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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, cont. general, 10 juil. 2025, n° 23/00913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00913 – N° Portalis DBZO-W-B7H-DAKK
[X] C/ [F], [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
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LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
M. [S] [X]
né le 21 Juillet 1953 à MONCHAUX SUR ECAILLON
10 Rue du Marais – 59224 MONCHAUX SUR ECAILLON
Madame [K] [X] épouse [L]
née le 4 juillet 1975 à VALENCIENNES
BG 10 Lovett Close – 94 LEICESTERSHIRE, SAPCOT (ROYAUME-UNI)
représentés tous deux par Me Pierre-Jean COQUELET, avocat au barreau de VALENCIENNES,
A :
DEFENDEURS
Me [E] [F]
mandataire judiciaire
100 rue Pierre Dubois – 59500 DOUAI
pris en sa qualité de mandataire judiciaire de M. [U] [O],
Monsieur [U] [O]
exerçant sous l’enseigne DISTRIB’ELECT,
65 Chaussée Brunéhaut – 59213 VENDEGIES SUR ECAILLON
représentés tous deux par Me Maryse PIPART, avocat au barreau de CAMBRAI,
rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, dont la teneur suit, par sa mise à disposition au greffe ce jour, 10 Juillet 2025, comme cela a été indiqué lors de l’audience de plaidoirie,
après que la cause a été débattue en audience publique le 22 Mai 2025, devant Madame Karell CHAN, Juge, Magistrat siégeant en Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 813 du Code de procédure civile,
assistée de Monsieur Christian DELFOLIE, Greffier,
et qu’il en a été délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte notarié en date du 8 octobre 2021, Monsieur [S] [X], Madame [Y] [R], es qualité d’usufruitiers et Madame [K] [X] épouse [L], es qualité de nue-propriétaire (ci-après les consorts [X]) ont acquis un terrain à bâtir situé Rue du Chaufour à MONCHAUX-SUR-ECAILLON.
Par devis en date des 28 et 29 octobre 2021, les consorts [X] ont confié à Monsieur [U] [O] exerçant sous l’enseigne DISTRIB ELECT l’installation électrique pour un montant de 10 502,90 euros TTC et l’installation d’une VMC pour un montant de 8 510,93 euros TTC.
Selon ordre de virement en date du 7 décembre 2021, Monsieur [S] [X] a versé à Monsieur [U] [O] exerçant sous l’enseigne DISTRIB ELECT un acompte de 8 257,37 euros correspondant au paiement de deux factures de 3 150,81 euros et 5 106,56 euros.
Se plaignant de l’abandon du chantier, Monsieur [S] [X] a, par courrier recommandé en date du 27 octobre 2022, mis en demeure Monsieur [U] [O] exerçant sous l’enseigne DISTRIB ELECT, d’avoir à effectuer les travaux au 7 novembre 2022.
Selon procès-verbal de constat en date du 7 novembre 2022 de Maître [B] [P], Commissaire de justice, Monsieur [S] [X] a fait établir l’absence de réalisation des travaux d’électricité et de VMC par Monsieur [U] [O] exerçant sous l’enseigne DISTRIB ELECT.
Par courrier en date du 7 novembre 2022, Monsieur [U] [O] exerçant sous l’enseigne DISTRIB ELECT a indiqué à Monsieur [S] [X] qu’une nouvelle intervention était programmée entre le 24 novembre et le 2 décembre 2022.
Par courrier en date du 23 novembre 2022, Monsieur [U] [O] exerçant sous l’enseigne DISTRIB ELECT a informé Monsieur [S] [X] du report de son intervention au 16 janvier 2023 suite à l’indisponibilité de son salarié.
Par assignation en date du 25 mai 2023 remplaçant et annulant celle du 2 mai 2023, Monsieur [S] [X] et Madame [K] [X] épouse [L] ont fait assigner Monsieur [U] [O] exerçant sous l’enseigne DISTRIB ELECT devant le tribunal judiciaire de Cambrai aux fins de résiliation des contrats et indemnisation de leurs préjudices.
La clôture de l’affaire est intervenue le 20 mars 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 octobre 2024.
Par jugement du tribunal de commerce en date du 16 avril 2024, Monsieur [U] [O] a été admis au bénéfice de la procédure de redressement judiciaire sur son patrimoine professionnel.
Par mention au dossier en date du 24 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cambrai a, en conséquence, ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats. L’affaire a été renvoyée à la conférence de la mise en état du 18 décembre 2024.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 18 décembre 2024, Maître [E] [F], es qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [U] [O] est volontairement intervenu à l’audience.
La clôture de l’affaire est intervenue le 27 mars 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025 et mise en délibéré au 10 juillet 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 23 décembre 2024, Monsieur [S] [X] et Madame [K] [X] épouse [L] sollicitent du tribunal judiciaire de :
— Prononcer la résiliation des marchés de travaux électricité et VMC régularisés les 28 et 29 octobre 2021 entre eux et Monsieur [U] [O] exerçant sous l’enseigne DISTRIB ELECT aux torts exclusifs de ce dernier ;
— Fixer leur créance au passif du redressement judiciaire de Monsieur [U] [O] exerçant sous l’enseigne DISTRIB ELECT à la somme de 8 257,37 euros correspondant à l’acompte réglé le 7 décembre 2021 ;
— Fixer leur créance au passif du redressement judiciaire de Monsieur [U] [O] exerçant sous l’enseigne DISTRIB ELECT à la somme de 3 931,73 euros correspondant à la différence entre ces deux prestations à titre de dommages et intérêts ;
— Fixer leur créance au passif du redressement judiciaire de Monsieur [U] [O] exerçant sous l’enseigne DISTRIB ELECT à la somme de 17 760 euros au titre des pénalités de retard ;
— Débouter Maître [E] [F] et Monsieur [U] [O] exerçant sous l’enseigne DISTRIB ELECT de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner Maître [E] [F] et Monsieur [U] [O] exerçant sous l’enseigne DISTRIB ELECT aux dépens en ce compris le coût du constat d’huissier du 7 novembre 2022 ;
— Condamner Maître [E] [F] et Monsieur [U] [O] à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Se fondant sur les articles 1224 et suivants du code civil, Monsieur [S] [X] et Madame [K] [X] épouse [L] font valoir que l’inexécution des travaux d’installation électrique et de VMC qui revenaient à Monsieur [U] [O] exerçant sous l’enseigne DISTRIB ELECT en application des devis établis et acceptés entre les parties relève de ses torts exclusifs et constitue une cause d’inexécution contractuelle justifiant la résiliation des contrats. Ils exposent qu’en dépit des acomptes versés et de leurs nombreux courriers de relance, Monsieur [U] [O] exerçant sous l’enseigne DISTRIB ELECT n’a pas respecté ses engagements et n’est jamais intervenu pour procéder aux travaux conventionnellement convenus.
Au soutien de leurs demandes indemnitaires, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, ils soutiennent avoir été contraints de faire appel à une tierce société pour procéder à l’installation de la VMC dont l’intervention s’est révélée plus onéreuse que celle initialement chiffrée par Monsieur [U] [O] exerçant sous l’enseigne DISTRIB ELECT. Ils estiment également devoir être indemnisés pour le retard dans l’exécution des travaux à titre de pénalités de retard.
Pour s’opposer aux demandes adverses, Monsieur [S] [X] et Madame [K] [X] épouse [L] soutiennent qu’ils n’ont jamais interdit à la partie défenderesse l’accès au chantier. Ils exposent que contrairement à ce qu’affirme Monsieur [U] [O] exerçant sous l’enseigne DISTRIB ELECT, le gros œuvre n’a pas subi de retard de chantier empêchant son intervention. Quant à sa demande indemnitaire, ils font valoir que Monsieur [U] [O] exerçant sous l’enseigne DISTRIB ELECT n’a subi aucun préjudice lié à une quelconque désorganisation professionnelle en ce qu’il a pu poursuivre ses autres chantiers.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives IV notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, Maître [E] [F] et Monsieur [U] [O] exerçant sous l’enseigne DISTRIB ELECT sollicitent du tribunal judiciaire de :
— Débouter les époux [X] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Les recevoir en leur demande reconventionnelle ;
— Prononcer la résiliation du contrat du fait fautif des époux [X] ;
— Condamner les époux [X] à payer la somme de 2 607,37 euros ;
— Condamner les époux [X] à payer à Maître [E] [F], es qualité de Mandataire judiciaire de Monsieur [U] [O], exerçant sous l’enseigne DISTRIB ELECT la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice organisationnel subi ;
— Les condamner à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer aux demandes des consorts [X] et fonder la résiliation du contrat aux torts des consorts [X], se fondant sur les articles 1217 à 1229 du code civil, Maître [E] [F] et Monsieur [U] [O] exerçant sous l’enseigne DISTRIB ELECT énoncent ne pas avoir été en mesure d’intervenir avant novembre 2022 pour deux raisons principales. D’abord, ils exposent que leur intervention était rendue impossible du fait du retard de chantier pris par les autres intervenants. Ils estiment à ce titre que Monsieur [S] [X] a failli en ses obligations de maitre d’œuvre qui en est la cause exclusive de l’arrêt de leurs prestations. Ils expliquent ensuite que le 7 novembre 2022, Monsieur [S] [X] a abusivement refusé l’accès du chantier aux salariés et les a ainsi empêchés d’exécuter leur obligation contractuelle. S’agissant du rendez-vous reporté au 24 novembre 2022, ils indiquent que le salarié est tombé malade et qu’ils ont été contraints d’annuler leur venue. Ils ajoutent, concernant celui du 16 janvier 2023, que c’est Monsieur [S] [X] qui ne s’est pas présenté et les a empêchés de réaliser leur prestation.
S’agissant de leur demande indemnitaire, ils font valoir que l’interdiction d’accéder au chantier pendant plusieurs semaines a nécessairement faire perdre du temps à Monsieur [U] [O] exerçant sous l’enseigne DISTRI ELEC ainsi qu’à ses ouvriers et conduit à une désorganisation de l’entreprise.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en résiliation
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du code civil prévoit La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
D’après l’article 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.
Il en est de même en cas de faute de la victime rendant impossible l’exécution de son obligation par le débiteur.
S’agissant de la résolution, l’article 1224 du code civil précise que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
D’après l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1229 du même code ajoute que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
D’après l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de l’application combinée de ces articles que le créancier d’une obligation peut poursuivre la résolution judiciaire d’un contrat dès lors que le manquement du débiteur à son obligation contractuelle apparait suffisamment grave.
L’inexécution est grave lorsqu’elle porte sur une obligation dont la stricte observation est de l’essence du contrat. Il en va de même lors qu’elle prive substantiellement le créancier de ce qu’il pouvait légitimement attendre du contrat.
En l’espèce, Monsieur [U] [O] exerçant sous l’enseigne DISTRI ELEC, suivant devis DE00000775 du 28 octobre 2021 et DE00000778 du 29 octobre 2021 s’est engagé auprès de Monsieur [S] [X] et Madame [K] [X] épouse [L] à procéder à l’installation électrique et à la pose d’une VMC de leur immeuble situé Rue du Chaufour à MONCHAUX-SUR-ECAILLON.
En contrepartie, il appartenait à Monsieur [S] [X] et Madame [K] [X] épouse [L] de procéder au paiement des acomptes.
S’il est établi que les consorts [X] ont, par ordre de virement en date du 7 décembre 2021, payé un acompte total de 8 257,37 euros correspondant à 30% du premier devis et 60% du second, il ressort du procès-verbal de constat établi par Maître [B] [P], commissaire de justice à VALENCIENNES en date du 7 novembre 2022 « l’existence de gaines électriques partiellement passées au plafond. Le requérant m’indique avoir été contraint de positionner celles-ci personnellement afin de pouvoir réaliser des agencements extérieurs. (…). Je constate que la création de l’électricité et de la VMC dans l’habitation n’est pas réalisée ».
Il en résulte que les travaux initialement confiés à Monsieur [U] [O] exerçant sous l’enseigne DISTRI ELEC et qui devaient débuter fin juin / début juillet 2022 n’ont pas été exécutés ou l’ont été imparfaitement. Une telle inexécution apparait comme « suffisamment grave » au sens de l’article précité en ce que l’obligation essentielle de l’entreprise débitrice était de fournir ces prestations aux consorts [X] dès lors que ces derniers avaient exécuté la leur consistant à payer le montant des acomptes.
Pour s’opposer néanmoins à la résiliation du contrat à ses torts exclusifs, Monsieur [U] [O] exerçant sous l’enseigne DISTRI ELEC objecte d’abord le retard de chantier pris par les autres intervenants. Devant Maître [N] [C], commissaire de justice à VALENCIENNES qu’il a mandaté le 16 janvier 2023, Monsieur [U] [O] exerçant sous l’enseigne DISTRI ELEC indique en effet « que ces travaux devaient commencer en juillet 2022 mais ils ont été repoussés à la demande de Monsieur [S] [X], en août 2022 il n’ pas pu intervenir car il était en congés, en septembre 2022 il a installé le câble d’alimentation électrique de l’habitation, Monsieur [S] [X] lui a indiqué qu’il ne pouvait pas encore réaliser les travaux. »
Or, si Monsieur [S] [X] concède effectivement par courrier en date du 12 août 2022 que « le maçon ayant créer des désordres d’œuvres j’ai pris du retard les suspentes de plafond sont partiellement posées vous pouvez passer au chantier Quand vous le désiré évaluer quand vous pouvez intervenir », il ressort de ses dernières écritures que ces travaux auraient finalement été réalisés dès la fin du mois de juillet 2022 sans que la partie défenderesse n’en démontre le contraire. Le courrier du créancier est par ailleurs rédigé de manière à penser qu’il invite son artisan à se rendre sur le chantier maintenant que les difficultés avec le précédent professionnel sont réglées. Autrement dit, et alors que la charge de la preuve lui incombe, Monsieur [U] [O] ne démontre pas la réalité de ses allégations et notamment que passé septembre 2022, le retard demeurait et l’empêchait d’intervenir avant le 7 novembre 2022.
A l’inverse, il sera observé qu’alors même qu’il déclare qu’il ne pouvait intervenir qu’à compter de novembre 2022, Monsieur [S] [X] le mettait déjà en demeure de s’exécuter par courrier recommandé le 27 octobre 2022 lui indiquant « Et depuis le début septembre je ne cesse de vous demander la date de votre intervention. Aujourd’hui vous ne répondez plus à mes courriers électroniques ni par ailleurs à mes messages téléphonique vous êtes au abonné absent ».
En outre, d’après le calendrier d’intervention établi par Monsieur [S] [X], Monsieur [U] [O] avait vocation à intervenir après les sociétés BâtiproG pour le gros œuvre, la SA FNEIB pour la charpente, l’EURL DANQUIGNY COUVERTURE pour la couverture et la SAS MENUISERIES FERMERTURES MAUBEUGEOISES pour la menuiserie extérieure. Or, d’après les attestations produites au débat par Monsieur [H] [J], employé par la SA FNEIB le 19 janvier 2024, par Monsieur [GK] [T] pour l’EURL DANQUIGNY COUVERTURE et par Madame [I] [M] du 23 janvier 2024, toutes ces prestations ont été réalisées dans les délais impartis. Si Monsieur [U] [O] exerçant sous l’enseigne DISTRI ELEC prétend qu’il ne s’agit pour autant que de gros œuvre et qu’il ne pouvait intervenir qu’après intervention du plaquiste, force est de constater qu’il échoue là aussi à en rapporter la preuve.
Il s’en suit que sur ce premier point, Monsieur [U] [O] exerçant sous l’enseigne DISTRI ELEC ne procède que par pures allégations insuffisantes pour convaincre le tribunal.
Monsieur [U] [O] exerçant sous l’enseigne DISTRI ELEC oppose ensuite la faute du créancier laquelle aurait consisté à lui refuser l’accès du chantier le 7 novembre 2022. En effet, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 novembre 2022, il reproche à Monsieur [S] [X] de s’être emporté contre ses salariés et de les avoir empêchés d’accéder à sa propriété pour réaliser les travaux et produit en ce sens deux attestations en date du 8 août 2023 de ses salariés, Monsieur [W] [G] et Monsieur [Z] [V].
Toutefois, ces déclarations, émanant de subordonnés de Monsieur [U] [O] exerçant sous l’enseigne DISTRIB ELECT ne peuvent à elles seules suffire à emporter la conviction du tribunal quant à leur authenticité. Il sera opposé qu’elles achoppent au procès-verbal de commissaire de justice établi le même jour à la demande de Monsieur [S] [X] et précisant « je constate (…) qu’aucune personne de la société DISTRIB ELEC n’est présente sur site » mais aussi à l’ensemble des diligences accomplies par Monsieur [S] [X] précisément pour que l’entreprise DISTRIB ELECT finisse pas intervenir sur son chantier. Non seulement Monsieur [S] [X] à versé la somme de de 8 257,37 euros à titre d’acompte mais il a également multiplié les relances, mise en demeure, procès-verbal de commissaire de justice précisément en vue d’obtenir l’exécution de sa prestation.
L’argument de Monsieur [U] [O] n’est à cet égard pas sérieux pour justifier, au jour de l’assignation en justice, l’inexécution de son obligation contractuelle et ce d’autant plus que sa bonne foi interroge le tribunal. En effet ce dernier n’hésite pas à proposer à son cocontractant qu’il considère pourtant fautif une nouvelle date d’intervention qu’il fixe unilatéralement au 24 novembre 2022 pour finalement l’annuler la veille prétextant l’arrêt maladie de son employé sans pour autant jamais en justifier puis, au 16 janvier 2023, en prenant la précaution de venir avec un commissaire de justice et alors que contrairement aux termes de son courrier, Monsieur [S] [X] ne lui avait pas confirmé sa disponibilité et lui avait même fait part de sa volonté de mettre un terme à leur relation contractuelle par courriel en date du 24 novembre 2022.
Par conséquent, faute pour Monsieur [U] [O] de rapporter la preuve de l’existence d’un cas de force majeur tiré du retard du chantier ou d’une faute de son cocontractant consistant dans le refus d’accéder au chantier, la résiliation des marchés de travaux d’électricité et de VMC en date du 28 et 29 octobre 2021 entre Monsieur [U] [O] exerçant sous l’enseigne DISTRIB ELECT et Monsieur [S] [X] et Madame [K] [X] épouse [L] sera prononcée à ses torts, son inexécution étant suffisamment grave. Il sera consécutivement débouté de ses demandes reconventionnelles.
Partant, au regard de la procédure de redressement judiciaire ordonnée au bénéfice de Monsieur [U] [O] exerçant sous l’enseigne DISTRIB ELECT, il y a lieu de fixer au passif de ladite procédure la somme de 8 257,37 euros correspondant à l’acompte versé par Monsieur [S] [X] et Madame [K] [X] épouse [L] le 7 décembre 2021 en application des devis des 28 et 29 octobre 2021.
Sur les demandes indemnitaires
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut, outre provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution, étant précisé que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les dommages et intérêts s’entendent de la perte subie par le créancier ou le gain manqué.
En l’espèce, la résiliation du contrat a été précédemment prononcée.
S’agissant des dommages et intérêts formulés au titre de la différence entre les deux prestations, il ressort des pièces produites par Monsieur [S] [X] et Madame [K] [X] épouse [L] qu’en l’absence d’intervention de Monsieur [U] [O] exerçant sous l’enseigne DISTRIB ELECT, ceux-ci ont fait chiffrer le coût de l’installation de la VMC par une tierce entreprise. La SAS TECHNIGAZ VALENGREEN, par devis n°T23-0058 a chiffré son intervention à la somme de 12 442,66 euros TTC.
Néanmoins, il apparait que ledit document transmis à Monsieur [S] [X] et Madame [K] [X] épouse [L], s’il témoigne d’un coût supplémentaire pour l’installation de la VMC par cette société, ne constitue pas un « bon pour accord » pour travaux. En effet, Monsieur [S] [X] et Madame [K] [X] épouse [L] ne démontrent pas avoir effectivement procédé à ces travaux et avoir déboursé ce prix. Il s’en suit que ledit document, non daté, non signé et non précédé de la mention « Bon pour accord » ne constitue pas une facture liant les parties. Il leur a simplement été remis à titre de renseignements et ne peut, à lui seul, justifier de l’octroi de la somme de 3 931,73 euros résultant de la différence entre les deux prestations projetées.
Monsieur [S] [X] et Madame [K] [X] épouse [L] seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts en ce sens.
S’agissant des pénalités de retard, il résulte de ce qui précède que Monsieur [S] [X] et Madame [K] [X] épouse [L] et Monsieur [U] [O] exerçant sous l’enseigne DISTRIB ELECT s’étaient accordés pour que ce dernier débute les travaux relatifs à l’électricité et à la VMC du bien immobilier à compter du mois de juillet 2022, après l’intervention des travaux de menuiserie extérieure.
S’il apparait que Monsieur [S] [X] et Madame [K] [X] épouse [L] ont effectivement rencontré des difficultés dans l’exécution du gros œuvre durant l’été 2022, il n’en demeure pas moins que d’après la mise en demeure qu’ils ont adressée au défendeur le 27 octobre 2022, l’intervention de Monsieur [U] [O] exerçant sous l’enseigne DISTRIB ELECT était attendue depuis septembre 2022 et que ce dernier, malgré plusieurs relances, ne s’est pas exécuté les 7 et 24 novembre 2022 comme il s’y était engagé.
Il s’en suit que cette inexécution a causé un préjudice aux consorts [X] en ce que le chantier de leur immeuble a pris du retard. Ainsi, Monsieur [A] [D], gérant de la société [D] ou encore TECHNIGAZ VALENGREEN attestent de l’impossibilité pour eux d’intervenir sur le chantier du fait de l’inertie de Monsieur [U] [O]. Il apparait également que ce retard aura des conséquences financières en ce que les devis initialement convenus avec ces autres professionnels devront être réévalués compte tenu des différentes hausses de matériaux.
Par conséquent, il est établi que Monsieur [S] [X] et Madame [K] [X] épouse [L] subissent un préjudice du fait du retard dans l’exécution de cette prestation qui doit être fixée au passif de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [U] [O] à la somme de 4 000 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U] [O] exerçant sous l’enseigne DISTRIB ELECT, partie perdante au procès, sera condamné aux dépens de l’instance en ce non compris le coût du constat de commissaire de justice en date du 7 novembre 2022 dès lors que les dépens ne comprennent que les seuls débours relatifs à des actes ou procédures judiciaires et qu’en sont exclus les honoraires des techniciens non désignés par le juge.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, au regard des difficultés économiques rencontrées par Monsieur [U] [O] exerçant sous l’enseigne DISTRIB ELECT ayant conduit à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de DOUAI le 16 avril 2024, il serait inéquitable de mettre à sa charge le paiement de frais irrépétibles. Monsieur [S] [X] et Madame [K] [X] épouse [L] seront déboutés de leur demande en ce sens.
Monsieur [U] [O] exerçant sous l’enseigne DISTRIB ELECT, succombant et condamné aux dépens, sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE aux torts de Monsieur [U] [O] exerçant sous l’enseigne DISTRIB ELECT la résiliation des marchés de travaux électricité et VMC convenus selon devis acceptés n° DE00000775 du 28 octobre 2021 et n° DE00000778 du 29 octobre 2021 entre Monsieur [S] [X] et Madame [K] [X] épouse [L] et Monsieur [U] [O] exerçant sous l’enseigne DISTRIB ELECT ;
FIXE la créance de huit mille deux cent cinquante-sept euros et trente-sept centimes (8 257,37 euros) correspondant à l’acompte versé par Monsieur [S] [X] et Madame [K] [X] épouse [L] le 7 décembre 2021 au passif de la procédure de redressement judiciaire ordonnée par le tribunal de commerce de DOUAI le 16 avril 2024 à l’égard de Monsieur [U] [O] exerçant sous l’enseigne DISTRIB ELECT ;
DEBOUTE Monsieur [U] [O] exerçant sous l’enseigne DISTRIB ELECT de sa demande reconventionnelle tendant au prononcé de la résiliation du contrat aux torts de Monsieur [S] [X] et Madame [K] [X] épouse [L] ;
DEBOUTE Monsieur [U] [O] exerçant sous l’enseigne DISTRIB ELECT de sa demande indemnitaire reconventionnelle ;
DEBOUTE Monsieur [S] [X] et Madame [K] [X] épouse [L] de leur demande de dommages et intérêts fondée sur la différence entre les deux prestations ;
FIXE la créance de quatre mille euros (4 000 euros) correspondant aux dommages et intérêts dus à titre de pénalités de retard au passif de la procédure de redressement judiciaire ordonnée par le tribunal de commerce de DOUAI le 16 avril 2024 à l’égard de Monsieur [U] [O] exerçant sous l’enseigne DISTRIB ELECT ;
DEBOUTE Monsieur [S] [X] et Madame [K] [X] épouse [L] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [U] [O] exerçant sous l’enseigne DISTRIB ELECT de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [O] exerçant sous l’enseigne DISTRIB ELECT aux dépens en ce non compris le coût du constat de commissaire de justice en date du 7 novembre 2022 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE.
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