023, de son acte de naissance n°263 mentionnant qu’il est né le 3 mai 2007 à [Localité 4] (Sénégal), de – et de [H] [X] [J], née le 10 février 1976 [Localité 4], menagère, domiciliée à [Localité 4], l’acte ayant été dressé le 28 juin 2021 suivant jugement n°10081 d 15 mars 2021 rendu par le tribunal départemental de Kanel (Sénégal) (pièce n°2-1 du demandeur),
— une expédition certifiée conforme et un certificat de non appel du 26 mai 2023 du jugement d’autorisation d’inscription de naissance n°10081/21 rendu le 15 mars 2021 par le tribunal départemental de Kanel (pièce n°2-2 du demandeur).
Le ministère public conteste la force probante de l’acte de naissance du demandeur au motif que l’heure à laquelle l’acte a été dressé n’y est pas mentionnée, et ce en contrariété avec l’article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais alors qu’il s’agit d’une mention substantielle.
Aux termes de l’article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais «tout acte de l’état civil, quelqu’en soit l’objet, énonce l’année, le mois, le jour et l’heure où il est reçu, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, nom, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés».
Aux termes des dispositions de l’article 52 du code de la famille sénégalais, « l’acte de naissance énonce l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés ; les prénoms, nom, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant ou des témoins ».
Il est ainsi relevé que, s’agissant spécifiquement des actes de naissance, l’heure à laquelle l’acte a été dressé ne figure pas au titre des mentions prévues par l’article 52 du code de la famille sénégalais.
Par ailleurs, le tribunal rappelle qu’un acte d’état civil est un acte par lequel un officier d’état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d’attester de ce fait, soit, en l’espèce, de la naissance de l’intéressé. Or, l’heure à laquelle l’acte a été reçu n’apporte pas d’indication quant à ladite naissance. En ce sens, si la mention de l’heure à laquelle l’acte a été dressé est bien une mention obligatoire selon les dispositions de l’article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais, elle n’est pas, comme le fait valoir le demandeur, une mention substantielle. Son omission ne saurait donc, à elle-seule, priver l’acte de naissance du demandeur de toute valeur probante.
Le ministère public conteste également la valeur internationale de cette décision au motif qu’elle n’est pas conforme à l’ordre public international au motif qu’il est dépourvu de motivation suffisante, faute d’identifier les témoins, leur qualité et le contenu de leur déclaration, il est manifeste que la décision se contente de faire droit à la requête.
Or, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge français chargé d’apprécier l’opposabilité d’une décision étrangère de contrôler l’appréciation par le juge étranger de sa propre loi. Aucune fraude n’étant alléguée et démontrée et le demandeur produisant le certificat de non appel, en application de l’article 47 de la convention de coopération en matière judiciaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal signée le 29 mars 1974, le jugement n°10081 d 15 mars 2021 rendu par le tribunal départemental de Kanel est opposable en France.
Dès lors, il y a lieu de considérer que l’acte de naissance de du demandeur est probant au sens des dispositions de l’article 47 du code civil et que celui-ci justifie ainsi d’un état civil fiable et certain.
M. [I] [J] produit en pièce n° 9 la copie de l’acte de naissance de Mme [H] [X] [J] selon lequel elle est née le 10 février 1976 à [Localité 4], de [X] [D] [J], né en 1940 à [Localité 4] et de [Z] [Y] [T], née en 1953 à [Localité 4].
Le demandeur justifie le lien de filiation certain à l’égard de sa mère, Mme [H] [J].
Le demandeur justifie de l’état civil ainsi que de la nationalité de [X] [D] [J] par la production d’une copie, délivrée le 30 mars 2023, de l’acte de naissance de celui-ci, dressé sur les registres du service central de l’état civil, indiquant que celui-ci est né en 1940 à [Localité 4], de [V] [J] et de [D] [E]. L’acte mentionne en outre que l’intéressé est français par déclaration d’acquisition souscrite le 31 juillet 1978 (pièce n°4 du demandeur).
Il est produit également l’acte de mariage de [X] [D] [J] et de [Z] [Y] [T] célébré le 20 mai 1967.
La filiation paternelle de Mme [H] [J] à l’égard de M. [X] [D] [J] est donc établie.
Le ministère public ne conteste pas la nationalité française de M. [X] [D] [J].
En conséquence, le demandeur justifiant d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de sa mère, Mme [H] [J] et de cette dernière à l’égard de son propre père, M. [X] [D] [J] et rapportant la preuve de la nationalité française de ce dernier, il sera jugé qu’il est français en application de l’article 18 du code civil précité.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’instance judiciaire ayant été nécessaire à l’établissement des droits du demandeur, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d’aide juridictionnelle.
Sur l’article 700 2° du code de procédure civile
Le demandeur conservant la charge de ses propres dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 37 de la la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Melissa Coulibaly, ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que M. [I] [J], se disant né le 3 mai 2007 à [Localité 4] (Sénégal), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [I] [J] au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d’aide juridictionnelle;
Rejette toute autre demande.
Fait et jugé à Paris le 12 décembre 2025
La greffière La présidente
V. Damiens A. Florescu-Patoz
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