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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 20 févr. 2026, n° 25/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00253 – N° Portalis DB22-W-B7J-S2OC
S.A. SEQENS
C/
Monsieur [S], [D] [F]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Février 2026
DEMANDEUR :
Société anonyme d’HLM SEQENS, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le numéro 582 142 816 – dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4]
Représentée par Maître Sophie COMMERÇON, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [S], [D] [F], né le 15 juin 1983 à [Localité 4] (Guinée) – demeurant [Adresse 5]
Comparant en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Sophie COMMERÇON
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [S], [D] [F]
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 01 février 2016, la Société [Adresse 6] aux droits de laquelle vient la SA SEQENS a donné en location à Monsieur [S] [D] [F] un appartement [Adresse 7] situé [Adresse 8] à [Localité 5] pour un loyer mensuel initial de 417,15 euros outre un dépôt de garantie du même montant et 93,69 euros à titre de provisions sur charges.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la SA SEQENS a fait délivrer assignation à Monsieur [S] [D] [F] par exploit du 25 février 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye:
— la déclarer recevable en ses demandes,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers,
— subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat de location pour non-respect par le locataire de ses obligations contractuelles, en raison de ses impayés locatifs,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [D] [F] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance du Commissaire de Police et de la force publique du logement,
— ordonner la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux loués dans un garde meuble aux frais, risques et périls du défendeur, ou à défaut sur place,
— condamner Monsieur [S] [D] [F] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel, des charges, éventuellement révisés selon la réglementation HLM, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la reprise effective des lieux,
— condamner Monsieur [S] [D] [F] à lui payer la somme de 5.888,11 euros au titre de la dette locative, selon un décompte arrêté au 20 février 2025, terme de janvier 2025 inclus, avec intérêts de droit,
— condamner Monsieur [S] [D] [F] à lui verser la somme de 700,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [S] [D] [F] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer,
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
A l’audience du 16 décembre 2025, le conseil de la SA SEQENS, déclare que la dette de Monsieur [F] a augmenté pour s’élever à la somme de 9.466, 24 euros, terme de novembre 2025 inclus et ajoute que la reprise de paiement du loyer est récente, celle-ci datant de novembre 2025.
Monsieur [F] acquiesce au montant de la dette locative réclamée.
Il déclare être célibataire, avoir 3 enfants pour lesquels il paie une pension alimentaire de 400,00euros par mois et percevoir 1.850,00euros au titre des allocations chômage.
Il explique avoir contracté une dette pour assumer les frais de santé de son père et l’avoir remboursée en payant des mensualités de 500,00euros par mois à la créancière.
De plus, il justifie de SMS de chantage contre de l’argent pour une enfant cachée.
Il sollicite un échéancier avec une somme de 424,00euros par mois en sus du loyer.
Il ne justifie d’aucun élément de ressources.
Le conseil de la SA SEQENS s’oppose à la mise en place de tout échéancier, expliquant que Monsieur [F] en a déjà bénéficié et qu’il ne les a pas respectés.
L’affaire est mise en délibéré au 20 février 2026.
Monsieur [F] adresse un mail le 16 décembre 2025 avec des pièces au Tribunal de Proximité après la clôture des débats alors qu’aucune note en délibéré n’a été sollicitée à l’audience.
Cette note et ces nouvelles pièces n’ayant pas été autorisées, elles sont écartées du débat sans examen.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de la demande :
La SA SEQENS justifie avoir notifié l’assignation au préfet des YVELINES six semaines au moins avant la date de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Egalement, la SA SEQENS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable et il peut être statué sur le fond du litige.
— Sur l’arriéré locatif :
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus ;
Il résulte du décompte produit qui n’est pas contesté que la dette locative s’élève à la somme de 9.127,18 euros selon décompte arrêté au 09 décembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, les dépens qui sont demandés par ailleurs étant expurgés dudit décompte.
Monsieur [S] [D] [F] est donc condamné au paiement de cette somme au titre de son arriéré locatif (loyers, charges et indemnité d’occupation) avec intérêts de droit à compter de la signification du jugement.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion :
Le bail relatif au logement signé par les parties contient, à l’article 20 des conditions générales, une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement signifié le 30 octobre 2024 pour avoir le paiement de la somme de 4.053,68 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif reproduit cette clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée. Le décompte qui lui était joint a permis au défendeur de connaître le détail des loyers et charges qui lui était réclamé.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation du bail au 31 décembre 2024 par acquisition de la clause résolutoire et d’accueillir en conséquence la demande en expulsion.
— Sur l’indemnité d’occupation :
A compter de l’acquisition de la clause résolutoire, soit à compter du 31 décembre 2024, il sera dû par le défendeur une indemnité d’occupation mensuelle qui sera égale au montant du loyer, des charges, contractuellement dus si le bail n’était pas résilié et ce jusqu’à la reprise effective des lieux (déduction étant faite de l’indemnité d’occupation déjà comptabilisée dans l’arriéré locatif du au 09 décembre 2025).
— Sur les meubles :
Il est rappelé que le sort des meubles éventuellement laissé dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Il convient donc de rejeter la demande visant à autoriser leur séquestration.
— Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, d’application immédiate, le locataire ne peut bénéficier de délais de paiement qu’à condition d’avoir repris le paiement intégral du loyer et être en situation de régler sa dette locative.
Il ressort des décomptes locatifs produits que si l’approche de l’audience a permis la reprise du paiement du loyer le mois précédent, les 17 mois antérieurs n’ont pas été payés.
De plus, il apparaît que Monsieur [F] qui ne s’est pas présenté aux rendez-vous de l’enquête sociale n’a justifié d’aucune ressource à l’audience.
Le bailleur étant opposé à la mise en place de tout échéancier et Monsieur [F] n’ayant pas démontré sa capacité financière à payer son loyer courant, ses charges et à respecter un échéancier, sa demande de délais de paiement pour suspendre la clause résolutoire est rejetée.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, Monsieur [S] [D] [F] est condamné au paiement de la somme de 300,00euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombant, il est également condamné au paiement des dépens, par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris les frais du commandement de payer du 30 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de proximité de St Germain en Laye, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevables les demandes de la SA SEQENS,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 01 février 2016 entre la Société [Adresse 6] aux droits de laquelle vient la SA SEQENS et Monsieur [S] [D] [F] par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire au 31 décembre 2024,
CONDAMNE Monsieur [S] [D] [F] à payer à la SA SEQENS la somme de 9.127,18 euros selon décompte arrêté au 09 décembre 2025, terme de novembre 2025 inclus,
au titre de son arriéré locatif (loyers, charges et indemnité d’occupation) avec intérêts de droit à compter de la signification du jugement,
AUTORISE la SA SEQENS à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [S] [D] [F] et de tous occupants de son chef, au besoin à l’aide de la force publique et d’un commissaire de police faute de libération volontaire des lieux situés : [Adresse 9] [Adresse 10] à [Localité 5],
RAPPELLE que le sort des meubles et objets éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et déboute en conséquence la demande visant à ce qu’il soit ordonné leur séquestration,
CONDAMNE Monsieur [S] [D] [F] à payer à la SA SEQENS à compter du 31 décembre 2024 une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges éventuellement révisés, tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié, jusqu’à la reprise effective des lieux, (déduction faite des sommes déjà comptabilisées dans l’arriéré locatif arrêté au 09 décembre 2025 au titre des indemnités d’occupation),
DÉBOUTE Monsieur [S] [D] [F] de sa demande de délai de paiement et de suspension de la clause résolutoire,
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
CONDAMNE Monsieur [S] [D] [F] à payer à la SA SEQENS la somme de 300,00euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [D] [F] au paiement des dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 30 octobre 2024,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 20 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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