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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 4 juin 2024, n° 23/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/00350 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WYUU
JUGEMENT DU 04 JUIN 2024
DEMANDEUR :
M. [N] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Simon DUTHOIT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [X] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Anthony BERTRAND de la SELARL PHI LAW, avocats au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Février 2024 ;
A l’audience publique du 02 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Juin 2024.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 04 Juin 2024, et signé par Maureen DE LA MALENE, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant deux devis en date du 10 mai 2021, Monsieur [N] [Y] a confié différents travaux à la société [X] [H] :
— des travaux portant sur l’aménagement d’un accès à l’air de stationnement, d’une poolhouse, d’un portail et d’un carport moyennant la somme totale de 47.720 euros TTC, suivant devis 2021/110,
— et des travaux portant sur l’aménagement du jardin moyennant la somme totale de 2.640 euros TTC, suivant devis 2021/112.
Suivant courriel du 2 juin 2021, Monsieur [N] [Y] a accepté ces deux devis et a procédé au versement d’un acompte de 15.000 euros.
Par la suite, le maître de l’ouvrage s’est plaint de retards dans l’exécution des travaux, de l’inachèvement d’une partie d’entre eux et de malfaçons entachant l’enrobé du parking.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société [X] [H] le 27 février 2022, Monsieur [N] [Y] l’a, par le biais de son conseil, mis en demeure de reprendre le chantier.
Par courriel en date du 12 mars 2022, la société [X] [H] a proposé de mettre fin au contrat le liant à Monsieur [N] [Y] et de lui rembourser la somme de 1.574 euros à titre de trop-perçu, solution rejetée par ce dernier suivant courrier établi par son conseil le 17 mai 2022.
* * *
Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2022, Monsieur [N] [Y] a assigné la société [X] [H] en exécution forcée du marché de travaux sous astreinte devant le tribunal judiciaire de Lille.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2024, il demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de :
Au principal,
— condamner la société [X] [H] à réaliser l’ensemble des travaux correspondant aux devis 2021/110 et 2021/112 sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant six mois à défaut d’exécution dans le mois qui suit la signification du jugement à intervenir ;
— condamner la société [X] [H] à reprendre dans son intégralité l’enrobé du parking sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant six mois à défaut d’exécution dans le mois qui suit la signification du jugement à intervenir ;
— se réserver le droit de procéder à la liquidation de l’astreinte en tant que de besoin ;
Subsidiairement, dans l’hypothèse où le tribunal viendrait à considérer le contrat résilié ou résolu,
— dire et juger que cette résiliation ou résolution est fautive pour la société [X] [H] ;
En conséquence,
— condamner la société [X] [H] à lui rembourser la somme de 15.000 euros correspondant à l’acompte versé en pure perte avec intérêts au taux légal à compter des présentes ;
— condamner la société [X] [H] à lui rembourser la somme de 14.400 euros (30 % de 47.000 euros) au titre du surcoût du chantier correspondant à la fourchette basse selon les propres pièces du défendeur (30 à 80 % de surcoût) ;
— ordonner la remise en état du parking sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant six mois à défaut d’exécution dans le mois de la signification du jugement à intervenir ;
Dans tous les cas,
— condamner la société [X] [H] à lui rembourser la somme de 3.000 euros en réparation de son trouble de jouissance ;
— condamner la société [X] [H] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
— rappeler que l’exécution provisoire est désormais de droit ;
Très subsidiairement,
— ordonner une expertise avant dire droit ;
— à cet effet, nommer tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec mission habituelle en la matière et notamment :
• Se rendre sur les lieux du [Adresse 4] en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
• Recueillir les explications des parties ;
• Se faire communiquer par les parties tous documents et pièces (tels que plans, devis, marchés et autres) que l’expert estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre si besoin tout sachant ;
• Décrire ceux des travaux effectivement réalisés par la société [X] [H] et ceux qui n’ont pas été réalisés bien que prévus dans le devis 2021/110 du 10 mai 2021 ;
• Détailler avec précision les travaux dus mais non exécutés et en chiffrer le coût de réalisation actualisé ;
• Relever et décrire les désordres, malfaçons, non conformités, non façons, non-conformités et non finitions allégués expressément visés dans l’assignation et les pièces produites à l’appui (notamment la pièce 3) affectant l’immeuble du [Adresse 4] et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation
• les décrire en indiquant la nature, l’importance, la date d’apparition en recherchant la ou les causes;
• Dire si les travaux effectués ont été réalisés conformément aux règles de l’art et aux documents contractuels ;
• Fournir tous éléments techniques de fait et de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
• Indiquer comment remédier aux désordres et non façons et le coût de reprise et ou de réalisation des travaux non réalisés ;
• Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
• Donner son avis sur les comptes présentés par les parties et faire le compte des parties en détaillant les sommes dues contractuellement, les sommes versées et les sommes restant à payer ;
• Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dans les plus brefs délais
• Faire toutes observations utiles à la compréhension du litige ;
• Au terme de ses opérations adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
— dire que l’expert pourra s’adjoindre les services de tous sapiteurs de son choix, d’une spécialité différente de la sienne et pour une intervention réduite, celui-ci devant impérativement figurer sur une liste d’expert d’une cour d’appel et seulement après en avoir référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
— fixer le montant de la consignation à prévoir et indiquer le délai dans lequel cette consignation devra intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2023, la société [X] [H] demande au tribunal, au visa des articles 1104 et 1195 du code civil, de :
A titre principal,
— prononcer la résolution pour imprévision du contrat conclu avec Monsieur [N] [Y] correspondant aux devis n°2021/110 et 2021/112 datés du 10 mai 2021 ;
— fixer le montant de la restitution due à Monsieur [N] [Y] à la somme de 1.574 euros
— constater qu’elle a offert la restitution de cette somme depuis le 12 mars 2022 ;
A titre subsidiaire,
— ordonner la révision des devis n°2021/110 et 2021/112 datés du 10 mai 2021 ;
— désigner tel expert qu’il plaira avec mission de :
préciser le montant de la hausse de prix des matériaux subie par elle pour la réalisation des devis n°2021/110 et 2021/112 datés du 10 mai 2021 ;préciser le retard dû aux difficultés d’approvisionnement subi par elle pour la réalisation des devis n°2021/110 et 2021/112 datés du 10 mai 2021 ;donner son avis sur la répercussion des constats effectués dans le cadre de sa mission sur l’actualisation des prix indiqués dans les devis n°2021/110 et 2021/112 datés du 10 mai 2021, compte-tenu de l’évolution des conditions de marché ;En tout état de cause,
— débouter Monsieur [N] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Monsieur [N] [Y] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 9 février 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 2 avril 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES FORMEES PAR MONSIEUR [N] [Y]
I. Sur les demandes principales en exécution forcée du contrat et de reprise de l’enrobé du parking sous astreinte :
Monsieur [N] [Y] sollicite à titre principal la condamnation de la société défenderesse à réaliser dans un délai de six mois l’ensemble des travaux correspondant aux devis 2021/110 et 2021/2012 et à reprendre dans son intégralité l’enrobé du parking, et ce sous astreinte.
Il soutient que les parties se sont réciproquement engagées sur le prix et la nature des travaux à réaliser, si bien qu’il appartient au constructeur de terminer les prestations sans qu’il puisse lui opposer un surcoût des matériaux.
La société [X] [H] oppose au maître de l’ouvrage d’avoir exécuté l’ensemble des travaux prévus au devis 2021/112.
S’agissant du second devis, elle indique avoir exécuté les travaux pour un montant total de 10.786 euros TTC.
S’agissant des travaux non exécutés, elle se fonde sur l’imprévision prévue à l’article 1195 du code civil et fait ainsi état de l’augmentation brutale et exponentielle du coût des matériaux de construction, conjuguée à une pénurie importante, si bien qu’elle n’a pas pu honorer l’ensemble de ses engagements contractuels.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article suivant précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1193 dispose que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Aux termes de l’article 1195 du code civil, si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe.
Par ailleurs, l’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1221 de ce même code prévoit que le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
Enfin, conformément à l’article 1353, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société [X] [H] s’est engagée à réaliser pour le compte de Monsieur [N] [Y], sur qui pèse la charge de la preuve de l’existence du contrat, des travaux portant sur l’aménagement d’un accès à l’air de stationnement, d’une poolhouse, d’un portail et d’un carport moyennant la somme totale de 47.720 euros TTC (devis 2021/110) et des travaux portant sur l’aménagement du jardin moyennant la somme totale de 2.640 euros TTC (devis 2021/112), ce qui n’est contesté par aucune des parties.
Ces devis ont été en effet formellement acceptés par Monsieur [N] [Y] suivant courriel du 2 juin 2021, qui a en conséquence procédé à un premier versement de 15.000 euros correspondant à un acompte de 30%, ce qui n’est pas davantage discuté par les parties.
Cependant, il résulte des nombreux échanges électroniques entre les parties produits aux débats que les travaux commandés n’ont pas été exécutés dans leur intégralité, ce que reconnaît dans ses écritures la société [X] [H], sur qui pèse la charge de la preuve de l’exécution des travaux.
Si elle soutient avoir exécuté l’intégralité des travaux prévus au devis 2021/112 pour un montant de 2.640 euros TTC, force est de constater qu’elle n’en rapporte aucunement la preuve. Le courriel qu’elle a elle-même envoyé le 12 mars 2022 au conseil de Monsieur [N] [Y] aux termes duquel elle indique avoir exécuté les travaux dudit devis ne peut en effet aucunement constitué le commencement d’une preuve, ses dires n’étant corroborés par aucun autre élément objectif produit aux débats.
Il en est de même s’agissant des travaux prévus au devis 2021/110 d’un montant de 47.720 euros TTC. Si Monsieur [N] [Y] reconnaît dans ses écritures que le constructeur a bien procédé « au coulage béton pour les fondations du carport et aux travaux d’accès de l’aire stationnement », travaux évalués à la somme de 9.260 euros soit environ 1/5ème des travaux commandés, la société [X] [H] ne justifie pas avoir exécuté les autres travaux.
Au contraire, elle reconnaît l’absence d’achèvement des travaux au regard du surcoût des matériaux.
Toutefois, ses arguments au soutien de l’imprévision du contrat pour justifier ses inexécutions et fonder sa demande en résolution du contrat n’ont pas davantage vocation à prospérer, faute pour elle de remplir les conditions imposées par l’article 1195 du code civil. La société [X] [H] ne justifie pas avoir en effet sollicité la renégociation du contrat, et les pièces qu’elle produit aux débats sont insuffisantes pour caractériser concrètement le caractère excessivement onéreux de l’exécution de telles prestations. Notamment, le tribunal relève que les devis d’entreprises tierces transmis aux débats par la défenderesse correspondent en partie à des travaux différents que ceux commandés, étant précisé que les conséquences de la crise sanitaire de 2020 proféraient déjà en mai 2021 lors de l’établissement des deux devis initiaux.
Aussi, la société [X] [H], qui n’a pas respecté ses engagements contractuels et qui a mis fin unilatéralement et de manière injustifiée au contrat, a commis une faute dans son exécution si bien que Monsieur [N] [Y] est bien fondé à demander réparation du préjudice subi.
En revanche, si l’article 1121 du code civil lui permet de solliciter une réparation en nature, en demandant l’exécution forcée du contrat, force est de constater qu’au regard des nombreux échanges de courriels et mises en demeure, et de la procédure judiciaire actuellement en cours, les relations entre les parties sont irrémédiablement compromises, si bien qu’une telle exécution apparaît impossible.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur [N] [Y] de ses demandes principales en exécution forcée sous astreinte.
II. Sur la demande subsidiaire de résolution du contrat :
Les articles 1224 et suivants du code civil prévoient qu’en cas d’inexécution du contrat, il peut être notamment prononcé la résolution de celui-ci. La résolution résulte ainsi soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Sur le principe de la résolution :
En l’espèce, il résulte des développements précédents qu’en ne procédant pas à l’intégralité des travaux prévus aux deux devis du 10 mai 2021 et en mettant fin au contrat de manière unilatérale, la société défenderesse a commis une faute suffisamment grave qui justifie la résolution des deux devis 2021/110 et 2021/112 du 10 mai 2021 à compter du 29 décembre 2022, date de l’assignation au fond, aux torts exclusifs de la société [X] [H].
Sur les conséquences de la résolution :
Au titre de l’acompte versé par le maître de l’ouvrage :
Monsieur [N] [Y] sollicite la condamnation de la société [X] [H] au remboursement de l’intégralité de l’acompte, et soutient que les travaux effectivement exécutés par cette dernière ne doivent pas être déduits dans la mesure où ils nécessiteront des travaux de reprise.
En l’espèce, il résulte des développements précédents que la société [X] [H] ne rapporte pas la preuve de l’exécution des travaux prévus au devis 2021/112. S’agissant du devis 2021/110, elle a uniquement procédé au coulage béton pour les fondations du carport et aux travaux d’accès de l’aire stationnement.
Le maître de l’ouvrage ne rapporte pas la preuve que ces travaux, évalués à la somme de 9.260 euros HT dans le devis 2021/110, devraient être repris à raison notamment de malfaçons les entachant.
Il convient en conséquence de déduire de l’acompte de 15.000 euros la somme de 9.260 euros HT, soit 11.112 euros TTC après application d’une TVA de 20%.
Aussi, la société [X] [H] sera condamnée à payer à Monsieur [N] [Y] la somme de 3.888 euros au titre du remboursement de l’acompte avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
Au titre de la remise en état du parking :
Monsieur [N] [Y] soutient que la société [X] [H] a dégradé l’enrobé du parking lors de l’exécution des travaux litigieux si bien qu’il lui appartient de les reprendre en totalité, et produit aux débats des photographies pour attester de l’existence de ces désordres, existence qui n’a jamais été contestée par sa cocontractante jusqu’à la procédure judiciaire.
En l’espèce, force est de constater que la preuve de l’existence de désordres affectant l’enrobé du parking dont il est demandé réparation n’est aucunement rapportée par Monsieur [N] [Y], qui se contente de produire aux débats des photographies non situées dans le temps et dans l’espace prises par ses soins, et des courriels ou mises en demeure rédigés par lui.
Si la société [X] [H] n’a pas contesté l’existence de ces désordres avant la présente procédure, il convient pour autant de relever qu’elle n’en a toutefois jamais reconnu l’existence ou l’imputabilité à son activité.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [N] [Y] de sa demande subsidiaire formée au titre de la remise en état du revêtement du parking.
Au titre du préjudice de jouissance :
Monsieur [N] [Y] sollicite également la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice de jouissance en raison du retard pris dans l’exécution des travaux et des non-façons.
La société [X] [H] reproche au maître de l’ouvrage de ne pas rapporter la preuve de ce préjudice qui consiste en une atteinte ou une privation d’un bien.
En l’espèce, cette demande, qui doit en réalité s’analyser en une demande de dommages-intérêts à raison de la responsabilité contractuelle engagée par la société [X] [H], apparaît bien fondée. En effet, si le demandeur ne rapporte pas la preuve du retard pris par le constructeur dans l’exécution des travaux qu’il a effectivement réalisés, il résulte des développements précédents qu’il n’a pas exécuté l’intégralité des travaux commandés et qu’il a mis fin unilatéralement et de manière fautive à la convention de marché de travaux.
En conséquence, la société [X] [H] sera condamnée à payer à Monsieur [N] [Y] la somme de 2.500 euros à ce titre.
Au titre du surcoût de chantier :
Enfin, Monsieur [N] [Y] sollicite du tribunal la condamnation de la société [X] [H] au paiement de la somme de 14.400 euros, soit 30% de la somme de 47.000 euros, à raison du surcoût du chantier, et ce en se basant sur les pièces transmises par cette dernière pour en justifier.
En l’espèce, le maître de l’ouvrage s’appuie exclusivement sur des documents transmis par la société [X] [H] pour fonder cette demande, alors même qu’ils ont été expressément écartés par le tribunal au titre de l’imprévision arguée par la défenderesse.
Il appartenait à minima à Monsieur [N] [Y] de produire des devis actualisés pour permettre au tribunal de procéder à une telle vérification, ce qu’il n’a pas fait en l’espèce.
Il sera par conséquent débouté de cette demande.
III. Sur la demande infiniment subsidiaire d’expertise judiciaire :
L’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du même code dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 précise quant à lui qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Monsieur [N] [Y] a introduit l’instance au fond sur la base d’éléments qu’il jugeait suffisants pour fonder ses demandes, à savoir des échanges de courriels et de courriers officiels et des photographies.
Or, en réponse aux moyens de droit et de fait soulevés par la société [X] [H] tendant à soutenir notamment l’absence de démonstration par le maître de l’ouvrage de l’existence de désordres entachant les travaux effectivement exécutés par ses soins et l’évaluation de son préjudice, Monsieur [N] [Y] a sollicité l’organisation à titre infiniment subsidiaire d’une expertise judiciaire si ses demandes principales et subsidiaires de condamnation ne venaient pas à prospérer pour la première fois dans ses dernières écritures notifiées le 7 septembre 2023, soit plus de 9 mois après l’introduction de l’instance au fond, et alors que l’affaire allait être en état d’être jugée, et qu’il n’a jamais formé une telle demande dans le cadre d’une procédure en référé ou devant le juge de la mise en état.
Ce faisant, force est de constater que Monsieur [N] [Y] demande au tribunal de pallier ce qu’il craint être une carence de sa part dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
En conséquence, il y a également lieu de rejeter sa demande infiniment subsidiaire d’expertise judiciaire.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
I. Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société [X] [H], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
II. Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la société [X] [H] à payer à Monsieur [N] [Y] la somme de 2.000 euros à ce titre.
III. Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, par application de l’article 514 du code de procédure civile, s’agissant d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [N] [Y] de l’intégralité de ses demandes principales en exécution forcée sous astreinte formées à l’encontre de la société [X] [H] ;
PRONONCE la résolution des deux devis 2021/110 et 2021/112 du 10 mai 2021 liant Monsieur [N] [Y] à la société [X] [H] à compter du 29 décembre 2022, date de l’assignation au fond, aux torts exclusifs de la société [X] [H] ;
CONDAMNE la société [X] [H] à payer à Monsieur [N] [Y] la somme de 3.888 euros au titre du remboursement de l’acompte avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société [X] [H] à payer à Monsieur [N] [Y] la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [Y] de ses demandes subsidiaires formées à l’encontre de la société [X] [H] au titre du surcoût de chantier et de la remise en état du parking sous astreinte ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [Y] de sa demande infiniment subsidiaire d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la société [X] [H] à payer à Monsieur [N] [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [X] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Dominique BALAVOINEMaureen DE LA MALENE
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