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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 4 sept. 2025, n° 25/03214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Vincent LOUBOUTIN, Me Bénédicte MICHEL
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03214 – N° Portalis 352J-W-B7J-DABWR
N° MINUTE :
6/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 04 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Vincent LOUBOUTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E89
DÉFENDERESSE
S.A. SAXO BANK A/S, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bénédicte MICHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0762
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 septembre 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 04 septembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03214 – N° Portalis 352J-W-B7J-DABWR
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [C] est titulaire d’un compte titres SRD n°78800/110674 auprès de la SA SAXO BANK A/S lui permettant de passer sur les marchés financiers des ordres avec service de règlement et de livraison différés. Il appartient à Monsieur [M] [C] de constituer une couverture financière suffisante pour toutes ses positions.
Le 4 octobre 2024 à 16h02, Monsieur [M] [C] a été informé par la SA SAXO BANK A/S qu’elle avait clôturé l’intégralité de ses positions et ordres en cours en raison d’une couverture insuffisante.
Se plaignant d’avoir perdu la somme de 3411,43 euros du fait de la clôture de ses positions, Monsieur [M] [C] a, par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025, fait assigner la SA SAXO BANK A/S devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle de proximité, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer la somme de 6411 euros (3411 euros remboursement de la perte sèche de cette somme et 3000 euros en réparation de son préjudice) et 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 juin 2025.
A cette audience, Monsieur [M] [C], représenté par son conseil, a maintenu les demandes de son acte introductif d’instance.
La SA SAXO BANK A/S a été représentée par son conseil à l’audience et a fait viser des écritures développées oralement, part lesquelles elle a sollicité le rejet des prétentions adverses et la condamnation de Monsieur [M] [C] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de l’organisme bancaire
Aux termes de l’article 315-19 du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers, la couverture initialement constituée est réajustée en cas de besoin en fonction de la réévaluation quotidienne de la position elle-même et des actifs admis en couverture de cette position, de telle sorte qu’elle corresponde en permanence au minimum réglementaire requis. Le prestataire de services d’investissement met en demeure par tous moyens le client de compléter ou de reconstituer sa couverture dans le délai d’un jour de négociation. A défaut de complément ou de reconstitution de la couverture dans le délai requis, le prestataire prend les mesures nécessaires pour que la position du client soit à nouveau couverte. Sauf à ce que le prestataire et le client aient convenu de modalités différentes, le prestataire de services d’investissement commence par réduire la position du client avant de réaliser tout ou partie de la couverture.
En l’espèce, Monsieur [M] [C] a pris le 26 septembre 2024 une position à la baisse sur l’action UBISOFT ENTERTAINMENT pour 1000 actions au moment où celle-ci était côté à 10 euros, anticipant une baisse du cours de cette action. Or, le cours de l’action a au contraire progressé jusqu’à atteindre la côte de 14,20 euros à la clôture du marché le 4 octobre 2024. Il ressort de l’historique des courriers électroniques et pop-up versés aux débats par la SA SAXO BANK A/S, que l’organisme bancaire a dès lors adressé 37 messages à la SA SAXO BANK A/S, entre le 27 septembre 2024 et le 4 octobre suivant, pour lui demander de reconstituer sa couverture. Celle-ci a en effet été à plusieurs reprises insuffisantes sur la période. Les messages ont précisé que si la valeur du compte devenait négative, ses positions et ses ordres seraient coupés sans préavis. Or les accusés de lecture produits indiquent que Monsieur [M] [C] en a eu connaissance sans pour autant réagir. Dans ce contexte, la couverture de Monsieur [M] [C] a atteint le 4 octobre 2024 à 15h46 le seuil de 113%. Pour limiter les pertes de son client et conformément aux messages qui lui avaient été envoyés depuis le 27 septembre 2024, en dernier lieu le 4 octobre 2024 à 15h56, la SA SAXO BANK A/S a coupé ses positions et ses ordres.
Au final, la SA SAXO BANK A/S n’a pas dérogé aux dispositions de l’article 315-19 du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers, en laissant bien plus qu’un « délai d’un jour de négociation » à son client pour reconstituer sa couverture, puisque les premiers messages avec accusé de lecture sont intervenus dès le 27 septembre 2024 et que la clôture de la position de Monsieur [M] [C] a eu lieu le 4 octobre suivant, soit 6 jours plus tard.
Les demandes de Monsieur [M] [C] seront en conséquence rejetées.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [M] [C], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, Monsieur [M] [C], qui supporte les dépens, sera condamné au paiement de 500 euros au profit de la SA SAXO BANK A/S sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de Monsieur [M] [C],
CONDAMNE Monsieur [M] [C] à payer à la SA SAXO BANK A/S la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [M] [C] à supporter les dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier, Le président.
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