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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 9 sept. 2025, n° 24/03255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03255 -
N° Portalis DBW5-W-B7I-I6OJ
Minute : 2025/
Cabinet D
JUGEMENT
DU : 09 Septembre 2025
[Y] [B]
C/
[O] [L]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Emmanuel BIVILLE – 14,
Me Laurie TRIAULAIRE – 081
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Emmanuel BIVILLE – 14,
Me Laurie TRIAULAIRE – 081
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [Y] [B]
née le 19 Mars 1968 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Me Laurie TRIAULAIRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 081
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [O] [L]
née le 19 Avril 2001 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
représentée par Me Emmanuel BIVILLE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 14 substitué par Me Marie-sophie GALY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 014
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 11 Mars 2025
Date des débats : 10 Juin 2025
Date de la mise à disposition : 09 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 mai 2022, Madame [Y] [B], a donné à bail à Madame [O] [L] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 4], [Localité 5] pour un loyer mensuel de 320€.
Le 25 mai 2023, Madame [B] a fait signifier à Madame [L] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, pour la somme de 888€, arrêtée au 19 mai 2023.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 14 août 2024, remis à étude, Madame [B] a fait assigner Madame [L] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de CAEN, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins d’entendre :
— constater la résiliation du contrat de location à ses torts ;
— ordonner l’expulsion de Madame [L], ainsi que celle de toutes personnes introduites dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonner que faute par elle de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— condamner Madame [L] à payer :
* la somme de 1.380€ au titre des loyers et charges impayés échus au 5 août 2024, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats;
* la somme correspondant aux loyers et charges impayées au jour du jugement à intervenir et avec intérêts ;
* une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’à votre départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit ;
* la somme de 500€ au titre de l’article 1231-6 du Code Civil ;
* la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 10 Juin 2025, Madame [B], a comparu, représentée par son conseil.
Elle a indiqué que la locataire avait quitté les lieux et qu’il restait dû au titre des loyers et charges impayés après déduction du dépôt de garantie, la somme de 2.032 euros.
Madame [L] a comparu, représentée par son conseil.
Elle a sollicité de constater qu’elle avait rendu l’appartement, a indiqué être d’accord avec la dette de 2.032 euros, et a demandé des délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois pendant 12 mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement des loyers et charges impayés :
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire.
Aux termes de l’article 1315 du Code Civil, re-codifié sous les dispositions de l’article 1353 du Code Civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur, de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
Par exploit du 25 mai 2023, le bailleur a fait commandement à la locataire d’avoir à payer la somme de 888€, arrêtée au 19 mai 2023.
En l’espèce, Madame [B] produit aux débats le contrat de bail, un relevé de compte au 11 mai 2025, date de départ des lieux de la locataire, ainsi que le commandement de payer pré-cité.
D’une part, aucune régularisation totale n’a eu lieu dans les deux mois suivant la délivrance du commandement de payer.
D’autre part, il est établi par le relevé de compte que la locataire n’est pas à jour de ses loyers et charges.
Le décompte fourni permet d’établir une dette de loyer de 2.032€.
Il y a donc lieu de condamner Madame [L] au paiement de la somme de 2.032€, suivant décompte arrêté au 11 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de délais de paiement :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, modifié par l’ordonnance du 19 décembre 2014, le Juge peut, même d’office, reporter ou accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1244-1 du Code Civil, re-codifié sous les dispositions de l’article 1343-5 du même Code, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Cette décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées, et fait cesser l’application des majorations d’intérêt et des pénalités.
En l’espèce, compte tenu des explications et pièces fournies par le Conseil de la locataire lors de l’audience, en particulier sa proposition d’apurer la dette locative, de ses justificatifs de revenus, il y a lieu d’accorder à Madame [L] des délais de paiement, en lui permettant de s’acquitter de sa dette par le versement de 10 mensualités de 200€, selon les modalités reprises dans le dispositif de la décision.
Si la locataire ne respecte pas les modalités ainsi définies Madame [B] recouvrera dès le premier impayé ses facultés de recouvrement forcé de la dette.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Madame [B] allègue que la résistance abusive et injustifiée de Madame [L] lui a occasionné un préjudice certain, sans justifier de son allégation conformément à l’article 9 du Code de procédure civile.
Or, Madame [B] doit pouvoir justifier un préjudice distinct de celui causé par le défaut de paiement de la dette, ce qu’elle ne fait pas.
La demande de ce chef sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Madame [L], succombant, sera condamnée au paiement des dépens.
Il sera alloué à Madame [B] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du CPC que Madame [L] sera condamnée à lui payer.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
CONSTATE la reprise des lieux le 11 mai 2025 ;
CONDAMNE Madame [O] [L] à payer à Madame [Y] [B], la somme de 2.032, suivant décompte arrêté au 11 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
SURSOIT à l’exécution des poursuites et AUTORISE Madame [O] [L] à se libérer de sa dette, à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente décision, par le versement de 10 mensualités de 200€, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette;
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité ou d’un loyer courant, l’intégralité de la dette pourra redevenir immédiatement exigible;
CONDAMNE Madame [O] [L] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER.
Le Greffier Le Juge
Mme ACHOUCHI Mme LE GALLO
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