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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 22 oct. 2025, n° 25/00506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00506 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7MD
Date : 22 Octobre 2025
Affaire : N° RG 25/00506 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7MD
N° de minute : 25/00523
Formule Exécutoire délivrée
le : 24-10-2025
à : Me Henri GERPHAGNON + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur [U] [O], Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
COMMUNE DE [Localité 8]
Mairie de [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Henri GERPHAGNON, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
SCI LA COULEE VERTE
[Adresse 7] à [Localité 9]
[Localité 4]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 17 Septembre 2025 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 28 mai 2025, la commune de Crégy-les-Meaux a fait assigner la S.C.I LA COULÉE VERTE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
— ORDONNER l’enlèvement des bâtiments modulaires de type algéco présent sur les parcelles cadastrées ZC [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], [Adresse 1] à [Localité 8], sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— DIRE qu’à défaut d’enlèvement volontaire, la COMMUNE DE [Localité 8] pourra procéder à cet enlèvement d’office, avec le concours de la force publique passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— CONDAMNER la SCI LA COULÉE VERTE à payer à la COMMUNE DE CRÉGY-LES-MEAUX la somme de 8 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— N° RG 25/00506 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7MD
A l’audience du 17 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la commune de [Localité 8] a maintenu ses demandes en exposant que les défendeurs ont installés leurs caravanes en violation de la zone rouge PPRN. Par ailleurs, elle plaide que lesdits bâtiments modulaires ont été installés en l’absence de toute autorisation de la commune et que cette installation créée un trouble manifestement illicite. En définitive, à raison de la préservation nécessaire de l’intérêt général elle sollicite du juge des référés d’ordonner leurs enlèvements.
Régulièrement assignée, la S.C.I LA COULEE VERTE n’était ni comparante ni représentée. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
1 – Sur la demande de retrait des bâtiments modulaires
Aux termes du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du « dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que le plan local d’urbanisme de la commune de Crégy-lès-Meaux sur lequel elle fonde ses demandes est en vigueur et opposable à la société civile immobilière SCI LA COULEE VERTE.
Il ressort du plan de prévention des risques naturels prévisibles qui lui est annexé que les parcelles cadastrées section ZC n° [Cadastre 3] et [Cadastre 5] et la quasi totalité de la parcelle cadastrée section [Cadastre 10] [Cadastre 6] sont situées en zone rouge pour le risque « mouvements de terrain », qui est une zone totalement inconstructible.
Si une petite partie de la parcelle cadastrée section [Cadastre 10] [Cadastre 6] est située en zone bleue, qui est constructible, le plan de prévention précité impose de réaliser une étude simplifiée de reconnaissance des sols préalablement à la réalisation de toute construction dans cette zone. En outre, l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme prévoit que « les constructions même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire ».
Le plan local d’urbanisme opposé par la Commune de [Localité 8] n’a pas pour conséquence une interdiction totale de stationnement et de séjour, il a seulement pour objet d’interdire le stationnement de caravanes et/ou pose de bâtiment modulaire sur ladite parcelle en raison du fait qu’il s’agit d’une parcelle classée sur une zone urbaine à vocation économique » (PP. n°3) et plus particulièrement dans une zone rouge du Plan de Prévention des Risques Naturels.
Cette réglementation est justifiée par les risques naturels particuliers susceptibles de survenir sur les parcelles dont elle est propriétaire ; les plans locaux d’urbanisme poursuivent un but d’intérêt général en permettant la cohabitation harmonieuse des différents types d’occupation du territoire communal, ce qui implique que toute parcelle n’ait pas vocation accueillir tout type d’activité sans distinction et justifie que certaines parcelles ne puissent recevoir d’habitations.
Les photographies annexées au soutien de la demande principale démontrent que les installations sont positionnées sur la zone rouge proscrites.
Dès lors, il résulte de cette logistique que les bâtiments modulaires sont posés en violation du plan local d’urbanisme.
Au regard de ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre aux occupants d’ordonner l’enlèvement desdits bâtiments présents sur les parcelles cadastrées ZC [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], [Adresse 1] à [Localité 8] selon les dispositions fixées au présent dispositif.
2 – Sur les mesures de fin de jugement
En considération de l’équité, la demande de la commune de Crégy-les-Meaux fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera accueillie, et la SCI LES COULEES VERTES sera condamnée à lui verser la somme de 1500 euros.
La défenderesse qui succombe supportera la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputé contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Ordonnons l’enlèvement des bâtiments modulaires de type algéco sur les parcelles cadastrées ZC [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], [Adresse 1] à [Localité 8], sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 21 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et pendant une période de 90 jours,
Disons qu’à défaut d’enlèvement volontaire, la COMMUNE DE [Localité 8] pourra procéder à cet enlèvement d’office, avec le concours de la force publique passé le délai de 21 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Condamnons la SCI LA COULÉE VERTE à payer à la COMMUNE DE CRÉGY-LES-MEAUX la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamnons la SCI LA COULÉE VERTE aux entiers dépens de l’instance,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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