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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 10 juil. 2025, n° 24/01318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
N° RG 24/01318 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MDKH
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Carole GINOT-BERAS
Assesseur salarié : Monsieur Johan SEGOND
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDERESSE :
Société [5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume BREDON de EDGAR AVOCATS substitué par Me Alix ABESHERA, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensée de comparution à l’audience sur autorisation de la Présidente, en vertu de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
PROCEDURE :
Date de saisine : 28 octobre 2024
Convocation(s) : 07 février 2025
Débats en audience publique du : 30 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU : 10 juillet 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 juillet 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [G], salarié de la société [5] en qualité d’ouvrier qualifié, était victime d’un accident de trajet le 17 décembre 2022, dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère.
L’état de santé de Monsieur [N] [G] a été déclaré consolidé le 4 décembre 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle de 20% a été fixé par le médecin conseil pour des : « séquelles de troubles du rythme cardiaque : FA et flutter commun avec chirurgie (ablation de FA), d’HTA, d’anxiété secondaire consistant à une stabilisation de ces troubles sous traitement bien conduit et surveillance cardiologique et biologique (AVK) ».
Cette décision a été notifiée le 29 février 2024 à la société [5] qui, représentée par son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 29 avril 2024, laquelle n’ayant pas statué a rendu une décision implicite de rejet.
Selon courrier recommandé expédié le 28 octobre 2024, la société [5] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de se voir déclarer inopposable le taux d’incapacité permanente partielle évalué à 20% par la CPAM de l’Isère s’agissant de l’accident du travail de Monsieur [N] [G].
Le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 30 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la société [5], dûment représentée, demande au tribunal de :
Déclarer le recours de la société [5] recevable et bien fondé,A titre principal juger que le taux d’incapacité permanente partielle global opposable à la société [5] doit être réévalué à 0%,A titre subsidiaire, ordonner la mise en œuvre d’une consultation sur pièces ou à défaut d’une expertise médicale judiciaire aux fins de :Décrire, à la date de consolidation, les séquelles résultant de l’accident du travail du 17 décembre 2022 de Monsieur [G], en dehors de tout état antérieur ou indépendant et enjoindre à la caisse primaire d’assurance maladie de communiquer l’entier rapport d’incapacité permanente partielle de Monsieur [G],Déterminer le taux d’incapacité permanente partielle qui en découle,Préciser qu’afin de respecter le principe du contradictoire, le médecin mandaté par la société [5], le docteur [V] [B] domicilié [Adresse 4], devra être convoqué pour participer à ces opérations d’expertise et à tout le moins enjoindre au consultant ou à l’expert de lui transmettre son rapport,Mettre les frais de consultation ou d’expertise à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie,Sur l’exécution provisoire, à titre principal ordonner l’exécution provisoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, et à titre subsidiaire, ordonner l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale,Dans tous les cas, condamner sous astreinte la caisse primaire à corriger ou faire corriger les imputations afférentes au sinistre litigieux et à enjoindre à la caisse d’assurance retraite et de santé au travail territorialement compétente la rectification des taux AT-MP s’y rapportant.
Elle se fonde sur le rapport médical de son médecin conseil pour soutenir qu’il n’existe aucune symptomatologie séquellaire justifiant l’attribution d’un taux d’invalidité pour solliciter la fixation du taux d’incapacité permanente partielle à 0%, ou demander à titre subsidiaire l’organisation d’une consultation ou expertise médicale judiciaire.
Aux termes de ses conclusions en date du 4 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, dispensée de comparaître, demande au tribunal de :
Confirmer la décision de la Caisse,Débouter la société requérante de ses demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025 par mise à disposition au secrétariat.
MOTIVATION
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, il est constant entre les parties que l’accident de trajet du 17 décembre 2022 de Monsieur [N] [G] a été pris en charge au titre de la législation professionnelle, que la date de consolidation a été fixée au 4 décembre 2023 et qu’il s’est vu attribuer un taux d’incapacité de 20%.
Le taux de 20% a été fixé par le médecin-conseil de la Caisse compte-tenu des éléments suivants : « séquelles de troubles du rythme cardiaque : FA et flutter commun avec chirurgie (ablation de FA), d’HTA, d’anxiété secondaire consistant à une stabilisation de ces troubles sous traitement bien conduit et surveillance cardiologique et biologique (AVK)».
Le docteur [V] [B], médecin-conseil de la société requérante, a été destinataire du rapport complet du médecin-conseil de la Caisse retenant que le taux de 20%. Il considère quant à lui qu’il n’existe aucune symptomatologie séquellaire puisque les doléances et les constatations cliniques faites par le médecin conseil sont consécutives aux différentes affections préexistantes au 17 décembre 2022, sans aucun lien avec l’activité professionnelle.
Sur l’existence d’un état antérieur
Le certificat médical initial dressé le 8 février 2023 par le docteur [E] [K] en rectification de celui du 19 décembre 2022 à la suite de l’accident du travail du 17 décembre 2022 mentionne les constations suivantes :
« Malaise sur tachyarythmie ».
La société [5] n’a pas contesté l’origine professionnelle de cet accident.
Les lésions constatées sur le certificat sont donc définitivement imputables à l’accident.
Il est par ailleurs constant que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, la société [5] n’apporte aucun élément de preuve susceptible de renverser la présomption d’imputabilité de l’ensemble des lésions ayant donné lieu à prise en charge.
Plus particulièrement, elle se fonde sur le rapport médical du docteur [V] [B] du 13 février 2025. Cependant, il ne fait mention d’aucun élément médical antérieur à l’accident du travail et au certificat médical initial. Au contraire, il rappelle que l’histoire clinique de Monsieur [N] [G] est parfaitement documentée, et il relève que le premier flutter commun mal toléré est en date du 17 décembre 2022, soit le jour de l’accident du travail. Tous les éléments médicaux relatés dans son rapport médical sont postérieurs à l’accident du travail.
En conséquence, les séquelles retenues par le médecin conseil seront retenues intégralement pour fixer le taux d’incapacité permanente partielle.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Le barème, qui est seulement indicatif, est le suivant :
10. Appareil cardio-vasculaire
Les atteintes de l’appareil cardio-vasculaire ont des conséquences très diverses selon l’activité exercée par la victime ; dans son rapport, le médecin devra donc bien mettre en évidence les conséquences professionnelles entraînées par l’incapacité physique de l’intéressé. Il faudra prévoir des révisions régulières de l’état de la victime, compte tenu :
1° De l’évolution spontanée quasi constante des atteintes cardio-vasculaires vers l’aggravation ;
2° Des améliorations thérapeutiques, notamment chirurgicales.
Dans le cas où un traitement médicamenteux au long cours, notamment anti-coagulant, est mis en oeuvre, les incidences de celui-ci seront à prendre en considération.
10.1 Coeur
Les éléments d’appréciation de l’atteinte cardiaque seront :
— Cliniques : troubles du rythme, bruits anormaux, modification de la pression artérielle, dyspnée, manifestations périphériques (cyanose, stase pulmonaire, oedèmes, etc.)
— Para-cliniques : modifications de l’image radiologique, tracés anormaux de l’E.C.G., examens biologiques perturbés, comptes rendus opératoires, etc.
Les causes de l’atteinte cardiaque peuvent être très diverses. Il convient, pour estimer l’incapacité, de se référer aux déficiences fonctionnelles de l’organe. Il faut rappeler entre autres que, bien souvent, seront à évaluer, non pas les séquelles de la lésion d’un organe sain, mais celles de l’aggravation par le traumatisme d’une affection préexistante.
10.1.1 Insuffisance cardiaque
— Légère
Troubles aux efforts prolongés. Nécessité d’une thérapeutique et d’une surveillance discontinues. Pas de symptômes de décompensation, peu de retentissements sur la vie professionnelle 10 à 30
— Moyenne
Absence de symptômes au repos. Troubles survenant à l’effort et aggravés par lui. Petits signes d’insuffisance cardiaque cédant bien au traitement, nécessité d’une surveillance suivie. Modification de l’image radiologique. Quelques perturbations dans la vie professionnelle 30 à 60
— Grave
Symptomatologie susceptible de se manifester au repos. Accidents d’asystolie. Nécessité d’un traitement et d’un régime suivis. Chute de la pression artérielle. Silhouette cardiaque élargie. Image pleuro-pulmonaire de « poumon cardiaque ». Vie professionnelle très perturbée ou impossible 60 à 100.
10.1.2 Péricarde
Suites de péricardite ou de blessure du péricarde (à évaluer selon l’atteinte de la fonction cardiaque – V. ci-dessus).
10.1.3 Myocarde
La jurisprudence tend de plus en plus à admettre la relation avec le travail effectué, d’une lésion myocardique, ischémique ou autre, survenant sur le lieu ou au temps du travail.
Au cas où l’imputabilité a été retenue :
1° Séquelles d’infarctus ou troubles du rythme, liés à une lésion myocardique, ne se traduisant que par quelques modifications de tracés E.C.G., des douleurs angineuses éventuelles, et observation par prudence de certaines règles hygiénodiététiques 20 à 30
À ce taux s’ajoutera éventuellement le taux estimé pour l’insuffisance cardiaque selon son degré.
2° Troubles du rythme ayant entraîné la pose d’un stimulateur 10 à 20
À ce taux s’ajoutera éventuellement le taux estimé par les troubles fonctionnels insuffisamment contrôlés.
Dans ce cas, la nécessité d’un changement de profession doit être particulièrement mise en relief.
10.1.4 Endocarde
Les séquelles de lésions valvulaires d’origine traumatique ou post-traumatique (notamment infectieuses), justiciables ou non d’un traitement chirurgical, seront à évaluer selon les troubles fonctionnels et le degré d’insuffisance cardiaque.
En l’espèce, compte tenu notamment de l’existence de troubles du rythme, d’une hypertension artérielle, d’un traitement et d’une surveillance cardiologique et biologique nécessaires, le tribunal estime que le taux de 20% a été correctement évalué.
Le tribunal s’estimant suffisamment informé par les éléments versés aux débats, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner une consultation ni une expertise.
Par conséquent, la société requérante sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Partie succombant, la société [5] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE la société [5] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que le taux opposable à la société [5] concernant l’accident du trajet du 17 décembre 2022 de Monsieur [N] [G] est de 20% ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens de l’instance ;
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de GRENOBLE – [Adresse 7].
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