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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 18 déc. 2024, n° 24/00848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00848 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GG6T
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 24/00848 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GG6T
N° minute : 24/231
Code NAC : 58D
AD/NR/AFB
LE DIX HUIT DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE
AG2R AGIRC ARRCO, Institution de retraite complémentaire, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant audit siège,
représentée par Maître Cyrille DUBOIS de la SELARL VALJURIS AVOCATS, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
Association [Adresse 3] [Localité 4], Association Loi 1901 ayant pour n° SIREN 902 117 993,dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son Président domicilié audit siège en cette qualité où étant et parlant à,
n’ayant pas constitué avocat
* * *
Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Madame Anna BACCHIDDU, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 17 Octobre 2024 devant Madame Aurélie DESWARTE, Juge, qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions des articles 785 et 786 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés,
assistée de Madame Anna BACCHIDDU, Greffier.
Composition du Tribunal lors du délibéré
— Madame Aurélie DESWARTE, Juge,
— Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire, rédactrice de la présente décision.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
L’association Centre de Santé Dentaire [Localité 4] (« [Adresse 3] ») relève de l’institution de retraite complémentaire AG2R AGIRC ARRCO dont elle est adhérente, pour le paiement des cotisations de retraite complémentaire dues au titre du personnel salarié qu’elle emploie.
Par courrier en recommandé du 29 septembre 2023 parvenu à son destinataire le 11 octobre 2023, AG2R AGIRC ARRCO a mis en demeure le Centre de Santé Dentaire de lui régler un arriéré de cotisations et les majorations d’un montant total de 35 336,89 euros au titre des mois d’avril, mai et juillet 2023.
La situation d’impayés n’ayant pas été régularisée, AG2R AGIRC ARRCO a, par acte de commissaire de justice du 12 mars 2024 signifié à personne morale, attrait le Centre de Santé Dentaire devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de le voir condamner au paiement des cotisations de retraite complémentaire impayées.
Le Centre de Santé Dentaire [Localité 4] n’a pas constitué avocat.
Suivant une ordonnance du 21 juin 2024, la juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience du 17 octobre 2024.
Aux termes de son assignation, à laquelle il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, AG2R AGIRC ARRCO sollicite sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1104 et 1231-6 du code civil :
Condamner l’association [Adresse 3] [Localité 4] à lui payer les sommes suivantes :34 770,68 euros au titre des cotisations de retraite complémentaire laissées impayées pour les mois d’avril, mai et juillet 2023,1 637,13 euros au titre des majorations de retard correspondantes arrêtées au mois d’avril 2023,Les majorations de retard à échoir au taux de 0,6 % par mois de retard à compter du 1er mai 2023 jusqu’à parfait paiement des cotisations en principal,2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner l’association Centre de Santé Dentaire [Localité 4] aux entiers dépens ;Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir qui est compatible et nécessaire avec la nature de l’affaire.
AG2R AGIRC ARRCO fait valoir qu’elle justifie de sa créance à l’encontre de la défenderesse et précise que le recouvrement des cotisations de retraite complémentaire est régi par l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017. Elle souligne que sa créance est fondée sur les déclarations effectuées par le Centre de Santé Dentaire.
Elle fait enfin valoir au soutien de ne pas voir écarter l’exécution provisoire, que la nature de l’affaire est compatible avec celle-ci.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du même code prévoit par ailleurs que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 44 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 dispose notamment que, pour le calcul des cotisations, l’entreprise est tenue d’établir chaque mois à destination de son Institution d’adhésion, une déclaration sociale nominative (DSN) comportant les rémunérations permettant de définir l’assiette des cotisations.
En l’espèce, AG2R AGIRC ARRCO justifie des DSN des mois d’avril, mai et juillet 2023 du Centre de Santé Dentaire.
Chaque DSN fait mention du montant des cotisations dues :
Avril 2023 : 13 150,23 euros,Mai 2023 : 9 267,13 euros,Juillet 2023 : 12 353,32 euros.
AG2R AGIRC ARRCO justifie de sa créance à l’encontre du Centre de Santé Dentaire et il n’est pas établi de paiement émanant du défendeur.
A la lumière des DSN et du décompte de la créance au 31 juillet 2023, il y a lieu par conséquent de condamner le [Adresse 3] à payer à AG2R AGIRC ARRCO la somme de 34 770,68 euros au titre des cotisations de retraite complémentaire des mois d’avril, mai et juillet 2023.
Par ailleurs, l’article 45 de l’Accord National Interprofessionnel précité prévoit l’application de majorations de retard si les cotisations ne sont pas acquittées à la date limite de paiement. Le taux de ces majorations de retard est fixé par une commission paritaire et les majorations sont égales à autant de fois le taux fixé qu’il s’est écoulé de mois ou fraction de mois à compter de la date d’exigibilité.
AG2R AGIRC ARRCO justifie que le taux des majorations applicables aux cotisations versées tardivement au cours de l’année 2023 est de 0,60 % par mois et que le montant minimal des majorations de retard est fixé à 34 euros pour 2023 au titre de la périodicité mensuelle soit 102 euros par trimestre.
Il figure sur la DSN la mention suivante « la date de paiement ne doit pas dépasser le dernier jour ouvré du mois. Au-delà, vous vous exposez à l’application de majorations de retard. » La majoration doit dès lors s’appliquer le mois suivant la synthèse de déclaration.
AG2R AGIRC ARRCO sollicite la condamnation à paiement de majorations dont le calcul est arrêté au mois d’avril 2023, outre les majorations à échoir jusqu’à complet paiement.
Il y lieu dès lors d’actualiser le montant des majorations dues à raison du non-paiement des cotisations.
En application des dispositions relatives aux majorations de retard, il est dû à la date du présent jugement les sommes suivantes :
Pour la créance d’avril 2023 (Synthèse de déclaration du 5 mai 2023 – majorations de retard applicable à compter de juin 2023) : 13 150,23 euros x 0,60 % x 19 mois soit 1 499,13 euros,Pour la créance de mai 2023 (Synthèse de déclaration du 13 juin 2023 – majorations de retard applicable à compter de juillet 2023) : 9 267,13 euros x 0,60 % x 18 mois soit 1 000,85 euros,Pour la créance de juillet 2023 (Synthèse de déclaration du 8 août 2023 – majorations de retard applicable à compter de septembre 2023) : 12 353,32 euros x 0,60 % x 16 mois soit 1 185,92 euros,Soit la somme de 3 685,90 euros au titre des majorations arrêtées à la date de la présente décision.
Par conséquent, le [Adresse 3] sera condamné à payer à AG2R AGIRC ARRCO la somme de 3 685,90 euros au titre des majorations arrêtées à la date de la présente décision outre à payer les majorations à échoir à compter de la date du jugement jusqu’au paiement des cotisations dues par elle.
SUR LES DÉPENS ET SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, le Centre de Santé Dentaire qui succombe principalement, sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à AG2R AGIRC ARRCO une somme que l’équité commande de voir fixer à 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR L’ÉXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose notamment que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, en application des dispositions légales précitées, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. L’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l’ASSOCIATION [Adresse 3] [Localité 4] à payer à l’Institution de retraite complémentaire AG2R AGIRC ARRCO la somme de 34 770,68 euros au titre des cotisations de retraite complémentaire des mois d’avril 2023, mai 2023 et juillet 2023 ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION [Adresse 3] [Localité 4] à payer à l’Institution de retraite complémentaire AG2R AGIRC ARRCO la somme de 3 685,90 euros au titre des majorations de retard, somme arrêtée à la date de la présente décision ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION [Adresse 3] [Localité 4] à payer à l’Institution de retraite complémentaire AG2R AGIRC ARRCO les majorations de retard à échoir au taux de 0,60 % par mois, à compter de la date du jugement jusqu’au paiement des cotisations principales dues par elle ;
DÉBOUTE l’Institution de retraite complémentaire AG2R AGIRC ARRCO du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION [Adresse 3] [Localité 4] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION CENTRE DE SANTE DENTAIRE [Localité 4] à payer à l’Institution de retraite complémentaire AG2R AGIRC ARRCO la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4], le 18 décembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
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