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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 28 nov. 2025, n° 25/02969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 NOVEMBRE 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/02969 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZIE
N° de MINUTE : 25/00709
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Identifiée au RCS de [Localité 7] sous le N°382 506 079
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christofer CLAUDE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : R175
DEMANDEUR
C/
Madame [V] [K] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 16 Septembre 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2025, et a été prorogée au 28 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon convention du 30 juin 2020, Mme [V], [K] [X] a conclu un contrat de prêt immobilier auprès de la Banque populaire rives de [Localité 7], d’un montant de 226.760 euros.
La société Compagnie européenne de garanties et caution (ci-après « la société CEGC ») s’est engagée en qualité de caution solidaire à hauteur de la somme empruntée.
Par courrier recommandé du 27 septembre 2024 (pli avisé et non réclamé), la banque a mis en demeure Mme [V], [K] [X] de lui payer la somme de 2.460,21 euros sous trente jours, au titre d’échéances impayées du prêt, outre les intérêts de retard.
Se prévalant d’impayés non régularisés par l’emprunteur, la banque a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 décembre 2024 (destinataire inconnu à l’adresse), prononcé la déchéance du terme du prêt, entrainant l’exigibilité de la somme de 235.700,96 euros sous 10 jours.
Par courrier du 13 décembre 2024, la banque a appelé en garantie la caution.
Par courrier recommandé du 13 décembre 2024 (pli avisé et non réclamé), la société CEGC a informé Mme [V], [K] [X] qu’elle procéderait au règlement des sommes sollicitées par la banque.
Le 5 février 2025, la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement le même jour de la part de la société CEGC de la somme de 220.304,09 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 février 2025 (pli avisé et non réclamé), la société CEGC a mis en demeure l’intéressée de lui régler ladite somme dans un délai de 8 jours.
Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025, la société CEGC a assigné Mme [V], [K] [X] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
La société CEGC demande au tribunal, au visa de l’article 2308 du code civil, de :
— condamner Mme [V], [K] [X] au paiement des sommes de :
— 220.304,09euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement ;
8.835,69 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ; – et à titre subsidiaire la somme de 4.320 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile ;
— débouter Mme [V], [K] [X] de l’ensemble de ses demandes;
— condamner Mme [V], [K] [X] aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [V], [K] [X] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025.
MOTIVATION
1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA CREANCE PRINCIPALE
Aux termes de l’articles 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
La SA CEGC, qui a payé la banque, est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2308 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
Elle justifie, par la production d’une quittance subrogative, avoir payé à la banque la somme de 220.304,09 euros le 5 février 2025.
Les intérêts sont dus à compter du jour du paiement des sommes par la société CEGC à la banque, soit le 5 février 2025, date de la quittance subrogative.
En conséquence Mme [V], [K] [X] sera condamné à payer à la société CEGC la somme de 220.304,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025.
2. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES FRAIS
Les frais sur lesquels la caution peut exercer son recours personnel sont tant les frais exposés dans le cadre de ses rapports avec le créancier, que ceux exposés dans le cadre du recouvrement de sa créance auprès du débiteur.
Toutefois, le tribunal doit veiller à ce que ces frais ne soient pas déjà pris en compte dans le cadre des dépens de la présente procédure ; il conserve par ailleurs son pouvoir d’appréciation pour les frais d’avocat qui ne sont pas tarifés, à l’instar du contrôle qu’il exerce en fonction des diligences effectuées dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, la dénonciation au débiteur principal des poursuites contre la caution a été faite par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 décembre 2024.
Concernant le quantum des frais, la société CEGC produit une facture du 3 avril 2025 établie par la société d’avocats REALYZE d’un montant de 6.948,72 euros TTC au titre des « honoraires et frais » engagés dans le cadre de la présente instance, comprenant les honoraires forfaitaires d’avocat de 4.100 euros hors taxes, des frais postaux HT(7,01€), soit un total de 4.928,41 euros TTC, outre 1.791 euros, 200,31 euros et 29 euros au titre des débours non assujettis.
La société CEGC produit en outre :
— une facture émise par le service de la publicité foncière le 10 avril 2025 pour la somme de 1755 euros au titre des frais d’hypothèque judiciaire provisoire,
— un décompte des émoluments de l’avocat sur le fondement :
*de l’article A444-197 du code de commerce au titre de l’assignation devant le tribunal judiciaire pour obtenir un titre exécutoire, pour la somme de 932,23 euros TTC
*de l’article A.444-199 du code de commerce au titre des formalités de publicité provisoire et de la demande de renseignement sur l’immeuble, pour les sommes respectives de 1.814,61 euros TTC et 13,85 euros TTC.
Il ressort de ces éléments que la société CEGC justifie de l’inscription hypothécaire qu’elle allègue et avoir payé la somme de 1755 euros au titre de cet acte. Elle justifie également du calcul des émoluments liés à cette formalité pour la somme totale de 1.828,46 euros (1.814,61 euros TTC et 13,85 euros TTC).
S’agissant des émoluments fondés sur l’article A444-197 du code de commerce au titre de l’assignation devant le tribunal judiciaire, ils relèvent des dépens, l’article 695, 5° du code de procédure civile visant expressément les débours tarifés afférents aux instances.
Par ailleurs, si l’article 2305 du code civil, permet à la caution d’exercer son recours sur les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle, cela n’impose pas de mettre à la charge du débiteur le strict montant des frais exposés par le créancier, le juge du fond conservant nécessairement un pouvoir d’appréciation, à l’instar de celui qu’il exerce dans le cadre des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour réduire notamment le montant des frais d’avocat s’il lui paraît inclure des frais excessifs ou qui n’auraient pas été nécessaires pour assurer le recouvrement des sommes dues.
Compte tenu de la rédaction de conclusions en sus de l’assignation délivrée par la demanderesse, il convient de fixer le montant des frais d’avocat afférents à la présente procédure à la somme de 2.000 euros TTC.
En conséquence, le défendeur sera condamné à payer à la société CEGC, au titre des frais engagés, les sommes suivantes :
— 1.755 euros au titre des frais d’inscription judiciaire provisoire,
— 1.828,46 euros au titre des émoluments de l’avocat tarifés à l’article A 444-199 du code de commerce,
— 2.000 euros au titre des honoraires d’avocat.
La société CEGC sera déboutée du surplus de ses demandes au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution.
3. SUR LES DEPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, Mme [V], [K] [X] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE Mme [V], [K] [X] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 220.304,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025;
CONDAMNE Mme [V], [K] [X] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions au titre des frais engagés, les sommes suivantes :
— 1.755 euros au titre des frais d’inscription judiciaire provisoire,
— 1.828,46 euros au titre des émoluments de l’avocat tarifés à l’articles A 444-199 du code de commerce,
— 2.000 euros au titre des honoraires d’avocat.
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Mme [V], [K] [X] à payer les entiers dépens.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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