Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 17 mars 2025, n° 24/00737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00737 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2DG
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 17 MARS 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. CHRONOFITRUN
[Adresse 2]
[Localité 3] (RÉUNION)
représentée par Me Gautier THIERRY, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4] ([Localité 7])
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Valentine MOREL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 27 Janvier 2025
DÉCISION :
Contradictoire,
EXPOSÉ DU LITIGE
Au terme de l’assignation qu’elle a fait délivrer le 05 août 2024 par commissaire de Justice, la société CHRONOFITRUN expose avoir conclu le 20 octobre 2022 un contrat de prestations de service avec Monsieur [R] [Y] consistant en l’achat de :
— un forfait « transformation 206 séances » au prix de 4628 euros TTC payable en 52 versements hebdomadaires de 89 euros,
— un pack démarrage de 497 euros (avec remise de 100 euros).
Monsieur [R] [Y] ayant cessé d’honorer les prélèvements, la société CHRONOFITRUN l’a attrait par devant le tribunal judiciaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION afin d’obtenir sa condamnation en paiement de :
— 4242 euros, au titre des prestations achetées et impayées,
— 1000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— des entiers dépens.
Par jugement avant-dire-droit prononcée le 21 octobre 2024, le tribunal a relevé d’office l’éventuel manquement de la société CHRONOFITRUN à l’obligation précontractuelle d’information prévue à l’article L. 111-1 du Code de la consommation et a ordonné la réouverture des débats pour recueillir les observations des parties.
A l’audience du 27 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée après renvois à la demande d’au moins une des parties, la société CHRONOFITRUN, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions du 27 janvier 2025 et maintient l’intégralité de ses demandes dans les termes de l’assignation et y ajoute des demandes subsidiaires au titre des restitutions en cas d’annulation du contrat, à hauteur de 737 euros ou infiniment subsidiairement à hauteur de 250,41 euros.
Elle fait valoir que Monsieur [R] [Y] a conclu un contrat de vente de prestations de service en achetant 206 séances de sport au prix de 4628 euros TTC avec des facilités de paiement, mais qu’en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées, il n’a pas respecté les échéances de versement. Elle sollicite, en conséquence, l’exécution du contrat qui a force obligatoire entre les parties jusqu’à son terme et partant la condamnation de son client au paiement du prix convenu.
S’agissant de l’obligation précontractuelle d’information prévue à l’article L111-1 du code de la consommation, la société CHRONOFITRUN soutient d’une part que cette obligation n’est nullement sanctionnée par la nullité du contrat, et qu’en tout état de cause, la société a respecté cette obligation puisque les informations visées à ce texte sont affichées dans la salle de sport, qu’elles sont encore rappelées aux CGV et qu’elles sont enfin particulièrement visibles sur la tablette tactile utilisée pour la signature du contrat, ce dont atteste un constat de commissaire de Justice effectué le 14 novembre 2024.
Subsidiairement, en cas d’annulation du contrat, la société CHRONOFITUTN sollicite le paiement des séances réalisées dans le cadre du contrat en vertu de l’article 1352-8, les prestations déjà réalisées ne pouvant être restituées. La société demanderesse estime le prix de la séance à 80 euros conformément à ses conditions générales de vente, qui devra être compensé avec les mensualités honorées par Monsieur [R] [Y], et que le prix minimal de la séance dans le cadre des formules étant de 54,39 euros, le prix unitaire des séances effectuées par Monsieur [Y] ne peut être fixé à moins que cette somme de 54,39 euros.
À titre infiniment subsidiairement, et rappelant que le prix unitaire d’une séance dans le cadre d’une formule « ACTION » est de 54,39 euros, de 39,55 euros dans le cadre d’une formule « PROGRESSION » et enfin 22,46 euros dans le cadre d’une formule « TRANSFORMATION », formule contractée par M. [R] [Y], la société sollicite le remboursement des séances effectuées sur la base du tarif applicable à la formule choisie, soit 22,46 euros.
Considérant que le client a effectué 19 séances, et a versé 783 euros au titre des échéances régulièrement payées, elle estime sa créance de restitution à 19 séances x 80 euros = 1520 euros – 783 euros = 737 euros, et subsidiairement, à la somme de 250,41 euros (19 x 54,39 = 1033,41 – 783 = 250,41).
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se reporter à ses écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Convoqué par un acte de commissaire de justice signifié à domicile le 05 août 2024, informée du jugement avant-dire-droit qui lui a été régulièrement délivré et informé des dates de renvois successifs, Monsieur [R] [Y] s’est présenté en personne à l’audience et a sollicité l’annulation du contrat au motif que la société CHRONOFITRUN l’avait trompé lors de la souscription en lui indiquant que le prix était de 22 euros par séance, et en lui cachant qu’il ne pourrait pas interrompre son contrat ; il précise qu’il n’a jamais reçu l’exemplaire du contrat et que les conditions dans lesquelles il a été amené à signer le dit contrat ne lui ont pas permis d’en prendre pleinement connaissance, les pages défilant sur une tablette jusqu’à la dernière où il fallait apposer sa signature. Il précise qu’il pensait signer un contrat pour effectuer, à sa convenance, des séances au prix de 22 euros, et que s’il avait su qu’il devrait payer 89 euros par semaine pendant toute une année, il n’aurait jamais conclu le contrat, n’ayant pas les moyens d’assumer un tel engagement.
Il soulève par ailleurs que la direction de l’économie, de l’emploi et du travail a mené une enquête sur la société CHRONOFITRUN qui a conclu à l’existence de pratiques commerciales trompeuses, mais n’est pas en mesure de produire la dite enquête.
La société CHRONOFITRUN ne conteste néanmoins pas l’existence de cette enquête.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
SUR CE, MOTIFS DE LA DÉCISION
Toutes les parties ayant régulièrement comparu au moins une fois, le présent jugement, par ailleurs susceptible d’appel au vu du montant des demandes, sera contradictoire.
Sur la demande principale en paiement
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 dispose quant à lui que "La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter."
S’agissant des contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, l’article L111-1 du code de la consommation dispose que :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en ouvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat."
Il s’évince de ce texte que le consommateur est créancier d’une obligation d’information qui doit lui être délivrée par le professionnel, avant la conclusion d’un contrat à titre onéreux, portant notamment sur les biens ou prestations vendues ainsi que sur le prix de l’objet de la vente.
Sur le terrain probatoire, l’article L111-5 du code de la consommation prévoit « qu’en cas de litige relatif à l’application des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-4 et L. 111-4-1, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations. »
La violation de l’obligation précontractuelle d’information par le professionnel est sanctionnée, aux termes de l’article L131-1 d’une amende administrative de 3000 euros pour une personne physique et de 15000 euros pour une personne morale.
L’article 1112-1 du code civil pose également une telle obligation d’information précontractuelle générale en ces termes :
« [Localité 6] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants."
Il résulte en conséquence de la combinaison de l’article L. 111-1 du code de la consommation, qui n’est pas sanctionné de manière autonome par la nullité du contrat, et de l’article 1112-1 du code civil, qu’un tel manquement du professionnel à l’égard du consommateur entraîne l’annulation du contrat, dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du code civil, si le défaut d’information porte sur des éléments essentiels du contrat ( Cass. civ. 1ère, 20 décembre 2023, pourvoi n° 22-18-928).
À cet égard, l’article 1130 du code civil dispose que : "L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné", alors qu’en vertu de l’article 1128 du même code, le consentement des parties est nécessaire à la validité d’un contrat de sorte que l’existence d’un vice du consentement étant sanctionné par la nullité du contrat, cette nullité obéissant au régime des nullités relatives (article 1131 du code civil).
En l’espèce, en vertu des textes précités du code de la consommation, il incombe au professionnel de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation précontractuelle d’information avant la signature du contrat.
Cette preuve ne saurait résulter d’une mention pré-imprimée au terme de laquelle le consommateur reconnaît avoir reçu l’information litigieuse, pas plus qu’elle ne peut résulter d’un constat d’huissier effectué le 14 novembre 2024, qui ne peut établir que les circonstances dans lesquelles Monsieur [R] [Y] a signé le contrat litigieux le 20 octobre 2022 sont exactement celles constatées par le commissaire de Justice le jour de son constat plus de deux ans après.
Ainsi, Monsieur [R] [Y] soutint ne pas avoir été pleinement informé de l’étendue de son engagement, pensant avoir souscrit un contrat à exécution successive dont il pouvait se dégager quand il souhaitait, et dont il ne devait régler que les séances effectuées.
Il soutient par ailleurs que s’il avait connu cette circonstance qu’une fois le contrat signé, aucune possibilité d’interruption n’était prévue, il n’aurait pas souscrit un tel engagement qui était manifestement excessif par rapport à ses moyens financiers.
Or en face, la société CHRONOFITRUN échoue à prouver qu’elle a bien informé Monsieur [R] [Y] des éléments essentiels du contrat, particulièrement de la nature de vente unique et non de contrat à exécution successive, et le prix réel du contrat.
Dans ces conditions, la violation par la société CHRONOFITUTN de son obligation précontractuelle d’information est de nature à entraîner la nullité du contrat souscrit par Monsieur [R] [Y] dont le consentement a nécessairement été vicié par une erreur portant sur le prix et la nature exacte du contrat.
Il convient donc de faire droit à la demande de nullité du contrat formée par Monsieur [R] [Y].
Sur les restitutions
Conformément à l’article 1178 du code civil, le contrat annulé n’est censé jamais avoir existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution.
La société CHRONOFITUTN rappelle que le contrat litigieux s’analyse en un contrat de vente de prestations de service.
Or l’article 1352-8 du code civil issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 prévoit que, dans le cas où l’objet de la restitution est une prestation de services, elle a lieu en valeur et est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie.
En l’espèce, à la date de réalisation des prestations, celles-ci avaient un coût unitaire de 22,46 euros, en vertu du contrat signé.
La société CHRONOFITUTN produit un état des entrées de Monsieur [R] [Y] à la salle de sport, retraçant le nombre de séances réalisées ; il appert ainsi de la pièce 9 du demandeur que Monsieur [R] [Y] a « badgé » les 26, 27, 28 et 31 octobre 2022, les 2, 3, 4, 7, 9, 14, 16, 21, 22, 23, 24, et 25 novembre, soit 16 fois.
Monsieur [R] [Y] n’apporte aucun élément permettant d’établir que ces dates enregistrées ne correspondent pas à la réalité d’une séance.
Parallèlement, Monsieur [R] [Y] a versé, selon l’échéancier produit en pièce 2 la somme de 486 euros le 20 octobre 2022, puis 386 euros selon la mise en demeure (pièce 4) soit la somme totale de 872 euros.
En conséquence, Monsieur [R] [Y] est créancier de la restitution des sommes versées à hauteur de 872 euros, alors que la société CHRONOFITRUN est créancière de la restitution en valeur des séances effectuées, soit 16 séances x 22,46 euros = 22,46 x 16 = 359,36 euros.
Dans ces conditions, la société CHRONOFITRUN sera déboutée de ses demandes au titre des restitutions.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
L’inexécution contractuelle ne dégénère en abus de droit que s’il peut être prouvé que le débiteur était animé de l’intention de nuire ou a fait preuve d’une légèreté blâmable équivalente au dol.
En l’espèce, le contrat est nul pour vice du consentement de sorte que son inexécution ne saurait dégénérer en un quelconque abus.
La société CHRONOFITRUN sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
La société CHRONOFITRUN succombant dans la présente instance, elle sera tenue aux dépens.
La société CHRONOFITRUN sera également déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE l’annulation du contrat souscrit le 20 octobre 2022 entre la société CHRONOFITRUN et Monsieur [R] [Y] ;
DÉBOUTE la société CHRONOFITRUN de ses demandes en paiement ;
DÉBOUTE la société CHRONOFITRUN de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
DÉBOUTE la société CHRONOFITRUN de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE la société CHRONOFITRUN à supporter les dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à dispositions au greffe du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS de la RÉUNION, chambre de la proximité, le 17 mars 2025, la minute du jugement ayant été signée par Madame Valentine Morel, vice-présidente et Madame Sophie Rivière, greffière présente lors de la mise à disposition.
La greffière La vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Thé ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Droits d'auteur ·
- Italie ·
- Contrefaçon ·
- Défense au fond
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions de vente ·
- Adjudication ·
- Réitération ·
- Enchère ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Annonce ·
- Vietnam ·
- Lot
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Débiteur ·
- Siège social ·
- Bonne foi ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recevabilité ·
- Mauvaise foi ·
- Siège
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile ·
- Observation ·
- Mission ·
- Procédure
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Durée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Médecin ·
- Extrait ·
- Cadre ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Orange ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Signature électronique ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Forclusion ·
- Paiement ·
- Vérification
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prison ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Interprète
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Partage ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Autorité parentale ·
- Vacances
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délais
- Sanglier ·
- Parcelle ·
- Chasse ·
- Gibier ·
- Sinistre ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Négligence ·
- Causalité ·
- Dégât
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.