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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 23 mars 2026, n° 25/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 23 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00147 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DMUZ
Nature de l’affaire : 89A A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Monsieur Joël LEONARDI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Evelyne EMMANUELLI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDERESSE
,
[V], [X]
née le 21 Janvier 1981 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Anne Marie VIALE, avocat au barreau de BASTIA,
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE CORSE, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA,
Débats tenus à l’audience du 26 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2026, le délibéré a été avancé au 23 Mars 2026 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée le 06 juin 2025 au greffe du Pôle social, Madame, [V], [X] a saisi la présente juridiction aux fins de contester la décision de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable (ci-après CMRA) prise le 08 avril 2025 confirmant la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse (ci-après CPAM) du 18 novembre 2024 lui notifiant un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 5% relatif à sa maladie professionnelle du 29 septembre 2021 « syndrome du canal carpien droit », dont la consolidation a été fixée au 11 novembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 08 septembre 2025.
Madame, [V], [X], représentée par un avocat, a sollicité une expertise médicale et a indiqué oralement se rapporter à sa requête initiale aux termes de laquelle elle a sollicité la réévaluation de son taux d’IPP à un minima de 10% et a demandé au tribunal de condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, représentée par un avocat, a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise médicale sollicitée en précisant qu’il existe un état antérieur. La caisse a par ailleurs conclu au rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement AVANT DIRE DROIT du 13 octobre 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA a ordonné une mesure de consultation de Madame, [V], [X] et a désigné le Docteur, [R], [P], avec pour mission :
“- De prendre connaissance des pièces du dossier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse dans les 15 jours de la notification du présent jugement,
— D’examiner Madame, [V], [X], le cas échéant assistée de son avocat et de son médecin traitant et en présence du médecin conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse ;
— Décrire les séquelles physiques et psychologiques imputables à la maladie professionnelle « syndrome du canal carpien droit » du 29 septembre 2021,
— D’émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par Madame, [V], [X] consécutivement à la maladie professionnelle « syndrome du canal carpien droit » du 29 septembre 2021, conformément aux dispositions de l’article L. 434-2 précité, lesquelles énoncent que le taux est fixé d’après la nature de l’infirmité, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
— Préciser si les séquelles ont un retentissement professionnel devant donner lieu à une majoration du taux d’IPP,
— Indiquer s’il existe un état antérieur et si oui, préciser la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à la maladie professionnelle. Indiquer notamment si : la maladie professionnelle a été sans influence sur l’état antérieur ? si les conséquences de la maladie professionnelle sont plus graves du fait de l’état antérieur ? La maladie professionnelle a aggravé l’état antérieur ?
— Faire toutes observations utiles,”
Le médecin consultant a déposé son rapport au greffe de la juridiction le 02 décembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 janvier 2026.
Madame, [V], [X], représentée par un avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
Fixer le taux d’IPP à 15% et subsidiairement a minima à 8%,Enjoindre à la CPAM d’appliquer le taux retenu pour son indemnisation,Condamner la CPAM de la Haute-Corse au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la CPAM de la Haute-Corse aux entiers dépens y compris les frais d’expertise,Débouter la CPAM de toutes ses demandes contraires.
Madame, [X] a argué que le taux d’IPP de 8% retenu par l’expert est insuffisant au regard du barème indicatif, qu’il doit être majoré a minima de 5 points au titre de l’incidence professionnelle et ainsi fixé à hauteur de 15%.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, représentée par un avocat, s’est référée à son courriel en date du 2 janvier 2026 aux termes duquel la caisse a sollicité l’homologation du rapport d’expertise retenant un taux d’IPP à hauteur de 8% consécutivement à la maladie professionnelle du 29 septembre 2021. La caisse a indiqué s’opposer à la majoration de ce taux en soutenant que l’arrêt de l’activité professionnelle n’est pas totalement imputable à la maladie professionnelle « canal carpien droit » et que d’autres pathologies en sont responsables. L’organisme s’est également opposé à toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier a été mis en délibéré au 30 mars 2026, le délibéré a été avancé au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’assuré social, au titre de l’accident du travail, bénéficie d’une indemnisation de son incapacité permanente en fonction du taux d’incapacité retenu. L’incapacité permanente désigne une perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler suite à un accident du travail et le médecin conseil est chargé d’en évaluer le taux.
Cette incapacité est appréciée, en application de l’article L. 434-2 précité, d’après la nature de l’infirmité, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
Ce barème indicatif d’invalidité, annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise notamment que « les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale. Le taux théorique affecté à l’infirmité peut ainsi être majoré en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel ».
De plus, il convient de préciser qu’il est de jurisprudence constante que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018, n°17-15.400), et que son appréciation relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e, 16 septembre 2010, n°09-15.935 ; 4 avril 2018, n°17-15.786).
En l’espèce, Madame, [X] conteste le taux d’IPP retenu par la CPAM, consécutif à sa maladie professionnelle du 29 septembre 2021 « canal carpien droit », fixé à 5%.
Le médecin consultant, le Docteur, [P] a retenu un taux d’IPP à hauteur de 8% pour le syndrome du canal carpien droit. Il précise « il n’y a pas d’état antérieur, il y a plusieurs pathologies concomitantes, intriquées ».
Madame, [X] sollicite une majoration du taux fixé par l’expert afin de prendre en compte la réalité de ses séquelles et le taux socio-professionnel.
La CPAM ne conteste pas le rapport médical et en demande l’homologation. Elle soutient qu’aucune majoration du taux n’est justifiée en soulignant que l’arrêt par l’assurée de son activité professionnelle n’est pas imputable uniquement à la maladie professionnelle mais également à d’autres pathologies.
Le médecin consultant détaille l’état de santé de l’assurée en lien avec le syndrome du canal carpien droit et précise aussi « il y a également une pathologie cervicale et une hypoesthésie dans le territoire du cubital droit. L’arrêt de l’activité n’est pas totalement imputable au canal carpien droit ».
Le médecin consultant apparaît avoir mené sa mission avec conscience et objectivité et ses conclusions sont claires et argumentées. Il ressort du rapport médical que le médecin consultant a apprécié l’ensemble des éléments permettant d’évaluer le taux d’IPP incluant celui des « aptitudes et qualification professionnelles ».
Ainsi, ni les arguments développés par la requérante, ni les pièces médicales, lesquelles ne contredisent pas le taux d’IPP retenu par le médecin consultant, ne permettent de remettre en cause les conclusions du Dr, [P].
Madame, [X] sera, dès lors, déboutée de sa demande de majoration du taux d’IPP à hauteur de 15%.
En conséquence, il convient d’entériner le rapport médical du Docteur, [R], [P] et de dire que le taux d’IPP de Madame, [X], consécutif à sa maladie professionnelle du 29 septembre 2021 « canal carpien droit », est de 8%.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse sera condamnée à tirer toutes les conséquences de droit de cette décision.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Il est rappelé que les frais de consultation seront supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de BASTIA – pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ENTÉRINE le rapport médical du Docteur, [R], [P] reçu au greffe du Pôle social le 02 décembre 2025,
DÉBOUTE Madame, [V], [X] de sa demande de majoration du taux d’IPP et qu’il soit fixé à hauteur de 15%,
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle de Madame, [V], [X], consécutif à sa maladie professionnelle du 29 septembre 2021 « canal carpien droit », est de 8%,
ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse de tirer toutes les conséquences de droit de cette décision,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse aux dépens,
RAPPELLE que les frais de consultation demeurent à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale –, [Adresse 3].
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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