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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 26 sept. 2024, n° 23/07224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires Résidence PARC SAINT GERMAIN, son syndic la SARL EGIDE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 26 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/07224 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PYS6
NAC : 72A
Jugement Rendu le 26 Septembre 2024
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires Résidence PARC SAINT GERMAIN représenté par son syndic la SARL EGIDE, dont le nom commercial est SEGINE ESSONNE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 809 931 884 dont le siège social est [Adresse 3],
Représenté par Maître Lidia MORELLI de la SELARL MORELLI, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Madame [J] [Y] [M], née le 16 Mai 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Défaillante,
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Patricia MASSE,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistée de Madame Pauline RUBY, greffier lors des débats et de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 avril 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 27 Juin 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 26 Septembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [Y] [M] est propriétaire des lots 685, 532 et 264 dépendant de la copropriété RESIDENCE PARC SAINT GERMAIN située [Adresse 2] à [Localité 5].
Par assignation en date du 18 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE PARC SAINT GERMAIN, représenté par son syndic la SARL EGIDE, dont le nom commercial est SEGINE ESSONNE, l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir le tribunal :
Vu l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 35 et 36 du décret du 17 mars 1967,
Vu les pièces versées au débat,
— condamner Madame [J] [Y] [M] à lui payer la somme de 8.272,95 euros au titre des charges de copropriété impayées au 2 octobre 2023, appel du 4ème trimestre 2023 inclus, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation,
Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par l’article 90 de la loi du 13 juillet 2006, n° 2006-872,
— condamner Madame [J] [Y] [M] à lui payer la somme de 251,00 euros en règlement des frais de recouvrement,
— condamner Madame [J] [Y] [M] à lui payer la somme de 2.500,00 euros à titre de dommages et intérêts,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [J] [Y] [M] à lui payer la somme de 2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner Madame [J] [Y] [M] aux dépens.
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [J] [Y] [M], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de juge rapporteur du 27 juin 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, le demandeur produit au soutien de ses prétentions :
— le justificatif de la qualité de copropriétaire de la défenderesse qui indique les tantièmes représentés par ses lots dans la copropriété,
— les appels de fonds et relevés individuels de charges du 1er trimestre 2019 au 4ème trimestre 2023, à l’exception de l’appel de fond du 1er trimestre 2023,
— les procès-verbaux d’approbation des comptes et de vote de budgets prévisionnels et travaux des 24 juin 2019, 16 janvier 2020, 4 janvier 2021, 30 juin 2021, 29 juin 2022 et 14 juin 2023,
— un décompte des charges réclamées arrêté au 2 octobre 2023, provision du 4ème trimestre 2023 inclus, faisant apparaître un solde débiteur de 8.523,95 euros. Cependant, ce décompte comporte des frais (251,00 €) réclamés au titre des frais de recouvrement.
Il convient de déduire du montant de la créance sollicitée, outre les frais (251,00 €), les sommes suivantes :
— 625,27 €, correspondant aux provisions charges et travaux du 1er trimestre 2023 (595,54 € + 29,73 €), en l’absence de l’appel de fonds correspondant,
Au final, il est justifié que la créance du syndicat des copropriétaires RESIDENCE PARC SAINT GERMAIN s’élève à la somme de 7.647,68 euros [8.523,95 € – (625,27 € + 251,00 €)], au titre des charges impayées arrêtées au 1er octobre 2023, provisions 10/2023 à 12/2023 et appel fonds travaux 10/2023 inclus.
Il convient de souligner que la régularisation des charges de l’année 2022 n’apparait pas sur le décompte, alors que cette régularisation apparaît au 31 décembre des années 2018, 2019, 2020 et 2021.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette dette produira des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023, date de l’assignation.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter de la demande en ce sens, soit depuis l’assignation du 18 décembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande d’indemnisation d’un dommage lié au retard de paiement
Selon l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.
En l’espèce, Madame [J] [Y] [M] a déjà été condamnée par jugement du tribunal d’instance d’Evry en date du 1er avril 2019, au titre des charges impayées arrêtées au 4ème trimestre 2018.
En ne procédant pas, sans justifier des raisons pouvant expliquer cette carence, au paiement des charges de copropriété lui incombant, Madame [J] [Y] [M] a perturbé le bon fonctionnement de la copropriété et ainsi causé au syndicat des copropriétaires RESIDENCE PARC SAINT GERMAIN un préjudice distinct de celui résultant d’un simple retard, justifiant sa condamnation à lui verser une indemnité de 700 euros en réparation de son préjudice.
Sur les frais de recouvrement exposés par le syndicat
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui succombe dans l’instance judiciaire l’opposant au syndicat doit supporter seul les frais nécessairement exposés pour le recouvrement de sa dette ; frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, droits et émoluments des actes des huissiers de justice, et droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Le syndicat des copropriétaires RESIDENCE PARC SAINT GERMAIN sollicite la somme de 251 euros au titre des frais de prise d’hypothèque. Or, le justificatif produit ne mentionne aucune prise d’hypothèque au bénéfice du syndicat des copropriétaires RESIDENCE PARC DE SAINT GERMAIN. En conséquence, il sera débouté de sa demande au titre des frais de recouvrement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La défenderesse qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
Madame [J] [Y] [M] sera également condamnée à verser une somme de 1.200 euros au syndicat des copropriétaires RESIDENCE PARC SAINT GERMAIN au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [J] [Y] [M] à payer au syndicat des copropriétaires RESIDENCE PARC SAINT GERMAIN la somme de 7.647,68 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er octobre 2023, provisions 10/2023 à 12/2023 et appel de fonds travaux 10/2023 inclus, répartition des charges 2022 non incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
DIT que les intérêts produits depuis le 18 décembre 2023 seront capitalisés dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
CONDAMNE Madame [J] [Y] [M] à payer au syndicat des copropriétaires RESIDENCE PARC SAINT GERMAIN la somme de 700 euros au titre des dommages et intérêts ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires RESIDENCE PARC SAINT GERMAIN de sa demande au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE Madame [J] [Y] [M] à payer une somme de 1.200 euros au syndicat des copropriétaires RESIDENCE PARC SAINT GERMAIN en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [Y] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait et rendu le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC,Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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