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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 30 juin 2025, n° 25/01118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 30 Juin 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 07 Mai 2025
N° RG 25/01118 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6D2M
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [J] [Y]
Née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
ABEILLE IARD & SANTE
Dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [Y] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 2 avril 2024 à [Localité 6] en qualité de conductrice. En effet, elle a été percutée par un véhicule de marque Mercedes, immatriculé [Immatriculation 5], appartenant à Monsieur [E] [K] et assuré auprès de la compagnie d’assurance EUROFIL.
Les deux conducteurs ont rédigé et signé un constat amiable.
Selon certificat médical en date du 3 avril 2024, le docteur [R] [L] ayant examiné Madame [J] [Y] a indiqué que Madame [J] [Y] se plaignait de cervicalgies et de dorsalgies, constatant une motricité du rachis cervico-dorsal normale.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 28 mars 2025, Madame [J] [Y] a assigné la compagnie ABEILLE IARD & SANTE et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 6000€, une provision ad litem de 1000€, 1000€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’audience du 30 juin 2025, Madame [J] [Y], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter.
En défense, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
Lui donner acte de ce qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation et ne s’oppose pas à la mesure d’expertise médicale, sous réserve que l’expert dépose un pré-rapport ; Ramener la provision au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel à de plus justes proportions ; Rejeter toutes demandes contraires ou plus amples y compris celle d’allocation d’une provision ad litem ; Juger que les frais irrépétibles exposés par Madame [J] [Y] à l’occasion de la présente instance doivent demeurer à sa charge et refuser en conséquence de faire application à son profit de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [J] [Y] aux dépens ou les réserver.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il convient de relever que le certificat médical versé aux débats ne fait état d’aucune blessures de sorte que Madame [J] [Y] ne justifie pas d’un motif légitime pour justifier sa demande d’expertise.
Par conséquent, sa demande sera rejetée.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’absence de constat de blessures constitue une contestation sérieuse qui justifie le rejet de la provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel.
La demande d’expertise ayant été rejetée, la demande de provision ad litem est devenue sans objet.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [J] [Y], qui succombe, supportera les dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DEBOUTONS Madame [J] [Y] de sa demande d’expertise ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;
DISONS que la demande de provision ad litem est devenue sans objet ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [J] [Y] aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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