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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 3 juin 2025, n° 24/01956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01956 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z63N
Jugement du 03 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01956 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z63N
N° de MINUTE : 25/01493
DEMANDEUR
Madame [U] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Présente et assistée par Me Stéphanie BUREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0790
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2181
Substituée par Maître TOKPA LAGACHE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 29 Avril 2025.
Monsieur Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 29 avril 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Stéphanie BUREL, Me Philippe MARION
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01956 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z63N
Jugement du 03 JUIN 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [U] [K], agent statutaire de la [14] ([13]), en qualité de chargée d’exploitation, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 10 septembre 2020.
La déclaration d’accident du travail qu’elle a complétée et transmise à la [8] ([9]) le 28 octobre 2020, indique :
“Le 11/09/2020 alors que j’étais en poste au PCC de [Localité 7] ligne 01, en tant que [15], j’ai subi des remontrances humiliantes en présence de mes deux collègues agents de maitrise ainsi que trois opérateurs que j’encadre dans mes fonctions au quotidien. […]”
Le certificat médical initial du 27 octobre 2020 constate : “anxiété, choc psychologique troubles du sommeil, dit avoir eu des remontrances devant ses collègues ”.
Par courrier du 23 novembre 2020, l’employeur a émis des réserves.
Après une instruction, par lettre du 15 décembre 2020, la [9] de la [13] a informé l’assurée que son accident du 10 septembre 2020 ne pouvait être pris en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels au motif que les éléments fournis lors de l’enquête administrative n’avaient pas permis d’établir l’existence d’un fait accidentel survenu à cette date.
Par lettre de son conseil du 26 mars 2021, Mme [K] a contesté cette décision de refus de prise en charge devant la commission de recours amiable de la [9] de la [13], qui a l’issue de sa réunion du 2 juin 2022, l’a rejeté.
Par requête 29 septembre 2022 au greffe, Mme [K] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de refus de prise en charge de son accident.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 décembre 2022, date à partir de laquelle elle a été successivement renvoyée jusqu’à l’audience du 19 mars 2024.
Par ordonnance du 29 mars 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné le retrait du rôle de l’affaire à la demande des parties.
Par conclusions de rétablissement de son conseil, reçues le 30 septembre 2024 au greffe, Mme [K] a sollicité la réinscription de son affaire au rôle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par des conclusions en réponse déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [U] [K], assistée de son conseil, demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer qu’elle est fondée à solliciter le bénéfice des dispositions des articles 75 et 77 du règlement intérieur de la [9] de la [13], de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et de la présomption d’imputabilité,
— déclarer que l’accident du 10 septembre 2020 dont elle a été victime constitue un accident du travail, en conséquence condamner la [9] à prendre en charge ce sinistre au titre de la législation sur les risques professionnels,
— la renvoyer devant la [9] pour régulariser ses droits avec effets rétroactifs,
— condamner la [9] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [9] aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Mme [K] fait valoir qu’elle a subi un choc émotionnel à la suite de remontrances de son supérieur hiérarchique le 10 septembre 2020 alors qu’elle était à son poste de travail. Elle précise
que ces remontrances ont été oralement soutenues devant ses collègues, dont certains qu’elle avait vocation à encadrer, entrainant ainsi une situation humiliante pour elle. Elle précise que sa déclaration de l’accident n’est pas tardive, contrairement à ce qu’affirme la [9], compte tenu du fait qu’elle était en vacances à partir du 11 septembre 2020 au soir jusqu’au 25 septembre au matin et qu’elle pensait que son atteinte psychique serait passagère. Par ailleurs, elle souligne avoir dénoncé les faits et fait part de son état de choc dès le 11 septembre à son supérieur. Elle soutient que bien qu’ayant identifié que les troubles justifiant cet arrêt étaient en lien avec son travail, le médecin a omis par erreur ou méconnaissance de dresser des arrêts à caractère professionnel, ce qui a ensuite été rectifié. L’assurée se prévaut de plusieurs attestations et certificats médicaux.
Par conclusions en défense n°3 déposées et soutenues oralement à l’audience, la [9] de la [13], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— débouter Mme [U] [K] de toutes ses demandes,
— confirmer sa décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle du 2 janvier 2021 de l’accident du 10 septembre 2020,
— condamner Mme [U] [K] à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Elle fait valoir que Mme [K] ne justifie pas d’un fait accidentel ou d’une lésion survenue au temps et au lieu du travail, le 10 septembre 2020, de nature à entrainer l’application de la présomption d’imputabilité et de caractériser un accident du travail. Elle précise qu’aucun élément n’indique que l’échange qu’elle a eu avec son supérieur constitue un fait accidentel au sens des dispositions sur les risques professionnels dans la mesure où aucun propos humiliant, vexatoire ou anormal n’a été tenu à son encontre. Elle souligne, en outre, qu’il n’existe aucune preuve d’un « choc » à la suite de cet évènement et que l’apparition de l’état anxieux de Mme [K] n’a pas été soudaine. Elle ajoute que ce n’est qu’un mois après les faits allégués que l’assurée a déclaré l’événement comme un accident du travail, en l’absence de tout élément permettant de corroborer sa version des faits, notamment en l’absence de tout témoin.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.”
L’article 75 du règlement intérieur du [9] dispose que : “ Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu, par le fait ou à l’occasion du travail, à tout agent du cadre permanent.”
L’article 77 du règlement intérieur du [9] dispose que : “ L’accident survenu à un agent, aux temps et lieu de travail, est présumé comme imputable au service. Cette présomption est simple. La preuve contraire peut donc être apportée par la Caisse”.
L 'accident du travail suppose l’existence d’un événement ou une série d’événements précis, survenus soudainement au temps et au lieu de travail, à une date certaine, entraînant une ou des lésions corporelles. Toute lésion soudainement apparue au temps et au lieu du travail est présumée résulter d’un accident du travail.
La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que de lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.
La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail. A ce titre, la preuve de la matérialité de l’accident, qui ne peut résulter des seules allégations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce, aux termes de la déclaration remplie par l’employeur, le 23 novembre 2020, reprenant les faits décrits dans la lettre du 28 octobre 2020 adressé par Mme [K] à la [9], les circonstances de l’accident sont ainsi décrites : « Alors que j’étais en poste de superviseur de régulation en service de nuit au PCC de la ligne 1, le responsable transport système est venu nous saluer. Ce dernier a appelé sur mon poste d’un téléphone du [11] pendant que je discutais avec un AE du [12] pour me demander d’aller le voir. C’est alors qu’il m’a signifié qu’il ne voulait pas me voir debout pendant les heures de pointe et que je devais rester assise à mon poste au cas où il y aurait un incident. Pendant cet entretien, le 2ème SR était alors seul pour gérer les deux postes. Il a rajouté le fait que j’avais « la bougeotte » alors qu’il ne m’a pratiquement pas vu pendant ma période de double et que c’était mon 3ème jour seul en poste. D’autres remarques avaient été émises de sa part pendant ma période de double sur mon attitude et l’utilisation de mon téléphone portable. Je n’ai jamais ressenti une telle pression de la part d’un supérieur hiérarchique. »
Dans le questionnaire sur les circonstances de l’accident que Mme [K] a rempli dans le cadre de l’instruction de sa demande par la [9], elle précise que les fait se sont déroulés à 19h20 alors que ses horaires de travail étaient ce jour de 18h09 à 1h30. Elle y indique également ne pas avoir immédiatement arrêté de travailler mais avoir fait immédiatement part de son choc à son responsable et lui en avoir de nouveau fait part dans un courriel envoyé le lendemain.
Le certificat médical initial daté du 27 octobre 2020 fait état des constatations suivantes : “anxiété, choc psychologique troubles du sommeil, dit avoir eu des remontrances devant ses collègues ”.
Dans son courriel du 11 septembre 2020 à destination de son responsable, M. [P] [Y], Mme [K] écrit « Depuis hier je me sens très mal, […] je discutais avec un AE de la panne de sa voiture… Deux/trois minutes après, mon poste téléphonique a sonné. […] tu étais au bout du fil et m’as dit « [U], c’est ton cadre qui te parle » sur un ton sec, avant de me demander de venir te voir. Tu étais alors assis sur le poste situé juste derrière moi, à droite de l’info voyageur qui était quant à elle assise à son poste. Le [15], lui, était à tes côtés sur ta demande. Tu m’as alors expliqué que tu ne voulais pas me voir debout pendant les heures de pointe et que tu voulais que je reste assise à mon poste, […] Ce qui m’interpelle, c’est que le fait de requérir la présence du [15], laissant ainsi seul à son poste le [16] en heure de pointe, ne t’a pas dérangé outre mesure, alors que tu argumentais sur l’importance que je sois à mon poste. […]
Tu t’es également permis de me dire que j’avais « la bougeotte ». Comme je te l’ai dit avant que tu ne partes, tu ne me connais pas. […]
Comme je t’ai également souligné hier, le 8 juillet 2020, lors de mon entretien de fin de double, tu m’avais dit que tu me trouvais un peu trop sûre de moi […]. Je dois t’avouer [P], que je n’ai jamais ressenti une telle pression de la part d’un supérieur hiérarchique. Tu as toujours des remarques à me faire qui sont de plus en plus difficiles à supporter. Hier, ton attitude et tes propos m’ont profondément affectée. J’étais en colère et attristée. Ce sentiment d’être constamment jugée par toi sur ma personnalité me dérange énormément. Je ne te cache pas que je tremblais en rentrant chez moi hier soir, que j’avais des nausées, que je me suis retenue de pleurer et que je n’ai pas réussi à m’endormir avant 7h30 du matin […] ».
Dans une réponse formulée le 25 septembre 2020 à ce courriel, M. [Y] écrit : « […] J’ai voulu te faire un rappel, sur un ton « léger », sur l’importance d’être concentrée sur le poste lorsqu’on est au [11]. […] Lorsque je t’ai fait signe et invitée à venir me voir pour expliquer et donner du sens à mon propos et éviter justement une incompréhension, ton collègue [15] a cru que cela s’adressait à lui aussi et t’a suivi. J’étais concentré sur mon échange avec toi et ne l’ai pas remarqué sur le moment. […] ».
Aucune attestation de témoin n’est versée aux débats alors que M. [T], membre du conseil de prévoyance, a demandé à Messieurs [O] et [F] d’établir une attestation concernant les faits du 10 septembre décrits par Mme [K].
Les certificats médicaux datés du 12 novembre 2020 et du 13 septembre 2022 reprennent les propos de la salariée sur la datation de l’événement déclencheur de son trouble psychologique au 10 septembre 2020.
Les éléments médicaux produits par Mme [K] objectivent le fait qu’elle souffre d’une lésion psychique. Toutefois compte tenu du caractère tardif de la constatation médicale de cette lésion, Mme [K], qui ne démontre ni son état de choc soudain consécutivement à l’échange avec son responsable, ni l’imputabilité de son premier arrêt de travail à cet événement précis, ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité de sa lésion à un accident du travail.
En l’absence d’élément objectif permettant de corroborer ses déclarations, elle ne démontre pas l’existence d’un fait accidentel survenu le 10 septembre 2020 dont il serait résulté une lésion.
Mme [K] sera donc déboutée de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques porfessionnels de l’accident déclaré par elle le 10 septembre 2020.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de Mme [K] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y pas lieu d’ordonner des condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que l’accident déclaré par Mme [U] [K] le 10 septembre 2020 n’est pas un accident du travail ;
En conséquence, déboute Mme [U] [K] de toutes ses demandes ;
Met les dépens à la charge de Mme [U] [K] ;
Rejette les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Ludivine ASSEM Cédric BRIEND
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