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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 24 févr. 2026, n° 25/08943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/08943 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3WHN
Minute :
CDC HABITAT SOCIAL, SA D’HLM
Représentant : Me Antoine DELPLA, avocat au barreau de VAL D’OISE
C/
Madame [Q] [B] [Y]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Madame [Q] [B] [Y]
Le 24 février 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 24 février 2026;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 janvier 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
CDC HABITAT SOCIAL, SA D’HLM, ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Antoine DELPLA, avocat au barreau de VAL D’OISE
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [Q] [B] [Y], demeurant [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée signé le 8 décembre 2022 et prenant effet le 19 décembre 2022, CDC Habitat Social a donné à bail à Mme [Q] [B] [Y] un logement situé [Adresse 3], pour un loyer hors charges de 397,19 €. La provision pour charges récupérables a été fixée au montant mensuel de 283,20 €. Un dépôt de garantie de 397,19 € a été versé.
Des loyers étant demeurés impayés, CDC Habitat Social a fait signifier à Mme [Q] [B] [Y], par exploit de commissaire de justice du 28 août 2024, un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 5 321,71 € visant la clause résolutoire.
Le 13 janvier 2025, réceptionné le 17 janvier 2025, Mme [Q] [B] [Y] a donné congé à son bailleur, à effet au 28 février 2025.
Suite au départ de la locataire, un état des lieux de sortie a été réalisé de manière contradictoire le 25 mars 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 13 août 2025, CDC Habitat Social a fait assigner Mme [Q] [B] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 5 janvier 2026 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés de loyer et l’expulsion de la locataire.
CDC Habitat Social, comparante, représentée, actualise oralement le contenu de son assignation, et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
constater la validité du congé donné le 17 janvier 2025 et en conséquence, ordonner la résiliation des baux dont s’agit ;
condamner Mme [Q] [B] [Y] à payer :
la somme de 7 596,62 € à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 2 juillet 2025, échéance de mai 2025 incluse avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
une somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement et de l’assignation ;
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Mme [Q] [B] [Y], assignée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [Q] [B] [Y] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la validité du congé du 17 janvier 2025
L’article 15, I, de la loi n°98-462 du 06 juillet 1989 dispose que lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. Le délai de préavis est toutefois d’un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 ;
2° En cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ; […].
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
En application de l’article 17, I, de la loi n°98-462 du 06 juillet 1989, ensemble le décret 2023-822 du 25 août 2023, la ville de [Localité 2] constitue un territoire visé par l’article précité
L’article 1102 du code civil dispose que chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
En l’espèce, les parties ont conclu un bail à usage d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 3], signé le 8 décembre 2022 et prenant effet le 19 décembre 2022, pour une durée d’un an renouvelable.
Par un courrier du 13 janvier 2025 reçu le 17 janvier 2025 par CDC Habitat Social, Mme [Q] [B] [Y] a fait part de son souhait de résilier le bail de location. À ce titre, elle informe le bailleur que son départ effectif du logement est prévu le 28 février 2025, respectant un préavis d’un mois. Elle justifie ce délai réduit par l’obtention d’un nouvel emploi dans la ville de [Localité 3], consécutif à une perte d’emploi.
En conséquence, il convient de constater la validité du congé délivré le 17 janvier 2025 par Mme [Q] [B] [Y] et la résiliation du contrat à effet au 28 février 2025.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie. Cette obligation résulte également de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
L’article 24, V, de la loi précitée dispose que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
Il ressort de l’article 1240 du code civil que l’occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux après la résiliation du contrat de bail est tenu, envers le propriétaire, du paiement à son profit d’une indemnité d’occupation équivalent au préjudice subi par lui.
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu, notamment, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que Mme [Q] [B] [Y] a quitté le logement depuis le 25 mars 2025, selon l’état des lieux de sortie.
Le bailleur produit un décompte démontrant que Mme [Q] [B] [Y] restait devoir la somme de 7 596,62 € euros à la date du 2 juillet 2025, terme de mars 2025 inclus.
Or, des frais ont été illégalement imputés pour un montant de 73,18 € (rubrique « frais de contentieux »), de sorte que la dette doit être ramenée à la somme de 7 523,44 €, arrêtée au 2 juillet 2025, terme de mars 2025 inclus, ce qui n’est pas contesté en défense.
Par ailleurs, des frais de dégradations locatives ont été imputés pour une somme de 209,36 euros, alors qu’en l’absence d’état des lieux d’entrée fourni, et de toute autre moyen juridique, le demandeur échoue à démontrer qu’elles ont été causées par le locataire.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [Q] [B] [Y] au paiement d’une somme de 7 314,08 €, arrêtée au 2 juillet 2025 avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5 321,71 € à compter du 28 août 2024, sur le surplus à compter du 13 août 2025, date de l’assignation.
Sur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer en date du 28 août 2024, non nécessaire à la présente procédure, mais celui de l’assignation en date du 13 août 2025.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100,00 € lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE la validité du congé délivré par Mme [Q] [B] [Y] le 17 janvier 2025 concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], à effet au 28 février 2025 ;
CONSTATE la résiliation du contrat au 28 février 2025 ;
CONDAMNE Mme [Q] [B] [Y] à verser à CDC Habitat Social la somme de 7 314,08 €, au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 2 juillet 2025, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5 321,71 € à compter du 28 août 2024, sur le surplus à compter du 13 août 2025, date de l’assignation
CONDAMNE Mme [Q] [B] [Y] à payer à CDC Habitat Social une somme de 100,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Q] [B] [Y] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût de l’assignation mais pas celui du commandement de payer ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 24 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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