Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 12 nov. 2025, n° 25/10520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/10520 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4CWA
MINUTE: 25/2172
Nous, Catherine D’HERIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [E] [W]
Née le 17 Janvier 1973
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présent (e) assisté (e) de Me Stéphan BOUDON, avocat commis d’office
En présence de Madame [Y] [O], interprète en langue tamoul
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [J] [R]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 10 Novembre 2025.
Le 03 Novembre 2025, le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [E] [W].
Depuis cette date, Madame [E] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 07 Novembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [E] [W].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 10 Novembre 2025.
A l’audience du 12 Novembre 2025, Me Stéphan BOUDON, conseil de Madame [E] [W], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
À l’audience, Madame [W] s’explique bien avec la présence de l’interprète en langue tamoule. Elle indique qu’elle dormait bien les soirs après avoir pris le traitement, mais que cela s’est dégradé depuis deux jours. Elle dit qu’elle ne voit pas l’intérêt de rester à l’hôpital car elle ne parle pas français et que tout ce qu’elle fait est de suivre les instructions qui lui sont données : aller se laver, aller manger, prendre le traitement.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical initial daté du 2 novembre 2025 qu’il est noté un ralentissement psychomoteur, un discours peu informatif, que la patiente murmure des propos incompréhensibles, qu’elle a des idées délirantes de persécution, il est noté improbable envahissement hallucinatoire avec des attitudes d’écoute. Ainsi, l’urgence et les risques de l’intégrité du patient sont suffisamment étayés de manière précise et motivée.
Les certificats médicaux ultérieurs, établis au bout de 24 et 72 heures décrivent un contact méfiant et opposant, un mutisme total malgré la présente d’une interprète en langue tamoule, un refus de communiquer. Il est noté une ambivalence.
Ainsi, Madame [E] [W] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement. Son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, mesure qui ne constitue pas en conséquence une atteinte disproportionnée à ses droits.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [W].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [W]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 12 Novembre 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Catherine D’HERIN
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Poisson ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Route ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Associations ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
- Gauche ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Juge des référés
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Délai de grâce ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Identifiants ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Rejet ·
- Désistement ·
- Assistant ·
- Courriel ·
- Date ·
- Instance ·
- Rôle
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Action ·
- Logement ·
- Service ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Caution ·
- Expulsion ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Indivision ·
- Attribution ·
- Logement ·
- Famille ·
- Jugement ·
- Bien immobilier ·
- Pacte
- Enseigne ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Inexecution ·
- Acompte ·
- Résiliation ·
- Résolution ·
- Intervention
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Régularisation ·
- Bailleur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Mali ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Intermédiaire ·
- Date
- Devis ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Parking ·
- Résolution ·
- Contrats ·
- Acompte ·
- Imprévision ·
- Partie ·
- Titre
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.