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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 22 mai 2025, n° 25/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
NAC: 50D
N° RG 25/00454 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TX4L
JUGEMENT
N° B
DU : 22 Mai 2025
[R] [D]
C/
S.A.R.L. AUTO INJECT (AUTO PLATINIUM)
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 22 Mai 2025
à Me Denis BENAYOUN
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 22 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Olga ROUGEOT Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 24 Mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [R] [D], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. AUTO PLATINIUM , dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Denis BENAYOUN, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture #F100076745 du 26 juin 2024, M. [R] [D] a acheté auprès de la société AUTOPLATINIUM une «pompe à haute pression Citroën C42,0 HDI 136 CV SIEMENS/VDO (5WS40019)», pour une somme totale de 534,65 euros.
Se prévalant de la défectuosité du matériel, M. [R] [D] a sollicité une conciliation avec la société AUTOPLATINIUM, laquelle n’a pas abouti, selon constat d’échec du 22 novembre 2024.
Par requête en date du 28 novembre 2024, M. [R] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir la condamnation de la société AUTOPLATINIUM à lui payer les sommes de :
-534,65 euros en remboursement du matériel ;
-288 euros en dommages et intérêts ;
-200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffe du tribunal a convoqué M. [R] [D] et la société AUTOPLATINIUM à l’audience du 23 mars 2025.
A cette audience, M. [R] [D] a maintenu l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir qu’il a fait appel à son garagiste pour l’installation de la pièce commandée mais que celui-ci a constaté son dysfonctionnement. Il affirme que la garagiste lui a immédiatement remplacé la pièce car il avait besoin de son véhicule. Il précise avoir mis en demeure la société AUTOPLATINIUM de lui rembourser le produit défectueux ainsi que les frais de garage par lettre recommandée, puis par l’intermédiaire de l’association, UFC QUE CHOISIR, en vain.
En réponse, la société AUTOPLATINIUM, représentée par son conseil, sollicicite de débouter M. [R] [D] de l’ensemble de ses demandes. Elle fait valoir qu’elle ne s’est pas opposée au principe du remboursement de la pièce à condition que M. [R] [D] justifie de son dysfonctionnement, ce qu’il n’a pas fait.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LES DEMANDES AU TITRE DE LA NON-CONFORMITE
En application de l’article L.217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. Le vendeur répond également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage, ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Aux termes de l’article L. 217-4 du code de la consommation : « Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance». La garantie légale de conformité englobe à la fois la conformité aux spécifications contractuelles et la conformité à l’usage auquel la chose est destinée. Ainsi, l’article L. 217-5 précise : « Pour être conforme au contrat, le bien doit : 1° être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable… ».
S’agissant des défauts invoqués, conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui allègue un fait d’en apporter la démonstration. Cette démonstration peut être faite par tous moyens de preuves à partir du moment où le principe du contradictoire a été respecté.
En l’espèce, M. [R] [D] justifie de la facture d’achat d’une «pompe à haute pression Citroën C42,0 HDI 136 CV SIEMENS/VDO (5WS40019)», pour une somme totale de 534,65 euros, le 26 juin 2024 auprès de la société AUTOPLATINIUM.
Il est également justifié par la défenderesse que, par mail du 06 juillet 2024, il a signalé le dysfonctionnement de la pièce et a sollicité son remboursement.
Ce seul courriel ne peut cependant servir de preuve suffisante d’une défectuosité du matériel dans la mesure où il n’est corroboré par aucun autre élément. En effet, la facture du 08 juillet 2024 du garagiste fait seulement mention d’un « démontage et remontage pompe à injection, pompe à injection fournie par le client », ce qui n’établit pas que la pièce était défectueuse et qu’une autre pièce a été installée par le garagiste à la même date.
En outre, par mail en date du 09 juillet 2024, la société AUTOPLATINIUM lui a réclamé la preuve du défaut de la pompe afin d’éviter les retours abusifs et M. [R] [D] a précisé par retour que son garagiste “regardait s’il avait enregistré les données”. Or le demandeur ne produit aucune attestation du garagiste permettant d’établir la réalité du dysfonctionnement invoqué ni aucune facture d’achat d’une autre pompe alors qu’il affirme avoir été contraint de procéder à un remplacement immédiat.
M. [R] [D] ne démontre donc pas que la pompe à haute pression est affectée d’un défaut de conformité au sens de l’article L.217-5 susvisé.
En conséquence, M. [R] [D] sera débouté de l’ensemble de ses demandes que ce soit au titre du remboursement de la pièce litigieuse que des frais de garagiste engagés.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [R] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens.
M. [R] [D], condamné aux dépens ne peut prétendre à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande à ce titre.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [R] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [R] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Vice-Présidente
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