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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 26 sept. 2025, n° 25/00923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00923 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCWN
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00923 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCWN
NAC: 60A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Sophie DRUGEON, la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR
M. [V] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A.M. C.V. MATMUT dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE
CPAM de la Haute-Garonne, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 26 août 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 19 septembre 2025 au 26 septembre 2025
N° RG 25/00923 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCWN
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par assignation signifiée par acte du 13 mai 2025 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé,M. [V] [P], a saisi la juridiction des référés au contradictoire de la S.A.M. C.V. MATMUT et de la CPAM de la Haute-Garonne pour solliciter une provision de 100 000 €, au visa de l’article 835 § 2 du code de procédure civile.
Il réclame, en outre, la somme de 2 000 euros € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.M. C.V. MATMUT réclame débouté et très subsidiairement propose 15 000 euros de provision complémentaire.
La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI, LE JUGE,
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile le président peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, le demandeur bénéficie d’une mesure d’expertise judiciaire et d’un rapport en date du 25 février 2025, via l’ordonnance rendue le 5 juillet 2024 lui accordant par ailleurs une provision de 25 000 euros outre une provision ad litem.
Compte tenu de ce que M [P] avait saisi le juge des référés aux fins d’expertise donc avant le dépôt du rapport, il est recevable à réclamer une nouvelle provision en sus de celle déjà octroyée si celle-ci est bien fondée et justifiée.
La compagnie MATMUT ne conteste pas l’obligation d’indemnisation dans son principe mais justifie toutefois, en suivant du rapport, avoir réclamé le 23 juin 2025 des éléments justificatifs pour adresser une offre d’indemnisation à M [P]. Ce courrier a été envoyé par recommandé à l’intéressé et réceptionné le 3 juillet 2025.
M [P] a saisi le juge des référé dès le mois de mai 2025, soit avant l’expiration des délais classiques.
En conséquence de quoi, il n’a donc pas attendu ni démontré avoir accompli les diligences nécessaires auprès de l’assureur pour bénéficier d’une offre indemnitaire, laquelle aurait pu s’avérer satisfactoire ou non.
Il ne justifie pas plus, dans ce contexte, d’une urgence particulière à saisir le juge des référés une seconde fois en lieu et place du juge du fond en lecture du rapport.
Aussi, au vu de ce qui précède, il sera débouté de ses demandes manifestement prématurées.
Il assumera les dépens de l’instance mais les circonstances de l’affaire n’appellent pas qu’il paie de quelconques sommes à l’assureur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, statuant en référé, par ordonnance réputée contradicrtoire , et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Déboutons M. [V] [P] de ses demandes,
Déboutons la MATMUT de sa demande de frais irrépétibles,
Laissons les dépens à la charge de M. [V] [P] aux entiers dépens.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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