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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 17 déc. 2025, n° 25/00809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MAISONS LIBERTE, Compagnie d'assurance ABEILLE IARD & SANTE |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président
assisté de Christelle GRAILLAT Greffier lors des débats et du prononcé
Le 17 Décembre 2025
N° RG 25/00809 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IXTI
Code NAC : 54G
DEMANDEURS
Monsieur [I] [O]
né le 21 Janvier 1986 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Frédérique BEAUDIER, avocat au barreau de VALENCE, avocat postulant, Me Mathilde CHAHINIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Madame [K] [W] épouse [O]
née le 24 Août 1989 à [Localité 10] (LOIR ET CHER)
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Frédérique BEAUDIER, avocat au barreau de VALENCE, avocat postulant, Me Mathilde CHAHINIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. MAISONS LIBERTE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Hadrien PRALY de la SELARL CABINET HADRIEN PRALY, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 03 Décembre 2025, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe ;
le 17 Décembre 2025
Copie exécutoire délivrée
— par RPVA et voie palais à
Me Frédérique BEAUDIER postulant de Me Mathilde CHAHINIAN
Maître Hadrien PRALY de la SELARL CABINET HADRIEN PRALY
Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS
le 17 Décembre 2025
Expédition délivrée
à la Régie
au service des expertises (2 ex)
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 07 et 10 octobre 2025, auxquels il est expressément renvoyés pour un plus ample exposé des faits et prétentions des demandeurs, Monsieur [I] [O] et Madame [K] [W], ont fait citer la S.A.S [Adresse 9] et la S.A ABEILLE IARD & SANTE, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leur maison d’habitation en suite de sa construction, et donner les solutions techniques pour y remédier et en chiffrer le coût ; outre que les dépens soient réservés.
La S.A ABEILLARD IARD & SANTE, par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, à titre principal, estime la demande irrecevable en ce qu’il n’a été réalisé aucune déclaration de sinistre à son égard ; à titre subsidiaire, formule protestations et réserves d’usage ; outre la condamnation des demandeurs à la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance.
La S.A.S MAISONS LIBERTE, par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, à titre principal, s’oppose à la demande d’expertise en ce que les demandeurs ne démontrent pas l’existence probable de désordres ou non conformités ; à titre subsidiaire, formule protestations et réserves d’usage ; à titre reconventionnel, sollicite la condamnation in solidum des demandeurs à une provision de 7 548,82 euros au titre du solde du prix convenu, et à titre subsidiaire, que soit ordonné la consignation de ladite somme ; outre la condamnation des demandeurs à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Monsieur [I] [O] et Madame [K] [W], par son conseil et ses dernières conclusions élevées au contradictoire, maintiennent leur demande d’expertise, considèrent que le seul débat démontré par les échanges de courriers quant à l’installation d’un DELTA MS sur l’ouvrage litigieux justifie cette mesure ; s’opposent à la demande de provision en ce qu’il existe une contestation sérieuse compte tenu de l’absence d’installation du DELTA MS ; et considèrent recevable l’action à l’égard de la S.A ABEILLARD IARD & SANTE puisqu’elle est la société d’assurance de la S.A.S [Adresse 9].
La S.A.S MAISONS LIBERTE, par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, considère que la pose du DELTA MS n’était pas nécessaire, et que ce n’est qu’à titre commercial qu’elle s’est proposée de consentir une moins-value sur ce point, encore, qu’il n’a été réalisé aucune consignation en ce qu’il n’a pas été réalisé devant la caisse des dépôts et des consignations une demande conjointe.
La S.A ABEILLARD IARD & SANTE, par son conseil et ses dernières écritures élevées au contradictoire, estime qu’il convient de la mettre hors de cause et de rejeter la demande d’expertise en ce que les désordres invoqués relèvent de la garantie de parfait achèvement dont est seul redevable le constructeur.
La décision a été fixée en délibéré au 17 décembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Sur la recevabilité
Selon l’article 122 du Code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, il n’a pas été soutenu en quoi les demandeurs n’avaient pas d’intérêt ou de qualité à agir, ou encore, qu’il existait une prescription, un délai préfix, une chose jugée, ou bien tout autre fin de non-recevoir, en ce qu’uniquement, il a été développé un moyen de fond selon lequel il ressort des stipulations contractuelles qu’il est nécessaire de réaliser une déclaration de sinistre aux fins d’obtenir une indemnisation.
Or, il apparaît que les demandeurs ont bien qualité pour agir puisqu’ils sont les propriétaires du bien litigieux, et qu’ils disposent bien d’un intérêt, puisqu’ils évoquent des désordres quant audit bien pour obtenir une expertise judiciaire ; outre qu’aucune autre fin de non-recevoir ne serait être soulevée.
En conséquence, la demande est pleinement recevable.
Sur la demande d’expertise et de mise hors de cause
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il convient de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond mais simplement démontrer et qu’il y a une utilité et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il convient d’écarter les photographies produites puisque celles-ci sont prises par les demandeurs, ce qui est constitutif d’une preuve à soi-même, outre qu’elles ne sont pas datées.
Il ressort toutefois des échanges entre les demandeurs et la S.A.S [Adresse 9] que n’a pas été installé un DELTA MS, et qu’il existe un débat technique quant au fait de savoir si cet équipement était nécessaire ou non pour cette maison d’habitation, outre qu’il a été également évoqué dans ces courriers des difficultés quant aux finitions, seule l’expertise est alors de nature à déterminer l’existence de ces désordres, leur ampleur et origine, et les éventuels travaux de reprise nécessaires.
En conséquence la demande d’expertise sollicitée apparaît légitime, elle sera dès lors ordonnée dans les conditions ci-après précisées tout droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Cette mesure aura lieu aux frais avancés des demandeurs en faveur de qui elle est ordonnée.
Il apparaît grandement prématuré de mettre hors de cause la société d’assurance de la S.A.S MAISON LIBERTE, puisque d’une part, l’absence de déclaration de sinistre conformément aux stipulations contractuelles ne serait faire obstacle à une action en responsabilité, et d’autre part, en ce qu’il n’a pas été démontré avec certitude en quoi elle ne serait pas responsable des éventuels préjudices allégués.
Sur la provision
Saisi par la S.A.S [Adresse 9] sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Juge des référés peut, en matière contractuelle, accorder une provision si la demande ne se heurte pas à une contestation sérieuse.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le Président est, en pareille matière, le Juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe à la demanderesse reconventionnelle de rapporter la preuve de l’existence de l’obligation et au défendeur de prouver que cette obligation est sérieusement contestable.
L’article 1219 du Code civil dispose que « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
En l’espèce, il est constant que la somme de 7 548,82 euros correspondant au solde du paiement de la construction de la maison d’habitation litigieuse n’a pas été versée par les demandeurs, et il est débattu de la nécessité ou non d’installer un DELTA MS, outre qu’il y aurait des difficultés quant aux finitions, ce qui a justifié qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée.
En conséquence, et en l’état du dossier, la société défenderesse ne prouve pas que la rétention du prix est abusive, il y a donc lieu de constater l’existence d’une contestation sérieuse échappant au Juge des référés et seule la juridiction au fond a qualité pour apprécier si cette volonté a été manifestée ou non, et si un nouveau bail commercial s’est opéré.
Sur la consignation
L’article 1345-1 du Code de procédure civile permet au Juge d’ordonner la consignation d’une somme en suite lorsque le paiement est contesté, en suite d’une mise en demeure restée infructueuse pendant deux mois.
En l’espèce, il apparaît opportun que le solde restant quant aux travaux litigieux soit consigné aux fins de garantir son paiement en suite de l’expertise judiciaire qui permettra de savoir si ces sommes sont bien dues ou non.
En conséquence il sera ordonné la consignation de la somme de 7 548,82 euros par les demandeurs à la caisse des règlements pécuniaires des avocats de la Drôme (CARPA).
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les frais irrépétibles et les dépens de la présente instance suivront le sort du principal mais à défaut d’assignation après production de l’acte demandé ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge des parties demanderesses.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
DISONS recevable la demande de Monsieur [I] [O] et Madame [K] [W].
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder Monsieur [R] [J], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de Grenoble, demeurant à MONTMEYRAN (26120), Tél : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 11], lequel aura pour mission :
— se rendre sur les lieux, en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée,
— recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission tels que devis, contrat, marché d’entreprises, descriptif, attestations d’assurances, procès-verbaux de réception, déclarations de sinistres, constats d’huissier, expertises amiables, etc, et entendre, si besoin est, tous sachants.
— recueillir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer le rôle précis de chacune des parties, les missions confiées et les travaux exécutés, en effectuant une description complète et chronologique des travaux accomplis.
— visiter l’immeuble, vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les pièces qui y sont annexés existent, dans ce cas, les décrire et en déterminer la nature et l’origine.
— préciser, dans la mesure du possible, la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes (date des premières manifestations, causes et conséquences, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux).
— dire si ces désordres constituent des dommages qui affectent l’ouvrage litigieux dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropres à sa destination ou en diminuent l’usage.
— dire si les travaux de construction de l’ouvrage litigieux, dans toutes ses composantes, ont été exécutés conformément aux règles de l’art.
— indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés et à leurs conséquences dommageables, et en évaluer le coût et les délais prévisibles d’exécution, en rechercher en particulier les travaux les plus adaptés conformément au principe de proportionnalité.
— fournir tous les éléments techniques de nature à permettre le cas échéant à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues, et chiffrer tous les éventuels préjudices.
— faire les comptes entre les parties.
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci après sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillies après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations.
— en faisant précéder ses conclusions de la diffusion d’une note de synthèse.
— en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 € qui sera consignée par les demandeurs dans un délai d’un mois à compter de la présente décision.
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert sera caduque.
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire.
DISONS que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile.
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse ou les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du Code de procédure civile.
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur.
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet.
DISONS la présente décision commune et opposable à la S.A.S [Adresse 9] et la S.A ABEILLE IARD & SANTE.
DEBOUTE la S.A.S [Adresse 9] de sa demande de condamnation à une provision.
ORDONNONS à Monsieur [I] [O] et Madame [K] [W] de consigner auprès de la caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) de la Drôme la somme de 7 548,82 euros au titre du solde du paiement de leur maison d’habitation.
DISONS que chacune des parties conservera, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles.
DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu’à défaut d’assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.
Le Greffier Le Juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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