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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 2 sept. 2025, n° 24/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00075 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X5TS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00075 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X5TS
DEMANDERESSE :
[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [S] [T], dûment mandatée
DEFENDEURS :
M. [K] [D]
[Y] [R] [Z]
[Localité 1] ALGERIE
non comparant
M. [A] [D]
[Y] [R] [Z]
[Localité 1] ALGERIE
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [D] était titulaire d’une pension de retraite personnelle assortie de la majoration pour enfant depuis le 1er octobre 1992 et de la majoration pour enfant à charge depuis le 1er février 2006.
M. [M] [D] est décédé le 16 avril 2020, laissant pour lui succéder selon acte de fredha reçu le 2 juin 2022 :
— son épouse Mme [S] [F], héritière pour 11/88 parts ;
— une fille, Mme [E] [D], héritière pour 7/88 parts ;
— quatre fils, MM. [M], [A], [X], [I] et [K] [D], titulaires chacun de 14/88 parts.
Indiquant avoir versé à tort sur le compte bancaire de M. [M] [D], détenu à la banque [9], la somme de 10 963,84 euros relative au paiement de la mensualité de sa pension de retraite pour les mensualités de mai 2020 à février 2021, la [4] a réclamé le paiement de la quote-part héréditaire à chaque héritier.
Par courrier recommandé avec accusé réception expédié le 10 janvier 2024, la [6] a saisi la présente juridiction afin d’obtenir la répétition de l’indu versé à l’encontre de MM. [K] et [A] [D], exposant que les autres parties avaient remboursé leur part d’indu.
L’affaire a été enrôlée et MM. [K] et [A] [D] convoqués à l’audience du 28 mai 2024, date à laquelle le tribunal a sollicité leur convocation par citation à l’audience du 26 novembre 2024.
À cette audience, les défendeurs étaient non comparants, ayant fait l’objet d’une citation conforme au protocole judiciaire signé le 28 août 1962 entre la France et l’Algérie.
Par jugement en date du 7 janvier 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin d’enjoindre la [5] de justifier par tous moyens de l’acceptation de la succession de M. [M] [D] pour chacun des défendeurs, MM. [K] et [N] [L], ou à défaut de justifier d’avoir délivré à chacun des défendeurs une sommation de prendre parti sur l’acceptation pure et simple, l’acceptation à concurrence de l’actif net ou la renonciation à la succession de M. [M] [D].
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 28 mai 2024.
***
À l’audience, la [6] demande au tribunal de :
— prendre acte de son désistement concernant les sommes réclamées à M. [K] [D] ;
— condamner M. [A] [D] à lui payer la somme de 1744,25 euros.
Au soutien de ses prétentions, la [4] expose avoir versé à tort la somme de 10 963,84 euros sur le compte bancaire de M. [M] [D] et ajoute qu’elle rapporte la preuve de son hérédité.
Elle soutient que les articles 724, 870 et 873 du code civil permettent de récupérer les prestations indûment versées postérieurement au décès d’un assuré auprès de ses héritiers, les arrérages tombant dans la succession et souligne avoir mis en demeure M. [A] [D] de payer sa quote-part sans succès.
Suite à la réouverture des débats ordonnée le 7 janvier 2025, la [4] a indiqué maintenir sa position à l’appui de plusieurs éléments de jurisprudence précisant que l’héritier est saisi de plein droit des biens, droits et action sauf y a renoncer, dans la mesure où c’est à lui d’apporter la preuve de sa renonciation.
En outre, la [4] indique se désister des sommes réclamées auprès de M. [K] [D], dans la mesure où sa contrainte est soldée.
MM. [K] et [N] [L], convoqués à l’audience du 8 juillet 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception, n’y ont pas comparu et n’ont pas fait connaître le motif légitime de leur absence.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS
— Sur le désistement partiel de la [8] :
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en tout matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
La [4] a indiqué à l’audience se désister de ses demandes formulées à l’encontre de M. [K] [D].
En l’espèce, M. [K] [D], non comparant à l’audience, n’a formulé aucune opposition au désistement d’instance de la [4] formulé à l’audience et n’a formé aucune demande reconventionnelle.
Le désistement d’instance de la [4] sera donc constaté.
— Sur le bienfondé des sommes réclamées :
Sur le droit applicable
Le défunt étant décédé en Algérie, l’affaire comporte un élément d’extranéité.
S’agissant du conflit de juridictions :
Aucune convention ne règle les conflits de juridictions en matière de succession et d’indu entre la France et l’Algérie, à l’exception de la convention relative aux frais de succession, de sorte que ce sont les règles de droit commun qui ont vocation à s’appliquer.
Le tribunal rappelle le principe de l’extension à l’ordre international des règles françaises internes de compétence.
Or, conformément à l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire, celui de l’employeur ou du cotisant intéressé ou le siège de l’organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes.
En l’espèce, le défunt, qui bénéficiait de la retraite litigieuse, était domicilié à
La présente juridiction est donc compétente pour connaître du litige.
S’agissant du conflit de lois :
Il ressort de l’article 3 du code civil et du règlement [Localité 10] n°650/2012 du 4 juillet 2012 applicable aux successions ouvertes après le 17 août 2015 que les successions mobilières sont soumises à la loi du domicile du défunt, en l’espèce domicilié en France, tandis que les faits juridiques tels que l’indu sont soumis à la loi du lieu où ils surviennent, en l’espèce en France dès lors que la [4] a versé des sommes sur un compte bancaire français.
C’est donc la loi française qui sera appliquée.
Conformément aux articles 771 et suivants du code civil, l’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession.
A l’expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’Etat.
Dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu’à la décision du juge saisi.
A défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple.
A défaut de sommation, l’héritier conserve la faculté d’opter, s’il n’a pas fait par ailleurs acte d’héritier et s’il n’est pas tenu pour héritier acceptant pur et simple en application des articles 778, 790 ou 800.
L’article 780 du même code prévoit que la faculté d’option se prescrit par dix ans à compter de l’ouverture de la succession.
L’héritier qui n’a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant.
***
Pour justifier que M. [A] [D] est héritier de M. [M] [D], la [4] verse aux débats un acte de fredha.
Hormis l’acte de fredha, il est constant que la [4] ne produit aucun document permettant de considérer que M. [A] [D] a effectivement accepté la succession de M. [M] [D].
Néanmoins, au terme des dispositions susvisées, et contrairement à ce qu’indique la [4] dans les nouveaux éléments qu’elle produit, la faculté d’option laissée aux héritiers se prescrit par dix ans à compter de l’ouverture de la succession, l’héritier n’ayant pas pris position dans ce délai en réputé renonçant.
Dès lors, il incombe à la [8] par tout moyen d’apporter la preuve par tout moyen que chacun des héritiers a accepté la succession, à défaut les héritiers sont réputés renonçant à la succession.
En l’espèce, M. [M] [D] est décédé le 16 avril 2020, de sorte que la succession est ouverte depuis moins de dix ans.
En l’absence d’élément permettant de considérer que M. [A] [D] a accepté la succession de M. [M] [D], il convient de débouter la [4] de sa demande de remboursement de la somme de 1 744, 24 euros formulée contre M. [A] [D].
En conséquence, la [8] sera déboutée de sa demande.
— Sur les demandes accessoires :
La [8], partie succombante sera condamnée au entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE PARFAIT le désistement d’instance de la [8] concernant les demandes formulées contre M. [K] [D] ;
DEBOUTE la [8] de sa demande de remboursement de la somme de 1 744, 24 euros formulée contre M. [A] [D] ;
CONDAMNE la [8] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 septembre 2025 et signé par le président et la greffière.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
1 CE à M. [A] [D]
1 CCC à M. [K] [D] et la [4]
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Textes cités dans la décision
- Convention avec l'Algérie
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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