Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 31 mars 2026, n° 26/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/00101
N° Portalis DBX4-W-B7K-UY27
JUGEMENT
N° B
DU : 31 Mars 2026
[M] [Y]
C/
[K] [W]
[U] [S]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me GILLET
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le mardi 31 mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 29 janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [M] [Y],
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Emmanuel GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSES
Madame [K] [W],
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Maître Lucie EVAIN, avocate au barreau de TOULOUSE
Madame [U] [S],
demeurant [Adresse 6]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2023, Madame [M] [Y] a consenti un bail à usage d’habitation à Madame [K] [W] et Madame [U] [S] pour un appartement situé [Adresse 7] pour un loyer mensuel de 750€ et 170€ de provision sur charges.
Madame [W] a donné son congé à effet au 13 mai 2024.
Un état des lieux de sortie a été réalisé le 13 mai 2024 en présence de Madame [W] représentant également Madame [S].
Invoquant un arriéré de loyers, Madame [Y] a saisi le conciliateur de justice qui a dressé un constat d’échec le 3 juin 2025.
Madame [M] [Y] a fini par assigner par actes du 27 et 28 août 2025 Madame [K] [W] et Madame [U] [S] devant le juge des contentieux de la protection statuant au fond pour obtenir avec exécution provisoire la condamnation solidaire des intéressées au paiement des sommes de :
3925€ au titre de l’arriéré de loyers,1500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 29 janvier 2026.
Madame [M] [Y], représentée par son conseil, sollicite aux termes de ses dernières conclusions le maintien de ses demandes dans les termes de son assignation et le rejet de la demande de délai de paiement formulée par Madame [W].
Madame [K] [W], représentée par son conseil, sollicite aux termes de ses dernières conclusions de :
— A titre principal débouter Madame [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— A titre subsidiaire lui accorder des délais de paiement sur 24 mois,
— En tout état de cause,
* Enjoindre Madame [Y] de produire les justificatifs de charges sur la période de septembre 2023 à mai 2024,
* juger que l’exécution provisoire sera écartée,
* débouter Madame [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouter Madame [Y] de sa demande au titre des dépens,
* statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir en défense qu’elle s’est toujours acquitté de sa partie du loyer, que la dette ne correspond qu’à la carence de Madame [S] et que l’inaction de Madame [Y] pendant les 9 mois de location envers Madame [S] est fautive et lui a causé un préjudice. En outre, elle souligne que la bailleresse ne produit aucun justificatif des charges.
Madame [U] [S] bien que convoquée conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile par actes remis à étude, n’est ni présente ni représentée.
La date du délibéré a été fixée au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la condamnation au paiement des arriérés de loyers et de charges
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 : « Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ».
Aux termes de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 :
« – les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d’un contrat d’entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l’article L. 125-2-2 du code de la construction et de l’habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d’usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement […].
— Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
— Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires. »
En l’espèce, Madame [M] [Y] produit le contrat de bail et un décompte des sommes dues démontrant que Madame [K] [W] et Madame [U] [S] restent débitrices de la somme de 3833 € (920x8+ 920/30x13 – 3925) au titre d’un arriéré de loyers et charges de septembre 2023 à mai 2024, mensualité de mai 2024 incluse au prorata des jours d’occupation jusqu’au 13 mai 2024.
Madame [W] conteste le montant des charges et la solidarité à la dette. Madame [S] quant à elle, absente, ne conteste ni le principe ni le montant de la dette.
S’agissant des charges, Madame [M] [Y] ne fournit aucun justificatif de régularisation de charges, de sorte que les sommes dues à ce titre ne seront pas retenues, soit la somme de 1433€ (170x8 + 73).
Il en résulte que Madame [K] [W] et Madame [U] [S] restent redevables des loyers jusqu’au 13 mai 2024, date de leur départ effectif, soit la somme de 2400€ (3833-1433).
S’agissant de cette dette, le contrat de bail versé prévoit une clause de solidarité et d’indivisibilité (clause VII) de sorte que Madame [K] [W] et Madame [U] [S] seront tenues solidairement au paiement de cette dette, aucune faute ne pouvant être invoquée contre Madame [Y].
Madame [K] [W] et Madame [U] [S] seront donc solidairement condamnées au paiement de la somme de 2400 € au titre de l’arriéré locatif.
Sur la demande de délai de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, il apparaît que Madame [K] [W], compte tenu de sa situation financière dont elle justifie au regard des différentes pièces versées sur ses ressources et ses charges est en mesure d’assurer le remboursement de l’arriéré locatif dans un délai satisfaisant au regard des intérêts du bailleur.
Dans ces circonstances, Madame [K] [W] sera autorisée à se libérer de sa dette locative dans les conditions qui seront précisées au dispositif ci-après.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [K] [W] et Madame [U] [S], parties perdantes, supporteront donc la charge des dépens in solidum.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu du fait que Madame [K] [W] et Madame [U] [S] supportent les dépens et des diligences que Madame [M] [Y] a dû accomplir afin de recouvrer l’arriéré locatif, Madame [K] [W] et Madame [U] [S] seront condamnées in solidum à verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et aucun motif ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [K] [W] et Madame [U] [S] à verser à Madame [M] [Y] la somme de 2400 € au titre des loyers et charges impayés ;
AUTORISE Madame [K] [W] à se libérer de la dette en 23 mensualités de 100€ et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
DIT que les mensualités seront exigibles le 15 de chaque mois à compter du 15 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve de l’exigibilité immédiate de la dette en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact ;
CONDAMNE in solidum Madame [K] [W] et Madame [U] [S] à verser à Madame [M] [Y] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [K] [W] et Madame [U] [S] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
La greffière La Vice-Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Défaillance ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Déchéance
- Lot ·
- Facture ·
- Devis ·
- Artisan ·
- Adresses ·
- Assistant ·
- Titre ·
- Prestation ·
- Congo ·
- Matériel
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Données ·
- Conforme ·
- Information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie ·
- Sécurité
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- République ·
- Défaillant ·
- Consentement ·
- Mineur ·
- Mariage
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Allocation ·
- Emploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Action sociale ·
- Thérapeutique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Identifiants ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Rejet ·
- Désistement ·
- Assistant ·
- Courriel ·
- Date ·
- Instance ·
- Rôle
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Action ·
- Logement ·
- Service ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Caution ·
- Expulsion ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Poisson ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Route ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Associations ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
- Gauche ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Juge des référés
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Délai de grâce ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.