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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab2 réf. jcp, 20 févr. 2026, n° 26/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00036
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IKHS
Minute signée électroniquement
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 20 FEVRIER 2026
S.A. H.L.M LES FOYERS DE SEINE ET MARNE
C/
Monsieur [I] [L] [W] [F]
Monsieur [J] [R]
Madame [Y] [R]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
M. LE PREFET DE SEINE ET MARNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 20 FEVRIER 2026
Sous la Présidence de Virginie COUTAND GUERARD, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffière, lors des débats et du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. H.L.M LES FOYERS DE SEINE ET MARNE
Siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Isabelle MARTINS, Avocat au Barreau de MELUN
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [L] [W] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur [J] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2026,
Vu la citation introductive d’instance à la date du 08 Janvier 2026 et entre les parties susvisées ;
l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 10 décembre 2020, la SA d’HLM LES FOYERS DE SEINE ET MARNE a loué à M. [I] [W] [F], un local à usage d’habitation situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 457,43 € outre 150,57 € de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2025, la SA d’HLM LES FOYERS DE SEINE ET MARNE a fait sommation interpellative aux occupants du logement de décliner leur identité ainsi que celle des autres occupants des lieux et de préciser à quel titre ceux-ci occupaient les lieux.
M. [V] [R] et Mme [Y] [R] étaient présents et ont indiqué occuper les lieux sans titre.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2026, la SA d’HLM LES FOYERS DE SEINE ET MARNE a fait assigner en référé M. [I] [W] [F] et M [J] [R] et Mme [Y] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande de :
prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion immédiate des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués ainsi que le mobilier, avec si besoin le concours de la force publique sous astreinte de 50,00euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,faire application de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution relatif au sort du mobilier,supprimer le délai de deux mois prévu à l’article 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,condamner à titre provisionnel M. [I] [W] [F] à payer la somme de 802,55 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes dues à cette date, et à compter de l’assignation pour le surplus,condamner à titre provisionnel M. [I] [W] [F] à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant,condamner M. [I] [W] [F] à payer la somme de 2 000,00 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 27 janvier 2026.
A cette audience, la SA d’HLM LES FOYERS DE SEINE ET MARNE, représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cités par acte délivré à l’étude du commissaire de justice, M. [I] [W] [F], M [J] [R] et Mme [Y] [R], ne comparaissent pas.
L’affaire est mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la recevabilité de la demande
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code ajoute que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue, par principe, de par sa violation du droit de propriété, un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, la SA LES FOYERS DE SEINE ET MARNE justifie de l’occupation sans titre du logement loué à M. [W] [F] par M. et Mme [R] caractérisant l’urgence et la nécessité de faire cesser le trouble manifestement illicite qui en résulte.
Par conséquent, l’action de la SA LES FOYERS DE SEINE ET MARNE est recevable.
II. Sur les demandes principales
Sur le paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort des pièces fournies qu’au 26 novembre 2025, la dette locative de M. [I] [W] [F] s’élève à la somme de 802,55 € au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois novembre 2025 inclus. Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme à titre provisionnel.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision.
Sur la résiliation
Les articles 1227 et 1228 du code civil disposent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, l’article 12-C du contrat de bail stipule expressément que la sous-location est interdite.
Or, il est établit par la sommation interpellative que le logement loué à M. [W] [F] est occupé par M. et Mme [R]. Les attestations de voisins produites par la demanderesse font état de la sous-location du logement par M. [W] [F].
La sous-location constitue un manquement grave du locataire à ses obligations, de sorte que les conditions d’une résiliation judiciaire sont réunies.
L’expulsion de M. [I] [W] [F] et de tous occupants de son fait notamment M [J] [R] et Mme [Y] [R] sera ordonnée, en conséquence.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour M. [I] [W] [F] et des occupants de son fait de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
M. [I] [W] [F] sera également condamné à titre provisionnel au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant de décembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur la suppression du délai de l’article L 412-1 dsu code des procédures civiles d’exécution
En vertu de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, la bailleresse justifie que le locataire sous-loue à titre habituel son logement à des personnes en situation de fragilité administrative, caractérisant ainsi la mauvaise-foi de celui-ci.
Compte tenu des dispositions précitées et des circonstances de l’espèce, le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, sera supprimé.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [I] [W] [F] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d’HLM LES FOYERS DE SEINE ET MARNE et en l’absence d’éléments sur la situation financière des défendeurs, M. [I] [W] [F] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 1200,00 € en application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE à titre provisionnel M. [I] [W] [F] à verser à la SA d’HLM LES FOYERS DE SEINE ET MARNE la somme de 802,55 € (décompte arrêté au 26 novembre 2025, mois de novembre 2025 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 10 décembre 2020 entre la SA d’HLM LES FOYERS DE SEINE ET MARNE, d’une part, et M. [I] [W] [F] et M [J] [R] et Mme [Y] [R], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 7] ;
ORDONNE en conséquence à M. [I] [W] [F] et à tout occupant de son fait notamment M [J] [R] et Mme [Y] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
SUPPRIME le délai de deux mois prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’à défaut pour M. [I] [W] [F] et tout occupant de son fait notamment M [J] [R] et Mme [Y] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA d’HLM LES FOYERS DE SEINE ET MARNE pourra, 7 jours après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE à titre provisionnel M. [I] [W] [F] à verser à la SA d’HLM LES FOYERS DE SEINE ET MARNE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de février 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE la SA d’HLM LES FOYERS DE SEINE ET MARNE du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [I] [W] [F] à verser à la SA d’HLM LES FOYERS DE SEINE ET MARNE une somme de 1200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [W] [F] aux dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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