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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 9 oct. 2025, n° 25/03252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/03252 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MY6N
AFFAIRE : [W] [C] / [I] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Adam LAKEHAL
le
Copie à la SELARL HEXACTE
le
Notifié aux parties
le
DEMANDEUR
Monsieur [W] [C]
né le 15 Septembre 1992 à [Localité 8] (Tunisie),
demeurant [Adresse 3]
comparant à l’audience
DEFENDEUR
Monsieur [I] [O]
né le 23 Décembre 1962 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représenté à l’audience par Me Adam LAKEHAL, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué à l’audience par Me ORDINES avocat
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 25 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 09 Octobre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 27 mai 2025, le tribunal de proximité de Martigues a notamment :
— condamné monsieur [C] à payer à monsieur [O] à titre provisionnel la somme de 6 144,09 euros, pour les loyers, provisions pour charge et indemnités d’occupation arrêtés au mois de mars 2025 inclus,
— dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement pour la somme de 2 758,08 euros et pour le surplus à compter de la présente décision,
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail du 19 juin 2023 portant sur l’appartement situé à [Localité 4] depuis le 30 octobre 2024,
— rejeté la demande de délais,
— ordonné à défaut de départ volontaire, l’expulsion de monsieur [C] tant de sa personne que de ses biens et celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin,
— condamné monsieur [C] à payer à monsieur [O] une indemnité d’occupation mensuelle de 929,04 euros jusqu’à libération des lieux, caractérisée par la remise des clefs ou la reprise des lieux par le bailleur,
— condamné monsieur [C] aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer,
— condamné monsieur [C] à payer à monsieur [O] une indemnité de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Signification et commandement de quitter les lieux a été faite le 08 juillet 2025, par la SELARL HEXACTE, commissaires de justice associés à [Localité 5], [Localité 2] et [Localité 7].
Par courrier en date du 23 juillet 2025, réceptionné le 28 juillet 2025, monsieur [C] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de se voir accorder un délai de grâce de 9 mois afin de quitter les lieux.
Les parties ont été convoquées par le greffe le 29 juillet 2025, à l’audience du 11 septembre 2025. Le dossier a fait l’objet d’un renvoi à la demande du défendeur, avant d’être retenu lors de l’audience du 25 septembre 2025.
Monsieur [C] a comparu en personne et a maintenu sa demande de délais (09 mois) pour quitter les lieux.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir sa situation professionnelle et familiale ainsi que la situation médicale de son épouse.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [O], représenté par son avocat, a sollicité de voir :
— débouter monsieur [C] de toutes ses demandes,
— condamner monsieur [C] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût de la signification des présentes conclusions.
Au soutien de ses prétentions, il expose qu’il n’est pas justifié des recherches de relogement. Il soutient que monsieur [C] n’a jamais exécuté de bonne volonté ses obligations. Il précise que la dette locative s’est accrue.
Il estime ne pas avoir à supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 09 octobre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « juger » ou « dire et juger » qui sont des rappels des moyens invoqués à l’appui des demandes, ne conférant pas hormis les cas prévus par la loi de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points. Par ailleurs, il n’est également statué que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et, il n’est répondu aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux,
L’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »
Le délai de grâce invoqué par monsieur [C] est celui de l’article L.412-3 du Code des Procédures Civiles d’exécution qui dispose que «Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ».
Les dispositions de l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoient que “La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
En l’espèce, monsieur [C] sollicite un délai de neuf mois pour quitter les lieux.
Monsieur [C] indique bénéficier d’un contrat à durée indéterminée en qualité de cadre informaticien, et percevoir 2 400 euros net par mois. Il explique que sa femme était en situation irrégulière et que sa grossesse a connu des complications, qui ont nécessité des soins et hospitalisations. Les soins n’ont pu être pris en charge par la CPAM, soit environ 5 000 euros, ce que monsieur [C] indique être la cause des impayés de loyers.
Ils perçoivent 190 euros d’allocations familiales (PAJE) mais pas d’APL.
Monsieur [C] a lui aussi connu des difficultés de santé, ce qui a entrainé en parallèle une diminution de ses revenus.
Le couple a un enfant en bas âge.
Il précise avoir repris son activité professionnelle depuis quelques mois et bénéficier de son plein salaire.
Il explique également que sa femme vient de voir sa situation régularisée, en obtenant le 20 juin 2025, sa carte de séjour, de sorte qu’elle va rechercher du travail en qualité de commercial.
Il ajoute qu’ils n’ont pu pour l’instant obtenir une place en crèche, de sorte que son épouse envisage d’être auto-entrepreneur afin de pouvoir travailler tout en gardant l’enfant.
Il sera considéré, en l’état des éléments évoqués, que la situation de monsieur [C] ne lui permet pas de se reloger dans des conditions normales, et notamment dans le parc privé.
Il convient donc d’examiner la bonne ou mauvaise volonté de monsieur [C] dans l’exécution de ses obligations et la situation du bailleur.
Monsieur [C] soutient avoir repris le paiement de l’indemnité locative courante, soit 929 euros, depuis mars 2025, ainsi que 190 euros en plus pour le paiement de la dette locative. Il justifie du paiement de la somme de 1 119,04 euros en mai, juin, juillet 2025 et août 2025. Il résulte du décompte du bailleur qu’en mars et avril 2025, la somme de 150 euros a été versée en plus de l’indemnité d’occupation.
Si, comme l’indique le bailleur, la dette locative a augmenté pour être désormais à hauteur de 7 566,78 euros, il convient de relever que les frais de justice ont été ajoutés à savoir 173,08 euros de commandement de payer, 400 euros d’article 700, et 173,08 euros au titre de l’assignation.
Il est suivi par l’association MEDIANCE 13 et l’AMPIL (l’association AMPIL étant présente à l’audience au côté de monsieur [C]) dans ses démarches de recherches de logement.
Un dossier DALO a été envoyé le 08 août 2025. Une demande de logement social avec attribution du numéro unique a été faite le 31 juillet 2025.
S’il n’est pas contestable que les impayés ne sont pas récents, monsieur [C] justifie avoir repris le paiement de l’indemnité d’occupation courante ainsi que le versement d’un surplus en paiement de la dette locative, depuis sept mois, de sorte qu’il justifie de sa bonne volonté vis-à-vis du bailleur.
Compte tenu des démarches justifiées, de l’accompagnement mis en place ainsi que de ce que l’épouse de monsieur [C] devrait pouvoir prétendre à une activité professionnelle dans un délai raisonnable, il y a lieu d’accorder à monsieur [C] un délai limité de 09 mois à compter du présent jugement, afin de lui permettre de quitter les lieux, sous réserve de ce qu’il s’acquitte de l’indemnité d’occupation mensuelle ainsi que des charges, afin de ne pas aggraver la dette locative.
Sur les autres demandes,
Monsieur [C], dans l’intérêt duquel la présente décision est rendu, supportera les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification des conclusions.
Il serait inéquitable que monsieur [O] supporte les frais irrépétibles qu’il a dû engager dans la présente instance et non compris dans les dépens, pour assurer sa défense, de sorte qu’il lui sera accordé une indemnité de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande sur le surplus sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
FAIT DROIT à la demande de délais pour quitter les lieux formulée par monsieur [W] [C], suite au commandement de quitter les lieux délivré à son encontre le 08 juillet 2025 ;
En conséquence,
ACCORDE à monsieur [W] [C] un délai de 09 mois (neuf mois) pour quitter les lieux, à compter de la présente décision, soit jusqu’au 09 juillet 2026, sous réserve que ce dernier s’acquitte du paiement intégral de l’indemnité d’occupation et des charges tels que fixés dans l’ordonnance de référé en date du 27 mai 2025 rendue par le tribunal de proximité de Martigues, sans quoi la procédure d’expulsion pourra être reprise avant l’issue de ce délai ;
DIT que durant ce délai, la procédure d’expulsion est suspendue ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les “juger” ;
CONDAMNE monsieur [W] [C] à payer à monsieur [I] [O] la somme trois-cent-cinquante euros (350 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE monsieur [W] [C] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification des conclusions ;
RAPPELLE en outre que, en application de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par le greffe au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement ayant été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 09 octobre 2025 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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