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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c25 civil inf 10000, 16 déc. 2025, n° 25/01328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
Civil Général
JUGEMENT RENDU LE 09 JUIN 2026
— --------------
DOSSIER : N° RG 25/01328 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EZGR
DEMANDEUR
Monsieur [D] [A],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
DÉFENDERESSES
Madame [R] [I] épouse [K],
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Christophe THILL de la SCP MILLIAND – THILL – PEREIRA, avocats au barreau de CHAMBERY
Madame [V] [H] épouse [O],
demeurant [Adresse 5]
ni comparante, ni représentée
Madame [E] [P] épouse [H],
demeurant [Adresse 20]
ni comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Laure TALARICO
Assesseurs : Monsieur François THIERY, juge rapporteur
Madame [Localité 18] TASSIN
Greffier : Madame [U] [C] (greffier stagiaire placé en pré-affectation sur poste)
DÉBATS
Audience publique du 04 Novembre 2025
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [D] [A] est propriétaire, sur la commune de [Localité 21], au lieu-dit [Localité 23], d’une parcelle cadastrée section D, numéro [Cadastre 3].
Elle est entourée, d’une part, des parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 15] appartenant à madame [E] [P] épouse [H], usufruitière, et madame [V] [H] épouse [O], nue-propriétaire, d’autre part, de la parcelle D [Cadastre 4], dont est propriétaire madame [R] [I] épouse [K].
A la requête de madame [N] [A] et de monsieur [D] [A], la société CEMAP, géomètre-expert, a été chargée en juin 2018 de procéder au bornage amiable de la parcelle [Cadastre 3] et, à la suite de ses travaux, elle a effectué une proposition de bornage, que seuls ses voisins ont accepté de signer.
Dans le courant de l’été 2023, monsieur [D] [A] a entrepris de construire un mur, en se référant à une borne limitative de propriété, qui n’aurait pas été retrouvée lors des opérations de bornage de 2018.
Ces travaux ont été interrompus par l’intervention de la mairie qui les a jugés non conformes aux limites de propriété.
Une nouvelle réunion de bornage a été organisée par la société CEMAP le 21 janvier 2024, à l’issue de laquelle celle-ci a dressé un procès-verbal de carence en date du 14 mars 2024.
Le 2 avril 2025, le conciliateur de justice, saisi par monsieur [D] [A], a dressé un procès-verbal de non-conciliation.
C’est dans ces conditions que, par actes de maître [G] [J], commissaire de justice, en date du 31 juillet 2025, celui-ci a fait assigner madame [R] [I] épouse [K], madame [V] [H] épouse [O] et madame [E] [P] épouse [H], au visa des dispositions des articles 544, 545, 646 et 647 du code civil, pour l’audience de ce tribunal du 14 octobre 2025, aux fins de voir :
— juger recevable et bien fondée sa demande,
— ordonner le bornage judiciaire des propriétés respectives des parties afin de déterminer les limites entre:
* d’une part, la parcelle lui appartenant, cadastrée section D, numéro [Cadastre 3], située sur la commune de [Adresse 22],
* d’autre part, la parcelle contigüe appartenant à madame [R] [I] épouse [K], cadastrée section D, numéro [Cadastre 4], située sur la commune de [Localité 21], [Adresse 8],
* d’autre part, les parcelles contigües appartenant à mesdames [E] [P] épouse [H] et [V] [H] épouse [O], cadastrées section D, numéro [Cadastre 14] et [Cadastre 15], situées sur la commune de [Localité 21],
— désigner préparatoirement tel expert qu’il plaira au tribunal avec la mission habituelle à cette fin,
— recevoir son offre de faire l’avance des frais d’expertise, à charge qu’ils soient ultérieurement répartis et partagés entre les différents propriétaires concernés,
— réserver sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Citées à personne par acte d’huissier en date du 31 juillet 2025 madame [V] [H] épouse [O] et madame [E] [P] épouse [H] n’ont pas constitué avocat et ne se sont ni présentées ni fait représenter.
A l’audience du 14 octobre, seule madame [R] [I] épouse [K], représentée par son conseil, a comparu.
Celui-ci, par conclusions envoyées par RPVA le 31 octobre 2025, a sollicité du tribunal, au visa de l’article 646 du code civil, qu’il lui donne acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de bornage avec désignation préalable d’un expert sollicité par monsieur [D] [A] à ses frais exclusifs, et qu’il condamne ce dernier à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [V] [H] épouse [O] et madame [E] [P] épouse [H] n’ont pas sollicité le renvoi de l’affaire à une autre audience, ni fait parvenir de demandes ou d’observations au tribunal.
Le jugement étant susceptible d’appel à raison du montant du litige, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions combinées des articles 474 du code de procédure civile et R211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
Le conseil du demandeur a déposé son dossier en cours de délibéré après y avoir été autorisé lors de l’audience du 4 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 et les parties informées que le jugement sera mis à disposition au greffe à cette date, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Aucune discussion n’opposant les parties sur la recevabilité de l’action de monsieur [D] [A] qui justifie d’un intérêt à agir, au sens de l’article 32 du code de procédure civile, celle-ci ne peut qu’être déclarée recevable.
Sur la demande principale
Il résulte de l’article 646 du code civil que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contigües, opération se faisant à frais communs.
La demande en bornage du demandeur fondée sur ces dispositions ne donnant pas lieu à discussion par les parties de la cause, il y sera en conséquence fait droit, selon les modalités précisées ci-après, l’avance de la consignation relative aux frais d’expertise étant mise à la charge de monsieur [D] [A], intéressé au premier chef par ladite mesure, et ce afin de garantir la sûreté de son exécution.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par une décision spécialement motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la nature des dispositions retenues dans le présent jugement ne se prononçant pas sur le fond du litige, les dépens seront réservés.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tenant compte de l’équité ou de la situation de la partie condamnée, et pouvant, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Le présent jugement ne mettant pas fin au litige, la demande formée par la défenderesse sur ce point sera en conséquence rejetée et celle du demandeur réservée conformément à ses écritures.
En application de l’article 514 du même code l’exécution provisoire est de plein droit en raison de la nature de l’affaire et aucun motif ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d’appel,
DECLARE recevable et bien fondée la demande de monsieur [D] [A],
ORDONNE une expertise aux fins de bornage des parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 21] section D, numéro [Cadastre 3][Adresse 1], appartenant :
* à monsieur [D] [A] d’une part,
* à madame [R] [I] épouse [K], cadastrée section D, numéro [Cadastre 4], [Adresse 8],
* et à mesdames [E] [P] épouse [H] et [V] [H] épouse [O], cadastrées section D, numéro [Cadastre 14] et [Cadastre 15], d’autre part,
DESIGNE monsieur [X] [W], demeurant [Adresse 6] (tel : [XXXXXXXX02] ; mob : 06.60.81.94.20 ; mel : [Courriel 17]), avec pour mission de :
* Se rendre sur les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan en tenant compte, le cas échéant, des bornes existantes,
* Se faire communiquer tous renseignements utiles à charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants, sauf à ce que soit précisé leur identité et, s’il y a lieu, leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec elles,
* Recueillir les explications des parties et consulter les titres de propriété et le cadastre ; en décrire le contenu en précisant les limites et les contenances y figurant,
* Procéder à la délimitation et au bornage de la parcelle C [Cadastre 11] avec les parcelles [Cadastre 10], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] à l’emplacement des bornes à planter en application des titres, par référence aux limites y figurant, ou à défaut aux contenances en répartissant éventuellement après arpentage, les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances ou à défaut à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de le faire apparaître par prescription, et compte tenu des éléments relevés, en recherchant tous indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées,
* Rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre,
* Donner tous éléments à la juridiction pour se prononcer sur la délimitation et le bornage des parcelles de l’ensemble des parties,
* Constater l’éventuelle conciliation des parties constatée par la signature d’un procès-verbal de bornage par toutes les parties concernées, sans manquer dans ce cas de nous en aviser,
* Dire qu’à défaut, l’expert judiciaire devra établir un rapport d’expertise avec un plan de bornage à la suite d’un pré-rapport pour répondre aux dires des parties contradictoirement entendues,
* Faire toutes observations utiles en relation avec la mission confiée,
* Répondre dans le détail à l’ensemble des dires qui pourront lui être transmis,
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions du Code de procédure civile, et qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées ; qu’il pourra s’adjoindre tout spécialiste, si nécessaire,
DIT que l’expert déposera son rapport au secrétariat-greffe de ce tribunal avant le 30 avril 2026,
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus, l’expert sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
FIXE à 1.500 euros les frais provisionnels de consignation ,
DIT que cette somme devra être versée par monsieur [D] [A] au régisseur de ce tribunal par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX019] / BIC TRPUFRP1) avant le 15 janvier 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque selon l’article 271 du code de procédure civile,
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance,
ORDONNE le renvoi de la procédure à l’audience du juge de la mise en état du 9 juin 2026, pour laquelle il est donné injonction de conclure aux défendeurs,
DEBOUTE madame [R] [I] épouse [K] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVE la demande de monsieur [D] [A] fondée sur ces mêmes dispositions,
RESERVE les dépens,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY le 16 décembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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