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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. b, 27 nov. 2025, n° 24/08244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 27 Novembre 2025
N° RG 24/08244 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LHYW
Epoux [V]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux avocats
le :
1 copie dossier
— date du récépissé demandeur :
— date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [W] [U] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Thomas DUBOSQUET, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [V]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 27 Novembre 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Me Thomas DUBOSQUET, Me Irène THEBAULT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et du prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil contresignée par leur conseil, le 23 juin 2025 pour l’épouse et le 24 juin 2025 pour l’époux ;
PRONONCE le divorce de madame [W] [U] et de monsieur [G] [V] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 3 juillet 2021devant l’officier de l’état civil de [Localité 8], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [W] [U], née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9] ;
— Monsieur [G], [F] [V], né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 7] (Cameroun) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES ;
Sur les conséquences du divorce :
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce le 4 novembre 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer au titre de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
Sur les mesures accessoires :
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par la partie la plus diligente.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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