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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 29 juil. 2025, n° 25/04580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association ADEF HABITAT, ADEF |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/04580 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3CBK
Minute : 25/00313
Association ADEF HABITAT
Représentant : Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
C/
Monsieur [K] [T]
Copie exécutoire :
Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS
Copie certifiée conforme :
Monsieur [K] [T]
Le 30 Juillet 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 29 Juillet 2025;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 Juin 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
ADEF HABITAT, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [T], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 24/04/2025, la société ADEF HABITAT a fait assigner M. [K] [T] aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence et dire en conséquence M. [K] [T] sans droit ni titre depuis l’expiration d’un délai d’un mois après la mise en demeure ;
— subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;
— ordonner l’expulsion de M. [K] [T] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique dans un délai de 48h à compter du jugement et à peine d’astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir ;
— ordonner le transport et le séquestre des biens et objets mobiliers se trouvant dans les lieux ;
— condamner M. [K] [T] au paiement :
« d’une somme de 2023,66 euros au titre de l’arriéré dû, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
« d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance globale mensuelle outre les charges, à compter de la résiliation jusqu’à libération effective des lieux ;
« d’une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris l’assignation et les actes subséquents tendant à la libération des lieux.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse expose qu’elle a conclu avec le défendeur un contrat de résidence le 1/08/2023, portant une chambre située au sein du foyer ADEF HABITAT – [Adresse 3] mais qu’en raison d’impayés l’association s’est vue contrainte de dénoncer le bail par mise en demeure adressée le 10/02/2025 par LRAR.
A l’audience, la société ADEF HABITAT a actualisé sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 2333,85 euros (mai 2025 inclus) arrêtée au 11/06/2025. Elle a maintenu le reste de ses demandes.
M. [K] [T] a sollicité des délais de paiement et son maintien dans les lieux en exposant que les paiements CAF ont été suspendus mais qu’il a continué à payer la part résiduelle du loyer, qu’un dossier FSL est en cours et que la reprise des allocations logement devrait intervenir sous peu. Il a fait état de paiements supplémentaires et montré son compte personnel ADEF en ligne mentionnant un solde débiteur de 2133,85 euros au 17/06/2025, (mai 2025 inclus).
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des éléments versés aux débats, et notamment du solde figurant sur l’application ADEF HABITAT du défendeur vu à l’audience, que M. [K] [T] doit être jugé redevable de la somme de 2133,85 euros (mai 2025 inclus) à la date du 17/06/2025 au titre d’un arriéré de redevances et de charges impayées.
M. [K] [T] sera condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 10/02/2025, date de la mise en demeure.
Compte tenu néanmoins de sa bonne foi eu égard aux paiements partiels effectués régulièrement et aux perspectives d’amélioration de sa situation financière eu égard en particulier aux dossiers FSL et de rappel des allocations logements en cours de traitement, il y a lieu de permettre au défendeur de s’acquitter de sa dette en plusieurs mensualités, selon les modalités spécifiés au dispositif. Faute de respecter ponctuellement l’échéancier accordé, la dette redeviendra immédiatement exigible.
S’agissant de la résiliation du contrat de résidence, la mise en demeure préalable à la procédure d’expulsion envoyée le 10/02/2025, qui est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », n’a pas fait l’objet d’une remise effective au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ 3ème 1 décembre 2016, n° 15-27.795) et les dispositions de l’article R.633-3 du code de la construction et de l’habitation doivent ainsi être considérées comme méconnues. Il ne sera pas fait droit, dans ces conditions, à la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence.
Compte tenu par ailleurs du montant de la dette et du caractère récent de cette dernière, le manquement du locataire à ses obligations de paiement ne sera pas considéré comme matérialisant une faute suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de résidence. La demande à ce titre sera dès lors également rejetée.
Le contrat de résidence étant toujours en vigueur, les demandes subséquentes en expulsion, séquestre et en paiement d’une indemnité d’occupation, devenues sans objet, seront de même rejetées.
Il y a lieu de condamner M. [K] [T] aux dépens, sans qu’il y ait lieu de préciser plus avant les frais relevant de cette qualification.
Il serait inéquitable de laisser à la société ADEF HABITAT la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits. Il y a lieu de lui allouer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, assorti de l’exécution provisoire et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [K] [T] à payer à la société ADEF HABITAT la somme de 2133,85 euros (mai 2025 inclus) au titre des redevances et charges dues selon décompte du 17/06/2025, avec intérêts au taux légal à compter du 10/02/2025 ;
AUTORISE M. [K] [T] à se libérer de la dette en 23 mensualités de 30 euros chacune, payables en plus des redevances et des charges courantes le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, suivies d’une 24ème mensualité, payable dans les mêmes conditions, qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;
DIT que faute de respecter ponctuellement les modalités de règlement accordées (que le manquement porte sur l’arriéré ou sur les redevances et charges courantes), la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE M. [K] [T] à payer à la société ADEF HABITAT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société ADEF HABITAT du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [K] [T] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/04580 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3CBK
DÉCISION EN DATE DU : 29 Juillet 2025
AFFAIRE :
Association ADEF HABITAT
Représentant : Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
C/
Monsieur [K] [T]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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