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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 2 déc. 2024, n° 23/01299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. FONCIERE DU CAP c/ S.A.R.L. KARAM DECORATION ET ARCHITECTURE, S.A.S. VOLPI BATIMENT, S.A.S. ART STAFF, S.A.S. JA ARCHITECTURE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 23/01299 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PBN2
du 02 Décembre 2024
M. I 24/00001294
N° de minute 24/01787
affaire : S.C.I. FONCIERE DU CAP
c/ S.A.S. ART STAFF, S.A.S. VOLPI BATIMENT, S.A.S. JA ARCHITECTURE, S.A.R.L. KARAM DECORATION ET ARCHITECTURE
Grosse délivrée
à Me Gérald FRAPECH
Expédition délivrée
à Me Jean-louis DEPLANO
à Me Philippe SANSEVERINO
à Me Candice GUIGON
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DEUX DÉCEMBRE À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 11 Juillet 2023 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. FONCIERE DU CAP
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Gérald FRAPECH, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. ART STAFF
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Jean-louis DEPLANO, avocat au barreau de NICE
S.A.S. VOLPI BATIMENT
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Jean-louis DEPLANO, avocat au barreau de NICE
S.A.S. JA ARCHITECTURE
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Philippe SANSEVERINO, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. KARAM DECORATION ET ARCHITECTURE
[Adresse 9]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Candice GUIGON, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2024
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du commissaire de justice du 11 juillet 2023, la SCI FONCIERE DU CAP a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SARL KARAM DECORATION ET ARCHITECTURE, la SAS JA ARCHITECTURE, la SAS VOLPI BATIMENT et la SAS ART STAFF, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
A l’audience du 25 octobre 2024, la SCI FONCIERE DU CAP représentée par son conseil, a sollicité dans ses dernières écritures déposées à l’audience:
— de juger non prescrite la demande d’expertise judiciaire
— de désigner un expert judiciaire
— de débouter la SARL KARAM DECORATION ET ARCHITECTURE, la SAS JA ARCHITECTURE, la SAS VOLPI BATIMENT, la SAS ART STAFF de l’intégralité de leurs demandes
— de réserver les dépens
Elle expose avoir acquis une propriété située à [Localité 13] le 17 octobre 2013, vendue avec un permis de construire qui lui a été transféré le 18 février 2014 aux fins de construction d’une villa et d’une piscine pour une surface hors-d’œuvre de 419 m². Elle ajoute que les architectes en charge de la construction de la nouvelle villa étaient la société KARAM DECORATION ET ARCHITECTURE représentée par Monsieur [C] [Z] puis la société JA ARCHITECTURE représentée également par Monsieur [C] [Z], les SAS VOLPI BATIMENT et ART STAFF ayant exécuté les travaux. Elle précise que de nombreuses irrégularités ont été constatées par la commune de [Localité 13] et que le 29 octobre 2020 un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme lui a été notifié au regard des permis de construire en raison d’une mauvaise implantation de la construction, d’une non-conformité des ouvertures et de la création d’un sous-sol. Elle ajoute qu’en raison de cs difficultés et des non-conformités, elle a dénoncé les contrats de la société requise, que les travaux sont interrompus et que les constructions sont encore à l’état brut, avoir fait l’objet de poursuites correctionnelles dont les conséquences financières ne sont pas connues à ce jour et être convoquée le 19 novembre 2024 devant le tribunal correctionnel, à l’instar des constructeurs et du maître d’œuvre.
Elle précise qu’en marge de ces poursuites et afin de mettre en place un achèvement des travaux conformes aux exigences de l’administration, une expertise judiciaire est au préalable nécessaire au contradictoire de l’ensemble des parties tout en précisant avoir mandaté un nouvel architecte pour qu’un nouveau projet soit établi.
En réponse aux moyens soulevés en défense, elle fait valoir que la fin de non-recevoir soulevée par la société KARAM DECORATION ET ARCHITECTURE fondée sur l’existence d’un protocole d’accord transactionnel signé le 12 juillet 2018, est infondée car la transaction avait pour objet le paiement des honoraires de l’architecte et la rupture du contrat entre les parties à l’exclusion de tout engagement de sa responsabilité contractuelle en sa qualité de maître d’œuvre, tout en faisant valoir que le juge des référés est incompétent pour analyser une transaction et que ces moyens relèvent du fond.
Elle ajoute que sa demande n’est pas prescrite car le procès-verbal d’infraction a été dressé le 29 octobre 2020 et l’arrêt des travaux ordonnés par un arrêté du 12 novembre 2020 de sorte qu’en sa qualité de maître de l’ouvrage, elle n’a connu la situation et le dommage résultant qu’à compter du 29 octobre 2020 et qu’elle a agi avant l’expiration de la prescription quinquennale. Elle précise que l’ensemble des sociétés assignées sont concernées et doivent participer à l’expertise car seul un expert judiciaire pourra déterminer les responsabilités encourues, l’action civile étant indépendante de l’action pénale. Elle ajoute enfin, que son action ne revêt aucun caractère abusif et que la société KARAM DECORATION ET ARCHITECTURE doit participer à l’expertise en sa qualité de maître d’œuvre du chantier, les contestations qu’elle soulève à ce stade ne relevant pas de la compétence du juge des référés qui n’est saisi que d’une demande d’expertise.
La SARL KARAM DECORATION ET ARCHITECTURE, anciennement dénomme KARAM ARCHITECTURE représentée par son conseil, demande dans ses conclusions reprises à l’audience:
— de déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre
— de débouter la SCI FONCIERE DU CAP des demandes formées à son encontre
— de condamner la SCI FONCIERE DU CAP à lui payer à titre provisionnel la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— de condamner la SCI FONCIERE DU CAP à lui payer à titre provisionnel la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
— de condamner la SCI FONCIERE DU CAP à prendre à sa charge les frais de consignation d’expertise, si une expertise était ordonnée
Elle fait valoir qu’elle a conclu le 7 avril 2014, un contrat d’architecte avec la société demanderesse et qu’en raison de multiples incidents de paiement, elle a été contrainte d’initier une procédure judiciaire qui a été réglée par une transaction signée entre les parties. Elle précise ne plus être intervenue sur le chantier depuis le mois de juillet 2015 et que la SCI Foncière du Cap Ferrat a conclu en octobre 2017, un nouveau contrat d’architecte avec la société JA ARCHITECTURE dirigée par Monsieur [Z] qui avait décidé de quitter la société Karam décoration et Architecture. Elle expose avoir réalisé plusieurs prestations prévues par le contrat et avoir émis des factures, que les différents constats des services de la mairie réalisés pendant l’exécution de son contrat n’ont pas révélé de manquements et que la transaction conclue a mis un terme définitif au litige les opposant et à tous les différents à naître entre elles. Elle ajoute être étrangère aux travaux ainsi qu’aux contrats produits par la société Volpi bâtiment et que l’implantation de la maison n’a pas été réalisée par elle. Elle ajoute que les plans ayant précédé à la construction et notamment les plans d’exécution visés dans le procès-verbal de constat d’infraction aux règles d’urbanisme ont tous été établis par la société JA ARCHITECTURE et validés par la société VOLPI le 6 novembre 2018 soit plus de trois ans après sa dernière intervention sur le chantier.
Elle explique que la demande d’expertise formée à son encontre est irrecevable au regard de la transaction qui a autorité de la chose jugée et également de la prescription de toute action, car sa dernière facture remonte au 2 juillet 2015 date à compter de laquelle le maître d’ouvrage était en capacité d’agir. Elle fait ainsi valoir qu’aucun motif légitime ne justifie qu’elle participe à la mesure d’expertise, qu’aucun grief n’est expressément formulé à son encontre, que les pièces communiquées par la demanderesse démontrent qu’elle est étrangère aux infractions constatées qui concernent la société ayant pris sa suite et qu’il est impossible, compte tenu de la nature des prestations réalisées, qu’elle ait une quelconque responsabilité dans la commission des infractions relevées par les services de l’urbanisme car les plans ayant précédé la construction litigieuse ont été établis par la société JA ARCHITECTURE et non par elle. Elle soutient que cette procédure est abusive, que SCI FONCIERE DU CAP FERRAT fait preuve de la plus grande mauvaise foi car cette dernière sait pertinemment que son action ne saurait aboutir, ce qui lui cause d’importants préjudices.
La SAS JA ARCHITECTURE, représentée par son conseil demande, dans ses conclusions déposées à l’audience:
— de débouter la SCI FONCIERE DU CAP de ses demandes
— de condamner la SCI FONCIERE DU CAP à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Elle expose que la SCI FONCIERE DU CAP FERRAT a conclu avec le cabinet d’architecture KARAM ARCHITECTURE un contrat portant sur l’exécution du permis de construire du 20 juin 2011, puisqu’elle a décidé de lui confier la suite de la maîtrise d’œuvre d’exécution le 18 octobre 2017, ce contrat mentionnant poursuite des travaux depuis fondation jusqu’à hors d’air et hors d’eau. Elle précise qu’au jour de la conclusion de son contrat, les travaux avaient débuté depuis près de trois ans sous la direction de la société KARAM ARCHITECTURE et ont été réalisés par la société VOLPI BATIMENTet que l’implantation des fondations et du corps du bâtiment avait été déjà réalisés. Elle indique qu’en mai 2018, un syndicat des copropriétaires voisins a reproché à la société demanderesse un non-respect du permis de construire et que dans ce contexte, cette dernière a conclu le 12 juillet 2018 une transaction avec la société KARAM ARCHITECTURE de sorte que la demanderesse avait connaissance de la cause et de la problématique constituée par le non-respect du permis de construire, au regard notamment de l’implantation des bâtiments réalisés du temps de la direction du chantier par KARAM ARCHITECTURE, mais qu’elle a décidé de transiger avec elle car ce chantier respecté parfaitement le permis de construire.
Elle ajoute que ce chantier a été scrupuleusement contrôlé tout au long de sa réalisation par les autorités, qui se sont rendues à six reprises sur les lieux, et que ce n’est qu’en 2020 qu’un procès-verbal d’infraction a été dressé. Elle précise que la SCI FONCIERE DU CAP FERRAT a résilié son contrat pour un prétendu non-respect du permis et une prétendue sur-facturation, que pendant près de trois ans elle n’a engagé aucune action à son encontre et qu’elle ne sollicite une expertise qu’en raison des poursuites pénales dont elle fait l’objet. Elle soutient que le motif légitime à l’instauration d’une expertise judiciaire n’est pas démontré, que la SCI FONCIERE DU CAP FERRAT est de mauvaise foi et que cette dernière a réalisé une expertise non contradictoire dans laquelle elle a volontairement refusé la présence de la SAS JA ARCHITECTURE. Elle expose que l’implantation des bâtiments a été effectuée sous la direction de la société KARAM ARCHITECTURE ET DECORATION, ne pas être responsable de l’implantation du bâtiment et de la piscine réalisée entre 2015 et 2017, n’avoir pris la direction des travaux qu’à compter d’octobre 2017 date à laquelle les fondations avaient déjà été réalisées et les bâtiments implantés.
La SAS VOLPI BATIMENTet la SAS ART STAFF représentés par leur conseil demandent dans leurs écritures reprises à l’audience de:
— juger prescrite l’action de la SCI FONCIERE DU CAP
— juger que la SCI FONCIERE DU CAP invoque sa propre turpitude
— juger l’absence de motif légitime
— rejeter en conséquence, la demande d’expertise
— subsidiairement, renvoyer la SCI FONCIERE DU CAP devant le juge du fond afin de trancher les difficultés avant toute mesure
— condamner la SCI FONCIERE DU CAP à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Elles soutiennent que la première phase du chantier s’est achevée en 2015 soit il y a bientôt neuf ans, que l’interruption des travaux s’est accompagnée d’un défaut de paiement puisque le chantier a repris, qu’un procès-verbal d’infraction et qu’un arrêté interruption de travaux ont été pris en 2020. Elles indiquent que le maître de l’ouvrage a en toute connaissance de cause sollicité l’entreprise pour réaliser des travaux non conformes au permis de construire tout en lui certifiant que la loi Allur permettrait de régulariser la situation à travers un permis modificatif et que la seule cause de cette assignation, délivrée trois ans après l’arrêt du chantier, vise à instrumentaliser la justice civile pour les besoins de la défense pénale. Elles ajoutent que l’action est prescrite car au mois de juin 2018 les travaux étaient pratiquement achevés, que la société demanderesse a fautivement entraîné un dépérissement des preuves, que les travaux n’ont pas été réceptionnés pour avoir été interrompus et qu’en l’absence de réception, l’action en responsabilité du maître de l’ouvrage se prescrit par cinq ans de sorte qu’au mois de juin 2023 elle été prescrite. Elles soutiennent enfin qu’aucun motif légitime ne justifie qu’elle participe à la mesure sollicitée car nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024 .
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, que la SCI FONCIERE DU CAP FERRAT a acquis le 17 octobre 2013 une propriété de très grande valeur située à Saint-Jean-Cap-Ferrat au prix de 66 600 000 €.
Il ressort de l’acte de vente, que le vendeur a déclaré avoir déposé le 24 mars 2011 une demande de permis de construire ayant fait l’objet d’un arrêté délivré le 20 juin 2011 par le maire de [Localité 13] accordant un permis de construire pour la construction d’une villa et d’une piscine d’une surface hors œuvre nette de 419 m². Il est précisé que le permis de construire n’avait pas été encore mis en œuvre à ce jour et que les arrêtés du 20 juin 2011 et 9 avril 2013 relatifs au permis étaient devenus définitifs.
Suivant un arrêté du 18 février 2014, le permis de construire du 20 juin 2011 a été transféré à la SCI FONCIERE DU CAP FERRAT.
Il est établi que la société demanderesse a conclu le 7 avril 2014 un contrat d’architecte pour travaux sur existants avec la SARL KARAM ARCHITECTURE représentée par son gérant M.[Z], ce contrat portant sur les études préliminaires et la phase 3 de conception du projet et de direction des travaux.
La SCI FONCIERE DU CAP FERRAT a conclu un second contrat d’architecte avec la société JA ARCHITECTURE, également représentée par Monsieur [Z] en sa qualité de président, le 19 octobre 2017. Ce contrat portait sur la rénovation des façades de la villa et la restauration du revêtement de la piscine, et la poursuite des travaux depuis fondations jusqu’à hors d’air et hors d’eau de la construction de la villa des invités.
Il est versé le contrat chantier “cahier des clauses générales” conclu entre la SCI FONCIERE DU CAP FERRAT et la SARL VOLPI BATIMENT sous la maîtrise d’œuvre de la société JA ARCHITECTURE, portant sur les travaux extérieurs, terrassemen,t création parking et VRD, signé le 19 mars 2019 ainsi qu’un deuxième contrat signé entre les mêmes parties portant sur le lot démolition et gros œuvre qui n’est pas daté.
Il est également produit le contrat chantier “cahier des clauses générales”conclu entre la SCI FONCIERE DU CAP FERRAT et la SARL ART STAFF portant sur les lots revêtement de façade, revêtement piscine et revêtement des sols terrasse signé le 5 avril 2019.
Il est constant que suite à un contrôle effectué par les services de l’urbanisme, un procès-verbal d’infraction a été pris le 29 octobre 2020 pour les infractions suivantes:
— mauvaise implantation de la construction par rapport aux limites séparatives
— non-conformité sur les ouvertures des quatre façades, la volumétrie et l’implantation de la piscine
— transformation des surfaces de garage en pièce d’habitation pour une surface planchait de 230 m²
— transformation totale de l’aspect paysager de la propriété non conforme à l’avis de l’architecte des bâtiments de France
Un arrêté interruptif de travaux a été pris le 12 novembre 2020 par le maire de [Localité 13].
La société demanderesse justifie avoir procédé à la résiliation du contrat d’architecte de la société JA ARCHITECTURE le 3 novembre 2020, aux motifs notamment que du retard avait été pris dans la réalisation des travaux et que la construction réalisée n’était pas conforme à l’autorisation d’urbanisme obtenue, ainsi qu’à celle du contrat de la société ART STAFF et de la SAS VOLPI BATIMENT, par courriers du même jour.
Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier de justice en date du 12 novembre 2020 versé par la société demanderesse qu’une partie des constructions réalisées ne sont pas achevées, les lieux étant toujours en travaux, que les cloisons et dalles sont brutes, qu’aucune porte-fenêtre n’est en place et que les travaux ne sont manifestement pas achevés.
Selon un second procès-verbal de constat du 15 février 2023, le cabinet ATTELIER ALLONE, nouvelle architecte de la société FONCIERE DU CAP FERRAT, a constaté que l’implantation de la villa actuelle ne respectait pas l’implantation prévue au permis initial déposé en 2011 par ses soins, que des modifications ont été apportées, que le sous-sol a été créé sans permis de construire, que le garage a été transformé en zone d’habitation et qu’une construction complémentaire a été réalisée autour de la piscine, qu’au rez-de-chaussée un escalier a été ajouté en excroissance, ainsi qu’à l’étage et que l’implantation des murs en périphérie n’est pas conforme.
Le rapport d’expertise amiable de Monsieur [F] réalisé hors la présence des architectes et constructeurs, du 4 juillet 2023 mentionne que les travaux réalisés et arrêtés à la date du 12 novembre 2020 ne respectent pas les autorisations administratives délivrées en 2011 et 2014, que l’implantation générale de la construction a été modifiée par rapport aux limites séparatives des parcelles avoisinantes comme de la voie publique, que la volumétrie globale, les ouvertures dans les façades, l’implantation ainsi que la surface totale autorisée ont été modifiées, un différentiel de plus de 492 m² étant relevé. L’expert ajoute qu’aucun des devis de la société VOLPI et ART STAFF annexés au marché ne porte le visa du maître d’ouvrage, et que le maître d’œuvre et les entreprises ont agi avec beaucoup de légèreté en contrevenant lourdement aux règles administratives et en ne permettant pas au maître d’ouvrage d’avoir une vision éclairée de son opération.
Sur l’irrecevabilité de la demande tirée de l’existence d’une transaction
En l’espèce la société KARAM ARCHITECTURE ET DECORATION fait valoir que la demande d’expertise formée à son encontre ne peut aboutir en l’état de la transaction signée avec la SCI FONCIERE DU CAP FERRAT le 12 juillet 2018, aux termes de laquelle il a été mis un terme définitif au litige les opposant mais également à tout autre litige né ou à naître.
Il ressort du protocole transactionnel signé entre les parties le 12 juillet 2018, qu’un litige a opposé le maître de l’ouvrage à la société KARAM ARCHITECTURE s’agissant de ses honoraires. Il a été prévu que les parties souhaitaient mettre fin au litige mais également à tout autre différend né ou à naître ayant trait à l’exécution et à la cessation du présent accord.
Aux termes de ce protocole, la SCI FONCIERE DU CAP FERRAT a accepté de verser à la société KARAM ARCHITECTURE, la somme de 151 034,40 € TTC et en contrepartie cette dernière s’est désistée de l’instance engagée devant le tribunal de grande instance de Nice à son encontre, à charge pour la SCI FONCIERE DU CAP FERRAT de prendre également des conclusions aux fins d’acceptation de ce désistement. Il est précisé qu’en l’état des règlements effectués, la SCI FONCIERE DU CAP FERRAT est en règle et que le contrat est définitivement rompu entre les parties, sans autre indemnité. Il est indiqué que le présent accord met fin de façon définitive à tous les différends nés ou à naître entre les parties qui déclarent renoncer irrévocablement à leurs droits et à leurs prétentions l’une envers l’autre pour quelque cause ou motif que ce soit pouvant résulter directement ou indirectement de l’exécution de la présente transaction.
Force est de relever que la transaction conclue entre les parties portait sur le litige les opposant concernant le paiement des honoraires de la société KARAM ARCHITECTEURE, qu’elles y ont mis un terme de façon définitive et qu’il est précisé que le présent accord met fin de façon définitive à tous les différents nés ou à naître entre les parties “pouvant résulter directement ou indirectement de l’exécution de la présente transaction”.
Le présent litige porte sur la réalisation des travaux, la SCI FONCIERE DU CAP FERRAT sollicitant une expertise en l’état de l’existence de non-conformité et désordres.
Dès lors, il doit être considéré, ainsi que l’indique la société demanderesse, qu’il ne relève pas de la compétence du juge des référés d’interpréter ladite transaction et la commune intention des parties puisque la clause selon laquelle leur accord vise à mettre un terme de façon définitive au litige né ou à naître et qu’elles renoncent à leurs droits et à leurs prétentions l’une envers l’autre pour quelque cause ou motif que ce soit pouvant résulter “directement ou indirectement de l’exécution de la présente transaction”, renvoie à une renonciation des droits résultant de l’exécution de ladite transaction et nécessite en conséquence, une interprétation qui relève de la seule compétence du juge du fond.
Sur l’irrecevabilité de la demande tirée de la prescription
Il est de principe que l’article 145 prévoit avant toute procédure une expertise peut être ordonnée aux fins de conserver la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige qui est susceptible de prendre naissance.
Dès lors, il appartient au juge des référés de vérifier l’existence de ce motif légitime notamment lorsqu’une prescription est soulevée.
Les sociétés défenderesses exposent que l’action engagée à leur encontre est irrecevable pour cause de prescription aux motifs qu’en l’absence de réception, l’action en responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans, la SAS VOLPI BATIMENT et la SAS ART STAFF soutenant que l’action est prescrite à leur encontre depuis le mois de juin 2023 car au mois de juin 2018 les travaux étaient pratiquement achevés, et la SARL KARAM DECORATION ET ARCHITECTURE soutenant que toute action est prescrite à son encontre depuis le 2 juillet 2015 date d’émission de sa dernière facture.
Toutefois, force est de relever que la SCI FONCIERE DU CAP FERRAT fait valoir à juste titre que la prescription soulevée se heurte en l’espèce à des contestations sérieuses aux motifs que le point de départ du délai de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil est la manifestation du dommage allégué soit le procès-verbal d’infraction qui a été dressé le 29 octobre 2020, date à laquelle elle expose avoir pris connaissance de la non-conformité des travaux réalisés et de l’arrêté interruptif des travaux ordonné le 12 novembre 2020 et qu’elle a assigné dans le délai, soit les 11 et 12 juillet 2023.
Bien que la SAS JA ARCHITECTURE indique que la société demanderesse avait été informée du problème d’implantation du bâtiment en cours de construction dès 2018, ce qui est exact au vu du courrier qui lui avait été adressé par le conseil de la copropriété voisine et de l’ordonnance qui avait été rendue par le président du tribunal de grande instance aux fins de constater la nature de l’ouvrage, son implantation et les constructions, force est toutefois de relever que des contrôles du service d’urbanisme ont été réalisés à plusieurs reprises notamment en 2018 et 2019, et que le procès-verbal d’infraction n’a finalement été dressé que le 29 octobre 2020.
Dès lors, il doit être considéré que le moyen tiré de la prescription de l’action en responsabilité qui pourrait être engagée au fond à l’encontre des architectes et des maîtres d’œuvre est inopérant à ce stade, pour faire obstacle à la demande expertise, dans la mesure où la société demanderesse justifie que le procès-verbal d’infraction a été dressé le 29 octobre 2020 soit il y a moins de cinq ans et qu’elle a assigné les défenderesses avant l’expiration de ce délai.
Sur le motif légitime
La SCI FONCIERE DU CAP FERRAT justifie au vu des éléments versés, et notamment du procès-verbal d’infraction et de l’arrêté interruptif de travaux, qu’à ce jour les travaux initiés ne sont pas achevés, que sa propriété est toujours en travaux et qu’une procédure pénale a été initiée notamment à son encontre pour les non-conformités constatées.
Bien que la société KARAM ARCHITECTURE ET DECORATION, dont le gérant Monsieur [Z] est désormais celui de la société JA ARCHITECTURE, soutienne qu’il n’est pas démontré que l’implantation actuelle de la construction aurait été réalisée alors qu’elle était en charge du suivi du chantier et que les plans ayant précédé la construction litigieuse ont été établis par la société JA ARCHITECTURE et validés par la SARL VOLPI, force est de relever qu’il ressort du contrat d’architecture signé entre la SCI NFONCIERE DU CAP FERRAT et la société JA ARCHITECTURE le 19 octobre 2017, que ce contrat portait sur la poursuite des travaux de la construction de la villa des invités depuis fondations jusqu’à hors d’air et hors d’eau, ce qui tend à établir qu’à cette date, les travaux avaient déjà commencé sur la base des premiers plans établis préalablement.
En outre, il convient de relever que la SA JA ARCHITECTURE soutient l’inverse puisqu’elle indique, au contraire, que l’implantation des bâtiments litigieux avait déjà été effectuée sous la direction de la société KARAM ARCHITECTURE lorsqu’elle a pris la suite du chantier en précisant que les travaux ont été réalisés entre 2015 et 2017 et en versant quelques photographies.
Enfin, bien que la société AKRAM ARCHITECTURE expose que sa dernière facture démontre que le chantier était arrêté en septembre 2015, force est de relever que la facture du 24 mars 2016 mentionne une immobilisation de matériel suite à l’arrêt de chantier du 1er septembre 2015 au 30 avril 2016 et que la transaction qu’elle a signée avec le maître de l’ouvrage est intervenue postérieurement le 12 juillet 2018.
Dès lors, il convient de considérer au vu des éléments susvisés, du procès-verbal d’infraction dressé à l’encontre de la SCI FONCIERE DU CAP FERRAT, de l’arrêté interruptif de travaux, des constats, du rapport d’expertise versé et des positions contradictoires des parties, de considérer que la société demanderesse justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties.
En conséquence, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est justifiée et qu’elle repose bien sur un motif légitime. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de la SCI FONCIERE DU CAP FERRAT, qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
La demande de renvoi de l’affaire au fond, qui n’est pas fondée sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Au vu de l’issue du litige et de l’expertise ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties, la demande de dommages-intérêts formée reconventionnellement par la société KARAM DECORATION ET ARCHITECTURE, qui n’est pas fondée, le caractère abusif de l’action n’étant pas démontré, sera donc rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire et en l’absence de responsabilité établie à ce stade, il convient de laisser à la charge de la SCI FONCIERE DU CAP FERRAT les dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du nouveau code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder Mme [P] [M] née [T] judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 10], demeurant [Adresse 4] : [Courriel 11], avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment les contrats d’assurances des parties et les déclarations de sinistre et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
* préciser la date d’ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et/ou terminés,;
* vérifier la réalité des désordres et non conformités allégués par la SCI FONCIERE DU CAP dans son assignation et les pièces versées aux débats telles que procès-verbaux de constat et le procès verbal d’infraction du 29 octobre 2020;
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que la SCI FONCIERE DU CAP FERRAT devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 2 février 2025, la somme de 5000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion;
DISONS que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et leurs pièces numérotées sous bordereau daté ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 2 septembre 2025 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ;
DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande provisionnelle à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SARL KARAM DECORATION ET ARCHITECTURE ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejeton les demandes formées à ce titre;
LAISSONS à la charge de la SCI FONCIERE DU CAP FERRAT les dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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