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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 13 nov. 2025, n° 25/01406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01406 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3J7G
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01616
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 03 Octobre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [D] [G]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Pierre BLATTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0441
ET :
La société LE METRO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
*******************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 4 août 2025, Mme [D] [G] a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société LE METRO, pour :
Juger que la société LE METRO est occupante sans droit ni titre ; Ordonner l’expulsion de la société LE METRO et de tous occupants de son chef, si besoin avec assistance de la force publique ;Juger que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;Condamner par provision la société LE METRO à payer à Mme [D] [G] la somme de 8.600 euros à parfaire, au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;Condamner par provision la société LE METRO à compter de la décision à intervenir à payer à Mme [D] [G] une indemnité d’occupation mensuelle de 800 euros, charges et taxes en sus, jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés ; Condamner la société LE METRO au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience, Mme [D] [G] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle expose qu’elle est propriétaire de locaux dépendant d’un immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 5], qu’elle a donné à bail en date du 21 mars 2009 à la société LES DEUX FRERES ; que par acte sous seing privé du 5 janvier 2015, la société LES DEUX FRERES a cédé son fonds de commerce à la société SARAH ; que la société SARAH a quitté les locaux ; que la société LE METRO occupe les locaux sans droit ni titre depuis septembre 2024.
Régulièrement assignée suivant procès-verbal de recherches infructueuses à l’adresse de son siège social, les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la société LE METRO n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, les dispositions de l’alinéa 2 de cet article prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L’article 9 du code de procédure civile énonce ainsi qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il y a lieu de relever que la seule pièce produite pour démontrer que la société LE METRO occupe les locaux litigieux est un extrait kbis de cette société à jour du 1er octobre 2025, qui mentionne comme adresse de l’établissement du [Adresse 4] à [Localité 5], outre une cessation totale d’activité à compter du 6 février 2025.
Cette pièce est insuffisante pour établir la réalité de l’occupation du local commercial par cette société.
Le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut davantage apprécier les demandes.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé.
Succombant, la partie demanderesse conservera la charge des dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Rejetons la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [D] [G] à supporter la charge des dépens ;
Rappelons en tant que de besoin que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 13 NOVEMBRE 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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