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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 19 mars 2025, n° 24/07570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
Chambre 5/Section 1
Affaire : N° RG 24/07570 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSXW
Numéro de minute :
S.D.C. [Adresse 1], représenté par Me [H] [I], administrateur judiciaire
Représentant : Maître Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 880
C/
Monsieur [K] [M]
Représentant : Me Gaëtane MOULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
Monsieur [J] [M]
Représentant : Me Gaëtane MOULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
ORDONNANCE DE RÉVOCATION D’ORDONNANCE DE CLÔTURE
(article 803 du code de procédure civile)
Charlotte THINAT, juge de la mise en état, assistée de Zahra AIT, greffier,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 janvier 2025,
Vu les conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture de Monsieur [J] [M] et de Monsieur [K] [M], notifiées par RPVA le 14 février 2025,
Vu l’article 803 du code de procédure civile,
En l’espèce, Monsieur [J] [M] et Monsieur [K] [M] sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture au motif qu’il se sont constitués le 20 janvier 2025, soit antérieurement à l’audience de mise en état du 21 janvier 2025 au cours de laquelle la clôture a été prononcée. Ils versent pour en justifier un accusé réception du 20 janvier 2025 à 16h35 de la constitution via e-barreau de Monsieur [K] [M] dans la présente procédure.
Si la constitution n’apparaît toutefois effectuée qu’au 30 janvier 2025, au regard des actes reçus via le logiciel Winci, tant à l’égard de Monsieur [J] [M] qu’à l’égard de Monsieur [K] [M], il n’en demeure pas moins que ledit logiciel porte trace d’un message du conseil du syndicat des copropriétaires reçu le 20 janvier 2025 à 18h01, dont copie est adressée au conseil des défendeurs, aux termes duquel ce dernier précise ne pas être opposé à un règlement amiable du litige, sous réserve qu’une proposition chiffrée soit soumise par Messieurs [M].
Au regard de ces éléments, attestant des démarches réalisées par les défendeurs aux fins de se constituer antérieurement à la clôture et dont le demandeur avait connaissance, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Révoquons l’ordonnance de clôture du 21 janvier 2025,
Ordonnons la réouverture des débats,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état de la section 1 du 22 mai 2025 à 10h00 en chambre du conseil n°2 pour conclusions des défendeurs ainsi que pour observations des parties sur une possible médiation.
Fait à Bobigny, le 19 Mars 2025,
Le greffier,
Zahra AIT
Le juge de la mise en état,
Charlotte THINAT
Transmis à : Maître Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, Me Gaëtane MOULET
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