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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 6 mars 2025, n° 25/01835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE-REINTEGRATION
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/01835 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2YNS
MINUTE: 25/444
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [D] [G]
né le 28 Février 1987
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: Centre Hospitalier Spécialisé Ville-Evrard
Absent (e) représenté (e) par Me Manel KHELIFI, avocat commis d’office
LE CURATEUR
Madame [B] [C]
Absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 5]
Absent
INTERVENANT
Centre Hospitalier Spécialisé Ville-Evrard
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 05 mars 2025
Le 26 février 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, la réadmission en soins psychiatriques de Monsieur [D] [G].
Depuis cette date, Monsieur [D] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de Centre Hospitalier Spécialisé Ville-Evrard.
Le 28 Février 2025 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [G].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 mars 2025.
A l’audience du 06 Mars 2025, Me Manel KHELIFI, conseil de Monsieur [D] [G], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
En l’espèce, il ressort des différents certificats médicaux produits aux débats relatifs à l’admission et la période d’observation, ainsi que de l’avis motivé du 3 mars 2025, que Monsieur [D] [G] a été réintégré en hospitalisation complète après programme de soins, au vu de la dégradation de comportement, menaces et agressivité, aucune conscience des troubles ; qu’il présente une évolution laborieuse au cours de l’hospitallisation avec la persistance d’une agressivité verbale, en amendement;
Qu’il présentait lors du dernier entretien avec le psychiatre, contact médiocre, excitation psychique, désorganisation du discours, coq à l’ane, propos provocateurs envers les médecins, anosognosie au premier plan, refus de l’hospitalisation. Que le psychiatre estimait contre indiquée sa participation à l’audience.
Il suit de ces éléments médicaux que le maintien de Monsieur [D] [G] dans le dispositif d’hospitalisation psychiatrique complète sans consentement est nécessaire et justifié, afin qu’elle puisse recevoir les soins adaptés à son état, l’hospitalisation sous cette forme s’avérant en outre proportionnée à l’état mental du patient, au sens de l’article L 3211-3 du code de la santé publique ;
Il y a lieu en conséquence de l’autoriser, et de mettre les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [G] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 06 Mars 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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