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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 11 avr. 2025, n° 25/03094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/03094 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27NJ
MINUTE: 25/680
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [L] [M]
née le 14 Août 2001 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absent(e) représenté(e) par Me Amélie LANTHEAUME
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [F] [M]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 10 avril 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du directeur du [Adresse 5], Mme [L] [M] a été admis en urgence en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 2 avril 2025, à la demande de Mme [F] [M] en sa qualité de sœur.
Il a décidé le 4 avril 2025 de poursuivre pour un mois les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le 7 avril 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites reçues avant l’audience.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 11 avril 2025 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de Ville-Evrard, située au centre Henri Duchêne, [Adresse 2].
L’avocat de la personne hospitalisée a été entendu en ses observations.
La personne hospitalisée ne s’est pas présentée à l’audience en raison du manque d’effectif du personnel soignant relaté par le certificat de situation du 11 avril 2025 du docteur [C] [W].
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
L’article L. 3211-12-2, alinéa 2 du code de la santé publique prévoit qu’à l’audience, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office. Si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa.
L’article L. 3216-1, alinéas 1er et 2, du code de la santé publique prévoit que la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Par conclusions déposées le 11 avril 2025, en cours de délibéré, l’avocate de la personne hospitalisée demande d’ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure. Elle soutient que l’absence de Mme [L] [M] est due à une contrainte de service et constitue une violation disproportionnée des droits de la défense de la patiente, qui n’a pas pu être entendue par le juge, ni échanger avec son conseil.
En l’espèce, le certificat dressé le 11 avril 2025 par le docteur [C] [W] indique que Mme [L] [M] n’a pas comparu à l’audience en raison d’un manque d’effectif du personnel soignant.
Ces explications ne constituent pas un motif médical, ni une circonstance insurmontable à défaut d’explications supplémentaires à cet égard.
Cette irrégularité porte une atteinte grave au droit de la patiente d’être entendue par le magistrat du siège dans le cadre du contrôle judiciaire de la mesure d’hospitalisation complète dont elle fait l’objet.
La mainlevée de l’hospitalisation complète sera donc ordonnée.
En application de l’article L. 3211-12, III du code de la santé publique, compte des troubles psychiatriques constatés par l’avis médical motivé, la mainlevée de l’hospitalisation complète prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211–2-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège,
Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [L] [M] ;
Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4] le 11 avril 2025.
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le Juge
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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