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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, succ indiv fisc douanier, 16 oct. 2025, n° 19/04104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 19/04104 – N° Portalis DBZE-W-B7D-HJMO
AFFAIRE : Madame [U] [A] épouse [X] C/ Madame [W] [J] [A], Madame [E] [A] épouse [L], Monsieur [M] [A], Monsieur [I] [A], Madame [V] [W] [J] [A] épouse [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SUCC/INDIV/FISC/DOUANIER
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Dominique DIEBOLD,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sarah ANNERON, lors des débats et Madame Sabrina WITTMANN, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [U] [A] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 27], demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Anne RIOU, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 17
DEFENDEURS
Madame [W] [J] [A]
née le [Date naissance 12] 1955 à [Localité 27], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Renaud PETIT de la SCP VASSEUR PETIT, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 88
Madame [E] [A] épouse [L]
née le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 28], demeurant [Adresse 14]
représentée par Maître Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 154
Monsieur [M] [A]
né le [Date naissance 11] 1953 à [Localité 29], demeurant [Adresse 15]
représenté par Maître Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 42
Monsieur [I] [A]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 26], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 154
Madame [V] [W] [J] [A] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1951 à , demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Denis RATTAIRE de la SAS SAS ISARD AVOCAT CONSEILS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 115
Clôture prononcée le : 15 octobre 2024
Débats tenus à l’audience du : 17 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président :
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 16 Octobre 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [K] veuve [A], est décédée le [Date décès 20] 2014, en laissant pour lui succéder ses enfants nés de son union avec Monsieur [M] [A], dont l’un est prédécédé ([C]) et représenté par ses enfants, [I] et [E] :
— [V] [A] épouse [Y] ;
— [M] [A] ;
— [W] [J] [A] ;
— [U] [A] épouse [X] ;
— [I] [A], petit-fils de Madame [K], venant en représentation de son père, [C] [A], prédécédé ;
— [E] [A] épouse [L], petite-fille de Madame [K], venant en représentation de son père, [C] [A], prédécédé ;
Madame [U] [A] épouse [X] a fait assigner par-devant la présente juridiction Madame [W] [J] [A], Monsieur [M] [A], Madame [V] [A] épouse [Y], Monsieur [I] [A] et Madame [E] [A], aux fins de partage judiciaire de la succession.
Par jugement du 20 juillet 2022, le tribunal de céans a notamment ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [W] [K] veuve [A], et commis pour y procéder Maître [G] [R], notaire à Blâmont.
Par jugement du 18 janvier 2023, la juridiction a étendu la mission judiciaire confiée à Maître [G] [R] à la liquidation et au partage de la succession de Monsieur [M] [A], ainsi qu’à la communauté ayant existé entre les époux.
Par ordonnance du juge commis du 22 mars 2024, Madame [U] [A] épouse [X] s’est vue accorder une avance en capital de 15.000 euros sur ses droits d’indivisaire dans le partage à intervenir.
Le 13 juillet 2023, Maître [R] a transmis à la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties, daté du 5 juillet 2023, accompagné du projet d’état liquidatif, et ce conformément aux prescriptions de l’article 1373 du code de procédure civile.
Par suite et conformément au prescrit de l’article précité, le juge commis a établi son rapport, notifié aux parties le 14 novembre 2023, et l’affaire a été remise au rôle de la mise en état aux fins de permettre aux parties de débattre.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 2/07/2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, Madame [U] [A] épouse [X] demande au tribunal de bien vouloir :
— valider l’état liquidatif du 5 juillet 2023 établissant les droits des parties ;
— ordonner la licitation de la maison à usage d’habitation avec aisances et dépendances, cadastrée section AH n° [Cadastre 6], sis [Adresse 18], par-devant le notaire désigné, selon cahier des charges des conditions de vente qu’il établira lui-même dont le prix sera fixé, sur une mise à prix à 110.000 € avec baisses successives à défaut d’enchérisseur à 100.000 € puis 90.000 € ;
— ordonner la licitation du bâtiment à usage de commerce, cadastré section AE n° [Cadastre 16], sis [Adresse 13], par-devant le notaire désigné, selon cahier des charges des conditions de vente qu’il établira lui-même dont le prix sera fixé, sur une mise à prix à 80.000 € avec baisses successives à défaut d’enchérisseur à 70.000 € puis 60.000 € ;
— ordonner la licitation de l’ensemble de parcelles e nature de taillis, cadastré section AC n° [Cadastre 19] et n° [Cadastre 10], sis lieu-dit « [Adresse 24] » à [Localité 22], par-devant le notaire désigné, selon cahier des charges des conditions de vente qu’il établira lui-même dont le prix sera fixé, sur une mise à prix à 78.444 € avec baisses successives à défaut d’enchérisseur à 70.000 € puis 60.000 € ;
— donner instruction au notaire de procéder au partage entre les héritiers des liquidités provenant des licitations et du solde du compte d’administration dans les proportions déterminées par cet état liquidatif, et ce en tenant compte de l’avance en capital accordée à Madame [U] [A] épouse [X] à hauteur de 15.000 € par ordonnance contradictoire du 22 mars 2024, ainsi que de l’attribution à celle-ci de la Mercedes immatriculée [Immatriculation 7], d’une valeur de 200 €, et de l’attribution de la montre [23] d’une valeur de 300 € à Madame [U] [A] épouse [X] ;
— condamner les défendeurs à verser à Madame [U] [A] épouse [X] une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et en ordonner la distraction au profit de Maître Anne RIOU, avocat à [Localité 25].
Les défendeurs n’ont pas pris d’écritures en réponse, et l’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 juin 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 31 juillet 2025, successivement prorogé au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la demande de licitation des biens immobiliers indivis
L’article 1377 du code de procédure civile prévoit que dans le cadre d’un partage judiciaire, le tribunal peut ordonner la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement attribués ou partagés.
La licitation revêt donc, en matière de partage, un caractère subsidiaire, chaque indivisaire ayant vocation de principe à recevoir une part en nature des biens formant la masse à partager ; et ce n’est donc que par exception qu’il est possible de recourir à la licitation des biens indivis, ce qui implique le constat préalable que lesdits biens ne peuvent être commodément partagés ou attribués dans les conditions prévues par la loi.
En l’espèce, il ne peut être déduit des éléments portés à la connaissance du tribunal, et notamment du projet d’état liquidatif contenant projet de partage, que les biens immobiliers indivis, dont la licitation est sollicitée, ne peuvent être commodément partagés ou attribués, le cas échéant à charge de soulte ; Monsieur [I] [A] ayant d’ailleurs d’ores et déjà manifesté son souhait de se voir attribuer la maison à usage d’habitation ainsi que le bâtiment à usage de commerce.
Encore, la demanderesse à la licitation n’a aucunement argué d’une quelconque incapacité du demandeur à une telle attribution à assumer la soulte qu’il devrait à ses cohéritiers.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [U] [A] épouse [X] de sa demande visant à voir ordonner la licitation des biens immobiliers dépendant de la succession de Madame [W] [K] veuve [A].
2°) Sur la demande d’homologation du projet d’état liquidatif
Aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord qui lui sont soumis, puis homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. Et, en cas d’homologation, il ordonne, s’il y a lieu, le tirage au sort des lots.
En l’espèce, le tribunal a été saisi de points de désaccords consignés dans le procès-verbal de difficultés du 13 juillet 2023 et repris dans le rapport du juge commis.
Pour autant, seule Madame [U] [A] épouse [X] a conclu suite à cette saisine de la juridiction, les autres parties n’ayant pas conclu sur les difficultés ainsi soumises au débat.
Par suite, il y a lieu d’homologuer le projet d’état liquidatif soumis à la juridiction, tel que dressé par le notaire précédemment désigné par la juridiction, Maître [G] [R], en date du 5 juillet 2023.
Les parties seront donc renvoyées devant le notaire aux fins de constitution des lots, et, à défaut d’accord sur les modalités du partage, et notamment sur d’éventuelles attributions à charge de versement d’une soulte, il sera procédé par voie de tirage au sort.
3°) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l’usage en la matière, les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage ; le droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du code de procédure civile étant dès lors incompatible.
Par ailleurs, et considérant que les défendeurs se sont manifestement désintéressés de la procédure, après avoir formulé des dires ayant entraîné une saisine de la juridiction et la prise d’écritures par (seule) Madame [U] [A] épouse [X], il apparaît équitable de faire droit à sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; et les défendeurs seront donc condamnés à lui payer, à ce titre, la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
DEBOUTE Madame [U] [A] épouse [X] de sa demande visant à voir ordonner la licitation des biens immobiliers dépendant de la succession de Madame [W] [K] veuve [A] ;
HOMOLOGUE l’état liquidatif dressé par Maître [G] [R], notaire à [Localité 21], en date du 5 juillet 2023 ;
FIXE la date de jouissance divise au 5 juillet 2023 ;
RENVOIE les parties par-devant Maître [G] [R], notaire à [Localité 21], aux fins de constitutions des lots ;
RAPPELLE qu’il devra être tenu compte, lors de la constitution des lots, de l’avance en capital d’ores et déjà perçue par Madame [U] [A] épouse [X] à hauteur de 15.000 euros ;
DIT qu’à défaut d’accord des parties sur les modalités du partage, et notamment sur d’éventuelles attributions à charge de versement d’une soulte, il sera procédé par voie de tirage au sort par-devant le notaire ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
CONDAMNE Madame [W] [J] [A], Monsieur [M] [A], Madame [V] [A] épouse [Y], Monsieur [I] [A] et Madame [E] [A] à payer à Madame [U] [A] épouse [X] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le présent jugement a été prononcé et signé par Madame Dominique DIEBOLD, vice-présidente, et par Madame Sabrina WITTMANN, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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