Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 7 janv. 2026, n° 24/01235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SQY CONTROL AUTO, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
==============
Jugement
du 07 Janvier 2026
Minute : GMC
N° RG 24/01235
N° Portalis
DBXV-W-B7I-GILK
==============
[P] [B]
C/
S.A. MMA IARD, S.A.S. SQY CONTROL AUTO, [O] [T]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
à :
— Me GUEPIN T21
— Me RIQUET T29
— Me PASQUET T10
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [B]
né le 09 Mars 1986 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6] ; représenté par Me Antoine GUEPIN, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDERESSES :
S.A. MMA IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2] ;
représentée par Me Marie laure RIQUET, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
S.A.S. SQY CONTROL AUTO,
N° RCS 522 188 390, dont le siège social est sis [Adresse 3] ; représentée par Me Marie laure RIQUET, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
Madame [O] [T],
demeurant [Adresse 7] ; représentée par Me Stéphanie PASQUET, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 10 ; Me Eric de CAUMONT, avocat plaidant au barreau de PARIS ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 04 septembre 2025, à l’audience du 12 Novembre 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 07 Janvier 2026
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 07 Janvier 2026
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Benjamin MARCILLY, Juge, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 18 mai 2023, Monsieur [P] [B] a fait l’acquisition auprès de Madame [O] [T] d’un véhicule de marque LAND ROVER et de modèle RANGE ROVER SPORT, immatriculé [Immatriculation 9], présentant un kilométrage de 225 843 km, moyennant le prix de 14 200,00 euros.
Un contrôle technique du véhicule a été réalisé préalablement à la vente le 13 mai 2023 par la SAS S.Q.Y CONTROL AUTO, assurée auprès de la SA MMA IARD dont le résultat, qui signalait 6 défaillances mineures, était favorable.
Constatant un problème de direction, Monsieur [B] a fait procéder à un nouveau contrôle technique sur le véhicule auprès d’un autre professionnel le 19 juin 2023, qui révélait la défaillance majeure suivante : « Tubes de poussées, jambes de force, triangles et bras de suspension : Elément endommagé ou présentant une corrosion excessive AVG », outre 5 défaillances mineures.
Une réunion d’expertise amiable du véhicule s’est tenue le 5 octobre 2023, à l’issue de laquelle deux des experts présents ont établi un rapport.
Monsieur [B] a mis en saisi le conciliateur de justice qui, le 25 février 2024, a établi un constat d’échec de la tentative de conciliation.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2024 signifié à étude pour Madame [T], du 25 avril 2024 signifié à étude pour la SAS S.Q.Y CONTROL AUTO et du 22 avril 2024 signifié à personne morale pour la SA MMA IARD, Monsieur [B] a saisi le tribunal judiciaire de Chartres d’une demande tendant à la résolution de la vente, à la restitution du prix et au paiement de diverses sommes.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 septembre 2025 par ordonnance du même jour, renvoyant à l’audience du 12 novembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise au 7 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
PRETENTION ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 avril 2025, Monsieur [B] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal
— Prononcer la résolution de la vente intervenue le 18 mai 2023 ;
— Condamner in solidum Madame [O] [T], la SAS S.Q.Y CONTROL AUTO et la SA MMA IARD à lui payer la somme de 14.200,00 euros correspondant au prix de vente,
— Ordonner la restitution du véhicule aux frais exclusifs de Madame [O] [T] et après complet paiement du prix et des autres condamnations financières mises à sa charge,
— Condamner in solidum Madame [O] [T], la SAS S.Q.Y CONTROL AUTO et la SA MMA IARD à lui payer la somme de 1 031,09 euros au titre des frais d’assurance, arrêtés au 5 septembre 2025 à parfaire,
— Condamner in solidum Madame [O] [T], la SAS S.Q.Y CONTROL AUTO et la SA MMA IARD à lui payer la somme de 65,00 euros au titre du contrôle technique du 19 juin 2023,
— Condamner in solidum Madame [O] [T], la SAS S.Q.Y CONTROL AUTO et la SA MMA IARD à lui payer la somme de 121,86 euros au titre du changement de plaquettes de frein intervenu le 20 juin 2023,
— Condamner in solidum Madame [O] [T], la SAS S.Q.Y CONTROL AUTO et la SA MMA IARD à lui payer la somme de 358,76 euros au titre du changement de carte grise,
— Condamner in solidum Madame [O] [T], la SAS S.Q.Y CONTROL AUTO et la SA MMA IARD à lui payer la somme de 2 500,00 euros au titre du préjudice de jouissance,
— Débouter Madame [O] [T] de ses prétentions,
— Débouter la SAS S.Q.Y CONTOL AUTO et son assureur, la SA MMA IARD de leurs prétentions,
A titre subsidiaire
— Ordonner une expertise judiciaire selon les modalités et missions habituelles en la matière,
En tout état de cause
— Condamner in solidum Madame [O] [T], la SAS S.Q.Y CONTROL AUTO et la SA MMA IARD aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL GIBIER-FESTIVI-RIVIERRE-GUEPIN,
— Condamner in solidum Madame [O] [T], la SAS S.Q.Y CONTROL AUTO et la SA MMA IARD à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de la demande de résolution du contrat de vente, formulée au visa des articles 1641, 1643 et 1646 du code civil, il fait valoir qu’eu égard à l’expertise amiable du véhicule, celui-ci est notamment affecté de vices cachés antérieurs à la vente à savoir la non-conformité de la taille des pneumatiques, les traces de réparation sur les jantes arrière et l’usure des silentblocs de bras de suspension avant droit et avant gauche. Il relève également une fuite de liquide hydraulique, alléguant que Madame [T] avait connaissance d’un voyant signalant une défaillance. Il ajoute que les désordres sont d’une telle gravite qu’ils rendent le véhicule, immobilisé chez lui, impropre à l’usage.
Il conclut que la résolution judiciaire doit avoir pour conséquences, d’une part la condamnation de Madame [O] [T] à lui restituer le prix de vente, et d’autre part la restitution postérieure du véhicule à celle-ci.
En réponse aux moyens de Madame [T], tout d’abord sur la non-conformité de la taille des pneumatiques, il expose que n’étant pas un professionnel de l’automobile, il n’est pas informé des pratiques professionnelles en vigueur, qu’il n’était pas en mesure de déceler la différence de dimension à l’œil nu sans d’ailleurs un quelconque moyen de comparaison et, que si la taille des pneumatiques figurait dans l’annonce, il n’était pas informé de leur caractère inadapté au véhicule. S’agissant de l’usure des silentblocs avant, il fait valoir que cette problématique est liée à l’usure du véhicule et non à son utilisation qu’il en a eu pendant seulement quelque mois, et qu’eu égard au procès-verbal de contrôle technique du 9 septembre 2021, ce vice était connu de Madame [T].
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SAS S.Q.Y CONTROL AUTO, formulée au visa de l’article 1240 du code civil et de l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicule dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes, Monsieur [B] fait valoir que le contrôle technique réalisé par la société défenderesse le 13 mai 2023 n’avait pas relevé le problème lié à l’usure des silentblocs, qui a été d’abord constaté par un autre contrôle technique du 19 juin 2023 en tant que défaillance majeure, puis dans le cadre de l’expertise amiable. Il allègue que les 2 000 kilomètres parcourus entre les deux contrôles, espacés d’un mois, ne peuvent expliquer l’apparition d’un tel désordre. Il argue en outre que le procès-verbal de contrôle technique du 9 septembre 2021 signalait déjà une défaillance majeure portant sur les mêmes éléments. Il reproche ainsi au contrôleur technique un manquement à son obligation de moyen, le privant d’une chance de ne pas acquérir le véhicule dont le coût des réparations est aujourd’hui équivalent à son prix d’achat.
Concernant les autres demandes de dommages et intérêts, au visa de l’article 1645 du code civil, il expose qu’eu égard à l’antériorité des désordres concernant les silentblocs avant, Madame [T] en avait nécessairement connaissance, de sorte qu’elle est tenue lui payer les frais d’assurance du véhicule entre le 27 juillet 2023 et le 5 septembre 2025, les frais du contrôle technique du 19 juin 2023 qui a dû être effectué par lui, le coût du changement des plaquettes de frein, les frais de carte grise exposés, ainsi qu’une somme au titre du préjudice de jouissance, le véhicule étant complètement immobilisé depuis le mois d’août 2023.
Pour s’opposer à la demande reconventionnelle de Madame [T] à le voir condamner à des dommages intérêts pour procédure abusive, il soutient que la jurisprudence sur laquelle elle se fonde n’est pas applicable au cas d’espèce dès lors que la négociation du prix du véhicule a été faite non pas en raison des frais à prévoir le concernant, mais en tenant compte de l’état du marché. Il ajoute avoir produit dans le cadre de cette procédure, des éléments probants permettant de démontrer que le véhicule litigieux présentait des anomalies lors de l’acquisition, qui lui ont été sciemment dissimulés et qui ont eu une incidence sur son utilisation normale.
* * *
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2024, Madame [T] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Débouter Monsieur [B] de l’ensemble de ses prétentions à son encontre,
— Condamner Monsieur [B] à lui payer la somme de 2 500,00 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner Monsieur [B] à lui payer la somme de 4 600,00 euros, à parfaire au jour de l’audience de plaidoirie, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Pour s’opposer à l’ensemble des demandes formulées à son encontre, au visa des articles 1315, 1641, 1642, 1645 et 1646 du code civil, 6 du code de procédure civile et L.211-1 du code des assurances, elle soutient que Monsieur [B] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché pour les désordres relevés. Sur la fuite du liquide hydraulique, elle fait valoir que selon le rapport d’expertise, ce problème est apparu environ 6 200 kilomètres postérieurement à la vente et qu’il relève de l’entretien usuel du véhicule, de sorte qu’il n’est pas constitutif d’un vice caché. Sur la taille des pneumatiques, elle argue que ce point était connu du demandeur car visible à l’œil nu et mentionné dans l’annonce, et qu’il s’agit d’une pratique courante dans le monde de l’automobile sur ce type de véhicule afin de le rendre plus « impressionnant », bien qu’elle soit peu recommandée. Sur la détérioration des jantes, Madame [T] soutient que la preuve de l’antériorité du défaut à la vente n’est pas rapportée, ajoutant qu’eu égard à l’âge et au kilométrage du véhicule, cela pouvait être lié à une usure normale. Sur le silentbloc de bras de suspension avant droit souffrant d’un jeu important selon l’expert, elle relève que l’antériorité du défaut n’est pas non plus rapportée, celui-ci n’apparaissant sur le résultat d’aucun des deux contrôles techniques, ajoutant qu’il pourrait s’agir tout au plus d’une usure normale. En outre, elle ajoute qu’au regard de la distance parcourue par Monsieur [B], ce défaut ne rend pas le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné. Sur le silentbloc de bras de suspension avant gauche, elle argue qu’il n’est pas possible de dater précisément la survenance du désordre et que le demandeur a effectué 6257 kilomètres entre le second contrôle technique et l’expertise, de sorte qu’il ne rend pas le véhicule impropre à son usage. Madame [T] précise que la défaillance majeure figurant sur le contrôle technique du 9 septembre 2021 et visée par le demandeur, n’est pas identique à celle relevée sur celui du 19 juin 2023. Elle ajoute que s’il s’agit du même défaut, il ne rend pas le véhicule impropre à son usage, celui-ci ayant parcouru 19 351 kilomètres entre temps. De plus, elle expose que les autres défaillances majeures figurant sur le contrôle de 2021 n’ont pas été relevées sur celui de 2023, ni par l’expert, de sorte qu’elle affirme que les réparations ont été effectuées depuis. Enfin, il met en exergue qu’un autre expert, présent lors de l’expertise amiable a relevé un arrachement de caoutchouc sur le pneu avant droit en écho avec une zone de dommage récente.
S’agissant des demandes indemnitaires de Monsieur [B], elle s’oppose tout d’abord au préjudice de jouissance soutenant qu’il n’est pas rapporté de preuve de la connaissance des vices de sa part et que le demandeur a parcouru plus de 7 000 kilomètres avec le véhicule, ne permettant ainsi aucune indemnisation à ce titre. Sur les frais d’assurance, Madame [T] argue qu’un véhicule même immobilisé a l’obligation d’être assuré, de sorte que le paiement de la prime y afférent ne constitue pas un préjudice indemnisable au sens de la jurisprudence. Enfin, sur les frais de changement de carte grise, de contrôle technique et de changement des plaquettes de frein, elle fait valoir que s’agissant de frais engagés postérieurement à la vente, ils ne sont pas indemnisables.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, au visa des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, Madame [T] expose que la procédure initiée par le demandeur est manifestement abusive. En effet, elle fait valoir que le véhicule a été mis en circulation le 20 avril 2009, qu’il présentait un kilométrage d’au moins 225 614 km au moment de la vente, informations accessibles au demandeur car figurant sur le procès-verbal de contrôle technique du 13 mai 2003, et que ce n’est qu’après avoir effectué plus de 7 000 kilomètres avec ledit véhicule que les désordres sont survenus. En ce sens, elle estime que l’acheteur a souhaité réduire le prix en invoquant des défauts liés à une usure progressive des pièces non assimilables à des vices cachés.
* * *
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2024, la SAS S.Q.Y CONTROL AUTO et la SA MMA IARD demandent au tribunal, de :
— Rejeter les prétentions de Monsieur [B] et de Madame [T] à leur encontre,
En tout état de cause, si la responsabilité de la SAS S.Q.Y CONTROL AUTO doit être retenue
— Limiter la condamnation de la SAS S.Q.Y CONTROL AUTO à la somme de 1 598,45 euros,
— Condamner solidairement Monsieur [B] et Madame [T] aux dépens avec l’application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP ODEXI AVOCATS,
— Condamner solidairement Monsieur [B] et Madame [T] à leur payer la somme de 2 500,00 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer aux demandes de Monsieur [B] et de Madame [T] à leur encontre, au visa des articles L323-1, R 323-1 et R323-6 du code de la route, l’article 23 de la loi n°89-467 du 10 juillet 1989, le décret n°2004-568 du 11 juin 2004 et l’arrêté du 28 juin 1991 modifié, ils font valoir que le contrôle technique est limité à 133 points de contrôle, qu’il se fait sans démontage se limitant à un contrôle visuel et à des opérations de mesures objectives, de sorte qu’il peut arriver qu’un véhicule soit affecté d’un vice rédhibitoire sans pour autant que le contrôleur ne soit tenu d’indiquer ni même d’en déceler l’existence, ni la teneur et ce même s’ils peuvent être dangereux. Reprenant les désordres relatifs aux pneumatiques, aux réparations de fortunes effectuées sur les jantes arrière et la fuite de liquide hydraulique, rappelant que l’expert impute cette dernière à une panne fortuite, ils concluent que la faute commise par la SAS S.Q.Y CONTROL AUTO n’aurait pas été déterminante pour le demandeur lors de l’acquisition de son véhicule. Il allègue que Monsieur [B] ne démontre pas qu’il aurait renoncé à acquérir le véhicule si le procès-verbal de contrôle technique avait révélé le défaut non signalé ou qu’il n’y aurait consenti qu’après réparation aux frais du vendeur ou moyennant une baisse du prix de vente. En outre, ils soutiennent que si la responsabilité de la SAS S.Q.Y CONTROL AUTO devait être retenue, elle ne pourra qu’être cantonnée à une perte de chance de ne pas conclure la vente ou en tout cas, de la conclure dans les conditions plus avantageuses, l’obligation de restitution du prix de vente, contrepartie de la résolution de la vente, ne pouvant être supportée que par Madame [T]. En ce sens, elle sera limitée au montant déterminé par l’expert pour le remplacement des bras de suspension avant et la prestation de géométrie. Enfin, ils sollicitent que Madame [T] soit condamnée à les garantir de toutes les condamnations qui pourraient être mises à leur charge.
Sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire formulée par le demandeur, ils ne s’y opposent pas, formulant protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en résolution de la vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L’article 1644 du code civil, laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Sur la taille des pneumatiques et la détérioration des jantes
En l’espèce, le rapport d’expertise de Monsieur [F] [E] en date du 25 octobre 2023 conclut que « la détérioration des jantes et la non-conformité des pneumatiques relèvent d’une avarie antérieure à la vente pour laquelle la responsabilité du vendeur peut être recherchée ».
L’expert explique que les jantes montées sur le véhicule sont de taille de 22 pouces (285/35/R22) à l’avant et alors qu’il ressort de la plaque du constructeur y étant fixée que la monte maximale pour ce véhicule est une taille de 20 pouces. L’expert ajoute que Monsieur [B] lui a communiqué l’annonce de vente du véhicule dont le descriptif mentionné la présence de jantes de 22 pouces. Il indique également considérer que le démontage des roues pour le passage au contrôle technique est facilement réalisable et que dès lors, ce désordre ne peut pas être opposé au contrôleur. Il relève également la présence de multiples soudures grossières de réparation d’aspect non récentes sur les bords intérieurs des jantes arrière droite et gauche, ainsi qu’une déchirure du talon extérieur du pneumatique avant droit en concordance avec un frottement sur le bord de jante extérieur d’aspect récent, précisant qu’un léger plat sur le bord intérieur de cette même jante est également relevé.
Il résulte par ailleurs du rapport de Monsieur [S] [R] en date du 09 octobre 2023 que les jantes sont en 22 pouces alors que le constructeur a une homologation maximale en 20 pouces, les réparations par soudures en partie des jantes arrière s’inscrivent dans le temps compte tenu de leur état de surface, et le pneumatique avant droit présente un arrachement de caoutchouc avec en écho un frottement sur la jante avec une zone de dommage récente.
Si l’annonce de vente du véhicule mentionnant la taille de 22 pouces n’a pas été versée aux débats, il ressort des conclusions de Madame [T] qu’elle ne conteste pas que le véhicule était ainsi équipé lors de la vente.
Toutefois, les procès-verbaux de contrôle technique du 9 septembre 2021, du 13 mai 2023 et du 19 juin 2023 ne mentionnent pas ces problèmes.
De plus, si les deux experts s’accordent sur l’existence de désordres relatifs à une non-conformité de la taille des pneumatiques, et d’une détérioration anciennes liées à la soudure des jantes arrière, aucun ne se prononce sur le fait de savoir s’ils ont rendu le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine. D’ailleurs, Monsieur [P] [B] a parcouru 7 557 kilomètres entre la vente du véhicule et la réunion d’expertise, ce qui démontre que lesdits désordres ne l’ont pas empêché d’utiliser le véhicule de sorte qu’il ne peut pas être considéré comme impropre à son utilisation.
En ce sens, la preuve de la gravité des vices n’est pas rapportée, de sorte qu’ils ne peuvent pas constituer des vices cachés.
Sur l’usure des silentblocs de bras de suspension avant droit et avant gauche
En l’espèce, aux termes de son rapport, Monsieur [E] a relevé une usure des silentblocs de bras de suspension avant droit et avant gauche, précisant que ces dommages liés à l’usure, auraient toutefois dû être notifiés sur le procès-verbal de contrôle technique délivré sur la vente. Il explique avoir « procédé au contrôle du jeu des bras de suspension inférieur avant » et avoir constaté « un jeu important à l’avant droit et anormal et excessif à l’avant gauche », ainsi que « la détérioration du silentbloc arrière du bras de suspension avant gauche : coupure de la liaison en caoutchouc ».
Dans son rapport, Monsieur [R] relève un fort jeu dans le silentbloc arrière du bras inférieur avant gauche, et précise que les autres jeux des trains roulants sont usuels. Il conclut que ce désordre aurait dû motiver une défaillance majeure, qu’il aurait dû être constaté par le contrôleur technique et qu’il existait au moment du contrôle technique du 13 mai 2023.
Il en résulte que s’ils s’accordent sur un désordre existant sur l’avant gauche, ils sont en désaccord sur le côté avant droit, et que ni l’un, ni l’autre, ne s’est prononcé sur le fait de savoir si ces désordres rendent le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine.
De plus, si Monsieur [B] argue que le procès-verbal du contrôle technique du 19 juin 2023 relève la défaillance majeure suivante : « 5.3.3.b.2. Tubes de poussée, jambes de force, triangles et bras de suspension : élément endommagé ou présentant une corrosion excessive AVG », occasionnant ainsi un résultat défavorable, et que celui du 9 septembre 2021 signalait déjà 4 défaillances majeures dont « 5.3.3.a.2. Tubes de poussée, jambes de force, triangles et bras de suspension : mauvaise attache d’un comportant au châssis ou à l’essieu AVG », il convient de relever que les intitulés des défaillances ne sont pas les mêmes, ne permettant ainsi pas de confirmer qu’il s’agit du même désordre à l’avant gauche du véhicule.
S’agissant de l’avant droit, il apparait que le contrôle technique du 19 juin 2023 mentionne une défaillance mineure le concernant : « 5.3.3.a.1. Tubes de poussée, jambes de force, triangles et bras de suspension : Détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu AVD », correspondant ainsi à ce qu’a relevé Monsieur [E].
Monsieur [B] produit d’ailleurs une « estimation » du garage AVVB du 21 juin 2023 d’un montant total de 1703,88 euros TTC pour la prestation de « remplacement triangle inférieur AVG + AVD ». Cependant, force est de constater qu’il ne s’agit que d’un chiffrage des réparations et en aucun du résultat d’un quelconque diagnostic, le document comportant d’ailleurs la mention « devis établi sous réserve d’inspection et démontage du véhicule ».
Cependant, comme le soutient Madame [O] [T] il ressort de la combinaison des kilométrages relevés sur le certificat de cession (225 843), sur le contrôle technique du 19 juin 2023 (227 143) et sur le rapport d’expertise (233 400), que Monsieur [B] a parcouru 6 257 kilomètres avec le véhicule en dépit de la constatation de ce désordre au contrôle technique précité, et 7 557 kilomètres depuis la vente, de sorte que le véhicule n’a pas été rendu impropre à l’usage auquel on le destine. Par ailleurs, les caractéristiques du véhicule au moment de son acquisition, à savoir le kilométrage précité et son âge, le véhicule ayant été mis en circulation le 20 avril 2009, viennent corroborer le fait que ces défauts sont liés à l’usure tel qu’indiqué dans le rapport de Monsieur [E].
Au vu de ce qui précède, la preuve de la gravité des vices n’est pas rapportée, de sorte qu’ils ne peuvent pas constituer des vices cachés.
Sur la fuite de liquide hydraulique
En l’espèce, il ressort du rapport de Monsieur [E] que la fuite de liquide hydraulique, constatée après dépose de la plaque de protection moteur présentant des gouttes, est imputable à une panne fortuite du bloc hydraulique de barre stabilisatrice, avis cristallisé par la lecture des calculateurs qui indique une apparition à environ 6 200 kilomètres après la vente du véhicule. Il conclut que ce désordre n’est pas antérieur à la vente du véhicule et relève de l’entretien usuel du véhicule.
Dans son rapport, Monsieur [R] constate également ce désordre après la dépose du cache sous moteur concluant qu’elle était antérieure à l’acquisition du véhicule, mais qu’il n’était pas décelable au moment du contrôle technique du 13 mai 2023.
Ce désordre n’apparait d’ailleurs dans aucun des rapports de contrôle technique.
Au vu ce de ce qui précède, il apparait que les deux experts sont en désaccord quant au moment de l’apparition du vice, et qu’aucun autre élément ne vient corroborer une antériorité du vice à la vente. Aucun des deux experts ne se prononce d’ailleurs sur le fait de savoir si ce désordre rend le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine, d’autant plus que le demandeur a parcouru 7 557 kilomètres entre la vente du véhicule et la réunion d’expertise. En ce sens, il n’est pas rapporté la preuve que ce désordre soit constitutif d’un vice caché.
Par conséquent, il n’est pas rapporté la preuve que le véhicule litigieux est affecté de vices cachés, de sorte que Monsieur [P] [B] sera débouté de sa demande de résolution du contrat de vente et de manière subséquente de ses demandes tendant à la restitution du prix, à la restitution du véhicule, et au paiement de divers frais.
Sur les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [P] [B]
A l’encontre de Madame [O] [T]
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, Monsieur [B] ayant été débouté de sa demande de résolution du contrat de vente en l’absence de la caractérisation de vices cachés affectant son véhicule, il y a lieu de rejeter ses demandes de dommages et intérêts subséquentes à l’égard de Madame [T].
A l’encontre de la SAS S.Q.Y CONTROL AUTO
L’article 768 du code de procédure civile dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
En l’espèce, à titre liminaire, il apparait la demande que la demande en garantie formulée dans la discussion des conclusions de la SAS S.Q.Y CONTROL AUTO et de la SA MMA IARD ne fait l’objet d’aucune prétention dans leur dispositif, de sorte qu’elle ne sera pas étudiée.
Sur la faute
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon annexe I de l’arrêté du 18 avril 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicule dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes, les contrôles sont réalisés sans démontage, à l’exception de la dépose d’éléments permettant d’accéder au numéro de frappe à froid, à la prise EOBD et au coffre de la batterie de traction ou au réservoir de gaz carburant le cas échéant. Les contrôles portent sur les points y étant limitativement définis.
La responsabilité du contrôleur technique ne peut être engagée qu’en cas de négligence d’un défaut perceptible, susceptible de mettre en cause la sécurité véhicule contrôlé, et concernant un point qu’il a pour mission de vérifier.
A titre liminaire, il convient de préciser que Monsieur [B] ne fonde la responsabilité de la société défenderesse qu’en développant le point de l’usure des silentblocs des bras de suspension avant.
Aux termes de son rapport, Monsieur [E] constate une « usure des silentblocs de bras de suspension avant droit et avant gauche. Ces dommages liés à l’usure, sont selon nous des éléments qui auraient dû être notifié sur le procès-verbal de contrôle technique délivré pour la vente ».
Selon le rapport de Monsieur [R], qui n’a relevé qu’un désordre en ce sens sur le côté avant gauche, celui-ci conclut qu’il était visible lors du contrôle et qu’il aurait dû motiver une défaillance majeure, de sorte que ce contrôle « favorable ayant permis la vente du véhicule entre les tiers du dossier, sa responsabilité in solidum peut être recherchée ».
Le contrôle technique du 9 septembre 2021 mentionne 4 défaillances majeures dont « 5.3.3.a.2. Tubes de poussée, jambes de force, triangles et bras de suspension : mauvaise attache d’un comportant au châssis ou à l’essieu AVG ».
Le rapport de contrôle technique du 13 mai 2023 préalable à la vente et réalisée par la société défenderesse ne mentionne aucune défaillance majeure, ni de défaillance relative aux silentblocs de bras de suspension.
Le procès-verbal du contrôle technique du 19 juin 2023 relève la défaillance majeure suivante à l’avant gauche : « 5.3.3.b.2. Tubes de poussée, jambes de force, triangles et bras de suspension : élément endommagé ou présentant une corrosion excessive AVG », occasionnant ainsi un résultat défavorable. A propos de l’avant droit, il mentionne une défaillance mineure le concernant : « 5.3.3.a.1 Tubes de poussée, jambes de force, triangles et bras de suspension : Détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu AVD ».
Toutefois, si les rapports d’expertise précités, qui relèvent un manquement de la société défenderesse comporte des divergences, ils sont unanimes sur le fait que le désordre relatif l’usure sur le silentbloc de bras de suspension avant gauche aurait dû être constaté lors du contrôle technique du 13 mai 2023.
Au vu de ce qui précède, la SAS S.Q.Y CONTROL AUTO a commis une faute à l’occasion du contrôle technique réalisé le 13 mai 2023.
Sur le préjudice et le lien de causalité
Le contrôleur technique, seulement tenu à une obligation de moyen, ne peut voir sa responsabilité engagée qu’au titre de la perte de chance.
En l’espèce, Monsieur [B] fait valoir une perte de chance de ne pas avoir acquis le véhicule litigieux dont les réparations sont équivalentes au prix d’achat.
Cependant, le désordre pour lequel il est démontré que le contrôleur technique a engagé sa responsabilité ne concerne que le bras de suspension avant gauche.
En ce sens, le demandeur ne démontre pas que s’il avait eu connaissance de ce désordre précis, il n’aurait pas procédé à l’achat du véhicule. D’ailleurs, il ressort des échanges de messages avec le mari de Madame [T] produits par celle-ci que concernant ledit désordre, Monsieur [B] avait une volonté de réparation suite à sa découverte, par ailleurs corroborée par « l’estimation » établie par le garage AVVB qu’il verse aux débats.
Dès lors, M. [B] ne justifie pas d’élément suffisant permettant de démontrer qu’il a perdu une chance de ne pas acquérir le véhicule relativement au désordre non relevé par le contrôleur technique.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande tendant à l’indemnisation de son préjudice formulée à l’encontre de la SAS S.Q.Y CONTROL AUTO et de son assureur la SA MMA IARD.
Sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Selon l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il sera observé, d’une part, qu’une demande d’expertise relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état et non du tribunal statuant au fond, et, d’autre part, que cette demande, présentée à titre subsidiaire, ne se rattache à aucune prétention subsistante, le tribunal, tenu par l’ordre des prétentions formulées par les parties, ayant déjà rejeté ses demandes principales.
En tout état de cause, il n’appartient pas au tribunal de suppléer les parties dans l’administration de la preuve.
En conséquence, la demande d’expertise présentée par Monsieur [B] ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [O] [T]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile maximum d’un montant de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, si Madame [T] soutient que la procédure engagée par Monsieur [B] à son encontre est manifestement abusive, elle ne rapporte pas la preuve d’éléments concrets d’un préjudice qui aurait été causé par la présente procédure.
Par conséquent, Madame [T] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contra la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, Monsieur [B], partie perdante, sera seul condamné aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP ODEXI AVOCATS.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [B], condamné aux dépens, sera condamné à payer à Madame [T] somme qu’il est équitable de fixer à 1 500,00 euros au titre de ces dispositions.
Sa demande présentée à l’encontre de Madame [T], la SAS S.Q.Y CONTROL AUTO et la SA MMA IARD sera par ailleurs rejetée.
Monsieur [B] sera également condamné à payer à la SAS S.Q.Y CONTROL AUTO et la SA MMA IARD la somme de 1 500,00 euros de ce chef.
Les demandes présentées par la SAS S.Q.Y CONTROL AUTO et la SA MMA IARD à l’encontre de Madame [T] seront enfin rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire de droit ne soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [P] [B] de sa demande de résolution de la vente intervenue le 18 mai 2023 entre Monsieur [P] [B] et Madame [O] [T] portant sur le véhicule de marque LAND ROVER, modèle RANGE ROVER SPORT, immatriculation [Immatriculation 9],
DEBOUTE Monsieur [P] [B] de sa demande tendant à la restitution du véhicule;
DEBOUTE Monsieur [P] [B] de ses demandes tendant à la condamnation in solidum de Madame [O] [T], de la SAS S.Q.Y CONTROL AUTO et de la SA MMA IARD à lui payer :
— La somme de 1.031,09 euros au titre des frais d’assurance ;
— La somme de 65 euros au titre du contrôle technique ;
— La somme de 121,86 euros au titre du changement de plaquettes de frein ;
— La somme de 358,76 euros au titre du changement de carte grise ;
— La somme de 2.500 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [P] [B] de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire;
DEBOUTE Madame [O] [T] de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE Monsieur [P] [B] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP ODEXI AVOCATS ;
CONDAMNE Monsieur [P] [B] à payer à Madame [O] [T] la somme de 1 500,00 euros (MILLE CINQ CENT EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [B] à payer à la SAS S.Q.Y CONTROL AUTO et à la SA MMA IARD la somme globale de 1 500,00 euros (MILLE CINQ CENT EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [P] [B] de ses demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Madame [O] [T], la SAS S.Q.Y CONTROL AUTO et la SA MMA IARD ;
DEBOUTE la SAS S.Q.Y CONTROL AUTO et la SA MMA IARD de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Madame [O] [T] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE le surplus des prétentions.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Conjoint ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date
- Sénégal ·
- Procédure participative ·
- Accord ·
- Homologation ·
- Médiation ·
- Constat ·
- Transaction ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Mère ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier de justice ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Dernier ressort ·
- Taux légal
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers, charges ·
- Bailleur ·
- Titre
- Déni de justice ·
- Délai raisonnable ·
- L'etat ·
- Procédure ·
- Appel ·
- Préjudice ·
- Homme ·
- Responsabilité ·
- Durée ·
- Dépassement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Sous-location ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Référé
- Rhône-alpes ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Paiement
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Contrainte ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Avis
- Meubles ·
- Bailleur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Abandon ·
- Constat ·
- Exécution
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Paiement ·
- Droit d'usage ·
- Lot ·
- Solidarité ·
- Débiteur ·
- Syndic ·
- Assemblée générale
Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-568 du 11 juin 2004
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.