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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 11 mars 2025, n° 24/01870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SERGIC c/ S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES, S.A.S. NORD RECHERCHE INFILTRATION, S.A.R.L. SEMNORD VENTILATION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°23/870
N° RG 24/01870 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6UL
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. SERGIC
[Adresse 8]
[Adresse 13]
[Localité 5]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. SEMNORD VENTILATION
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
S.A.S. NORD RECHERCHE INFILTRATION
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 25 Février 2025
ORDONNANCE du 11 Mars 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 21 novembre 2023 prononcée dans l’affaire enregistre sous le n°RG 23/870, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de Mme [E] [T], et à l’encontre de la SAS Sergic et du syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 12], pris en la personne de son syndic la société Sergic, désigné M. [F] [O] en qualité d’expert, concernant l’appartement de Mme [T], situé au [Adresse 9], [Adresse 2] à [Localité 12] (59).
Par assignations délivrées les 25 novembre 2024, la SAS Sergic demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SA Engie energie services, la SARL Semnord Ventilation et la SAS Nord Recherche infiltration.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 25 février 2025.
La S.A.S Sergic représentée sollicite le bénéfice de ses dernières écritures, reprenant les mêmes demandes que celles développées dans son acte introductif d’instance.
La SA Engie energie services, représentée, forme protestations et réserves, les dépens étant réservés.
La SARL Semnord Ventilation et la SAS Nord Recherche infiltration, régulièrement citées par remise de l’acte à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La SA Engie energie services formule les protestations et réserves d’usage.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la SAS Sergic produit :
— les rapports d’interventions de la SARL Semnord Ventilation (pièce n°27) ;
— le rapport de la SAS Nord Recherche infiltration (pièce n°29) ;
— les rapports d’intervention de la SA Engie energie services (pièce n°28) ;
Par mail du 29 novembre 2024, l’expert a donné son avis sur les mises en cause, ne s’opposant pas à la mise en cause de la SA Engie energie services mais indiquant qu'”une mise en cause des sociétés NRI et Semnord ne m’apparaît pas pleinement justifiée” (pièce demanderesse n°34).
L’avis de l’expert ne lie pas le juge et n’est pas obligatoire, lorsqu’il s’agit d’étendre une mesure d’instruction à de nouvelles personnes. En l’espèce, il ressort des notes de l’expert et de l’assignation, que si les entreprises ont pu intervenir au titre des VMC de l’immeuble, il n’est pas établi de lien entre ces interventions et les désordres allégués, permettant de justifier leurs mises en cause.
De plus, l’assignation en ordonnance commune intervenue le 25 novembre 2024, est tardive eu égard au calendrier fixé par l’expert, à savoir la date du 30 novembre 2024 pour que les parties puissent communiquer leurs pièces et remarques, sur le pré-rapport.
La demande d’extension à l’égard de la SARL Semnord Ventilation et la SAS Nord Recherche infiltration sera par conséquence écartée.
Seule sera mise en cause, dans les opérations d’expertise en cours, la SA Engie energie services, en présence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure, à lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la SA Engie energie services.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la SAS Sergic, demanderesse à l’extension de l’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de référé du 21 novembre 2023 (RG n° 23/870)
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déboutons la SAS Sergic de sa demande d’ordonnance commune à l’égard de la SARL Semnord Ventilation et la SAS Nord Recherche infiltration ;
Déclarons communes à la SA Engie energie services les opérations d’expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 21 novembre 2023 (RG n° 23/870) pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Disons que la SAS Sergic communiquera sans délai à la SA Engie energie services l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la SA Engie energie services à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Disons n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laissons à la SAS Sergic la charge des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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