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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 31 mars 2026, n° 26/01741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 31 Mars 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 03 Mars 2026
PRONONCE : jugement rendu le 31 Mars 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : MJ SYNERGIE-MANDATAIRES JUDICIAIRES ÈS QUALITÉS LJ DISTRILLERIE DE [Localité 1]
C/ URSSAF RHONE ALPES
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/01741 – N° Portalis DB2H-W-B7K-32NY
DEMANDERESSE
MJ SYNERGIE-MANDATAIRES JUDICIAIRES ÈS QUALITÉS [Adresse 1] DISTRILLERIE DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Cécile FLANDROIS, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Hugo FLOUCAT, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 janvier 2026, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la banque DELUBAC & CIE à l’encontre de la société DISTILLERIE DE [Localité 1] par la SCP [B] [O] GUCHT & Arthur BRUNAZ, commissaires de justice associés à LYON 2e (69), à la requête de l’URSSAF RHONE ALPES pour recouvrement de la somme de 1 392,93 € en principal, accessoires et frais, sur le fondement d’une contrainte émise par le directeur de l’URSSAF RHONE ALPES en date du 16 décembre 2025.
La saisie-attribution a été dénoncée à la SELARL AJ MEYNET & ASSOCIES le 20 janvier 2026.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2026, la SELARL MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES ès-qualités de liquidateur de la société DISTILLERIE DE [Localité 1], a donné assignation à l’URSSAF RHONE ALPES d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— juger nulle la dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution en date du 21 janvier 2026 faite par l’URSSAF RHONE ALPES entre les mains de la SELARL AJ MEYNET & ASSOCIES ès qualités qui n’était plus en fonction et était dépourvue de tout pouvoir de représentation de la société DISTILLERIE DE [Localité 1],
— juger et prononcer la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 15 janvier 2026 par l’URSSAF RHONE ALPES entre les mains de la banque DELUBAC, laquelle n’a pas été dénoncée dans les délais à la SELARL MJ SYNERGIE- MANDATAIRES JUDICIAIRE ès-qualités de liquidateur de la société DISTILLERIE DE [Localité 1],
— ordonner la mainlevée de ladite saisie-attribution pratiquée le 15 janvier 2026,
— condamner l’URSSAF RHONE ALPES à payer à la SELARL MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES ès qualités de liquidateur de la société DISTILLERIE DE [Localité 1], la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, la SELARL MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES ès-qualités de liquidateur de la société DISTILLERIE DE [Localité 1], représentée par son conseil, compte tenu de la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse, précise se désister de ses demandes sauf celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L’URSSAF RHONE ALPES, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu, ni été représentée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée ;
Sur la qualification du jugement, l’absence de comparution de la défenderesse à l’audience et l’irrecevabilité des conclusions et pièces de cette dernière
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en l’absence de la défenderesse, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des articles R121-8 et R121-10 du code des procédures civiles d’exécution, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge de l’exécution, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
L’article 16 alinéa un et deux du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Dans le cas présent, la juridiction a été destinataire par mail daté du 4 mars 2026, soit postérieurement à l’audience, d’une demande de dispense de comparution de l’URSSAF RHONE ALPES à l’audience du 3 mars 2026 ainsi que de conclusions et pièces de sa part.
Or, force est de constater l’URSSAF RHONE ALPES ne justifie pas du respect des conditions fixées par l’article R121-10 du code des procédures civiles d’exécution précitées lui permettant de ne pas comparaître à l’audience du 3 mars 2026, en l’absence de preuve que la partie adverse ait eu connaissance avant l’audience de ses conclusions et pièces. A titre surabondant, sa demande de dispense de comparution n’est pas signée et a été portée à la connaissance du juge postérieurement à la date de l’audience.
De surcroît, en l’absence de justification de la notification de ses conclusions et pièces par l’URSSAF RHONE ALPES à la partie demanderesse, ces dernières sont également irrecevables pour défaut de respect du principe du contradictoire.
Ainsi, dans ces conditions, les conclusions et les pièces de l’URSSAF RHONE ALPES adressées au tribunal ne peuvent pas être prises en compte.
Par conséquent, compte tenu de ces éléments, le jugement sera réputé contradictoire et les conclusions et pièces de l’URSSAF RHONE ALPES seront déclarées irrecevables.
Sur le désistement d’instance
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 399 du code de procédure civile ajoute que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, lors de l’audience, la SELARL MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES ès-qualités de liquidateur de la société DISTILLERIE DE [Localité 1] a déclaré se désister de ses demandes formulées dans son assignation à l’encontre de l’URSSAF RHONE ALPES, à l’exception de celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, qui ne constituent pas des prétentions constituant l’objet du litige au sens de l’article 4 du code de procédure civile, le désistement de la SELARL MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES ès-qualités de liquidateur de la société DISTILLERIE DE [Localité 1] s’analyse en un désistement d’instance.
En outre, la défenderesse n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, il convient de constater le désistement d’instance de la SELARL MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES ès-qualités de liquidateur de la société DISTILLERIE DE [Localité 1] et de le dire parfait.
Sur les demandes accessoires
Si le désistement est parfait, il demeure que la juridiction peut statuer sur une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile qui ne tend qu’à régler les frais de l’instance éteinte auxquels est tenu le demandeur par application de l’article 399 du même code.
La SELARL MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES ès-qualités de liquidateur de la société DISTILLERIE DE [Localité 1], qui se désiste de son instance, supportera les dépens afférents en application de l’article 399 du code de procédure civile précité.
S’agissant de l’indemnité de procédure, force est de constater que la SELARL MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES ès-qualités de liquidateur de la société DISTILLERIE DE [Localité 1] est condamnée à supporter les dépens et qu’en tout état de cause, l’équité commande de rejeter sa demande formée sur l’article 700 du code de procédure civile, la saisie-attribution ayant fait l’objet d’une mainlevée.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare irrecevables les conclusions et pièces de l’URSSAF RHONE ALPES ;
Constate le désistement d’instance de la SELARL MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES ès-qualités de liquidateur de la société DISTILLERIE DE [Localité 1] en ses demandes formées par assignation en date du 5 février 2026 ;
Déclare parfait le désistement d’instance ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Déboute la SELARL MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES ès-qualités de liquidateur de la société DISTILLERIE DE [Localité 1] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SELARL MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES ès-qualités de liquidateur de la société DISTILLERIE DE [Localité 1] aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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