Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 3, 18 sept. 2025, n° 23/01960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 23/01960 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IOIL
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Madame [C] [S] [B]
Monsieur [R] [X] [I]
le
Délivrance copie certifiée conforme à
Me. Pierre SCHULTZ
le
Extrait exécutoire [12]
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025
dans l’affaire entre :
Madame [C] [S] [B] épouse [I]
née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C68224-2023-003730 du 18/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21])
représentée par Maître Carine WAHL-WALTER de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire 34
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [R] [X] [I]
né le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 22]
de nationalité Française
détenu : Centre de détention de [Localité 20]
[Adresse 24]
[Localité 10]
représenté par Me Pierre SCHULTZ, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 24
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Séverine NARBONNE, Juge
avec l’assistance de Valentin RISS, Greffier Placé lors de l’audience et de Elia GUTBUB lors du prononcé.
A STATUE COMME SUIT :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 22 février 2024 ;
DONNE ACTE à Madame [C] [S] [B] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [C] [S] [B]
née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 18]
et
Monsieur [R] [X] [I]
né le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 22] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 6] 2012 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 19] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [C] [S] [B]
née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 18]
* Monsieur [R] [X] [I]
né le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 22] ;
RAPPELLE que conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 22 septembre 2023 date de la demande ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas de prestation compensatoire ;
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de :
[I] [O] née le [Date naissance 9] 2013 à [Localité 17] (68)
[I] [J] née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 17] (68)
[I] [Y] née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 17] (68)
à la mère ;
RAPPELLE que le père conserve un droit de surveillance sur l’entretien et l’éducation des enfants ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [C] [S] [B] épouse [I] ;
RESERVE les droits du père concernant son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que Monsieur [R] [X] [I] devra verser à Madame [C] [S] [B] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant de 60 € par enfant, soit au total 180 €, au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution d’entretien est due à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution d’entretien sera indexée sur l’indice des prix intitulé « Ensemble des Ménages hors tabac » (base 100 en 2015), l’indice de base étant celui du mois de février 2024 ;
DIT que cette contribution d’entretien est payable d’avance, avant le dix de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l’initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru :
pension X dernier indice paru (en général deux mois auparavant) / indice de base
= nouveau montant
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
CONSTATE que l’une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant, ou une decision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ;
PRECISE qu’en application de l’article 373-2-2, II du Code civil, le versement de cette contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([12]) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [15] – ou [16] -, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que l’ARIPA peut être contactée sur le site www.[023].caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires [14] uniquement, au [XXXXXXXX02] ou [XXXXXXXX01] ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également avoir recours :
— au paiement direct entre les mains de l’employeur,
— à la saisie des rémunérations,
ou à l’une ou plusieurs des voies d’exécution classiques :
— la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire),
— la saisie exécution (saisie de biens mobiliers),
— la saisie immobilière (saisie d’un bien immobilier) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 18 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 13] 03.89.36.25.00
Mulhouse, le
Le Greffier de la Chambre de la Famille
à
Madame [C] [S] [B]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Le greffier du Tribunal judiciaire vous notifie la décision dont copie ci-jointe rendue par ledit Tribunal.
Il vous appartient de faire procéder à la signification de ce jugement par voie de commissaire de justice.
Vous pouvez faire appel immédiatement de la décision et ce dans un délai d’un mois après la date de signification.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez le faire par l’intermédiaire d’un avocat auprès de la Cour d’Appel de [Localité 17].
Il vous est indiqué enfin que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.
Le Greffier
Important : Le document ci-joint est votre original muni de la clause exécutoire.
A conserver impérativement.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 13] 03.89.36.25.00
Mulhouse, le
Le Greffier de la Chambre de la Famille
à
Monsieur [R] [X] [I]
détenu : Centre de détention de [Localité 20]
[Adresse 24]
[Localité 10]
Le greffier du Tribunal judiciaire vous notifie la décision dont copie ci-jointe rendue par ledit Tribunal.
Il vous appartient de faire procéder à la signification de ce jugement par voie de commissaire de justice.
Vous pouvez faire appel immédiatement de la décision et ce dans un délai d’un mois après la date de signification.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez le faire par l’intermédiaire d’un avocat auprès de la Cour d’Appel de [Localité 17].
Il vous est indiqué enfin que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.
Le Greffier
Important : Le document ci-joint est votre original muni de la clause exécutoire.
A conserver impérativement.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 13] 03.89.36.25.00
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Juge aux affaires familiales :
Madame Séverine NARBONNE, Juge
AFFAIRE : N° RG 23/01960 – N° Portalis
DB2G-W-B7H-IOIL
DEMANDEUR
Madame [C] [S] [B] épouse
[I]
DEFENDEUR
Monsieur [R] [X] [I]
NOTIFICATION D’UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION
Mulhouse, le
Madame, Monsieur,
Je vous notifie le jugement rendu le 18 Septembre 2025 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE.
SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL :
Vous disposez d’un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi,
un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, qu’il est augmenté d’un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel doit être formé par les soins d’un avocat près la Cour d’Appel de COLMAR.
Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA.
Le Greffier
Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire.
A conserver impérativement.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 13] 03.89.36.25.00
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Juge aux affaires familiales :
Madame Séverine NARBONNE, Juge
AFFAIRE : N° RG 23/01960 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IOIL
DEMANDEUR
Madame [C] [S] [B] épouse [I]
DEFENDEUR
Monsieur [R] [X] [I]
NOTIFICATION D’UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION
Mulhouse, le
Madame, Monsieur,
Je vous notifie le jugement rendu le 18 Septembre 2025 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE.
SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL :
Vous disposez d’un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi,
un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, qu’il est augmenté d’un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel doit être formé par les soins d’un avocat près la Cour d’Appel de COLMAR.
Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA.
Le Greffier
Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire.
A conserver impérativement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Cession ·
- Acte
- Consultant ·
- Incapacité ·
- Maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Droite ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Rapport ·
- Adresses
- Tunisie ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Trésor public ·
- Délibéré ·
- Ressort ·
- Nationalité française
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Avocat ·
- Immatriculation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Préjudice moral ·
- Message ·
- Révocation ·
- Partie ·
- Procédure
- Cautionnement ·
- Garantie ·
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Remboursement ·
- Règlement ·
- Code civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d'immobilisation ·
- Bénéficiaire ·
- Condition suspensive ·
- Promesse de vente ·
- Permis de construire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Titre ·
- Réalisation ·
- Cadastre
- Affiliation ·
- Accouchement ·
- Assurance maternité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Étudiant ·
- Congé ·
- Demande ·
- Indemnités journalieres
- Surendettement ·
- Crédit ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Commission ·
- Bonne foi ·
- Recevabilité ·
- Débiteur ·
- Recours ·
- Remboursement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consignation ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'expertise ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Contestation sérieuse ·
- Santé ·
- Sinistre
- Consorts ·
- Devis ·
- Syndic ·
- Réticence dolosive ·
- Connaissance ·
- Copropriété ·
- Information ·
- Préjudice ·
- Consentement ·
- Vente
- Incapacité ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Traitement ·
- Surveillance ·
- Médecin ·
- Vie professionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.