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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 23 janv. 2025, n° 24/07475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 2]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/07475 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZGY
Minute :
Monsieur [X] [G]
Représentant : Maître Chloé SOULARD de la SELARL A.K.P.R., avocats au barreau de VAL-DE-MARNE
Madame [J] [G]
Représentant : Maître Chloé SOULARD de la SELARL A.K.P.R., avocats au barreau de VAL-DE-MARNE
C/
S.A.S. DEMECO
Représentant : Me Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Copies exécutoires délivrés à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
Maître Chloé SOULARD
Le 23 Janvier 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 23 Janvier 2025
Jugement contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 23 Janvier 2025 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siègeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 21 Novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Hélène tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Nora BENDERRADJ, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [X] [G], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Chloé SOULARD
Madame [J] [G], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Chloé SOULARD
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
S.A.S. DEMECO, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Fabrice RENAUDIN
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
La société DEMECO a émis un devis n°230200019 le 1er février 2023 à hauteur de 10.476,77€ TTC au bénéfice de VEOLIA EAU (grand compte) pour son collaborateur Monsieur [X] [G].
Un premier déménagement a eu lieu entre le 16 août et le 22 août 2023 et un second déménagement le 11 septembre 2023. Le bon de livraison a été signé avec réserves.
Par mail du 29 août 2023, les époux [G] ont fait état de dégradations sur le mobilier.
Par acte en date du 14 aoûr 2024, Monsieur [X] [G] et Madame [J] [G] ont assigné la société DEMECO devant le tribunal d eproximité de Montreuil sous Bois aux fins de voir condamner la société DEMECO à leur payer :
— la somme de 3659,09€ à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice matériel,
— la somme de 800€ à titre de dommages et intérêts au titre du retard pris dans la livraison de l’intégralité des biens,
— la somme de 800 € au titre du préjudice moral,
— la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Par conclusions déposées à l’audience du 21 novembre 2024, la société DEMECO sollicite le rejet de la demande et une somme de 2000€ au titre de l’article 700 du CPC.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS :
Aucun devis signé n’a été versé aux débats. Il y a lieu en conséquence d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 25 mars 2025 à 9h15.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 25 mars 2025 à 9h15 pour production du devis émis par la société DEMECO signé ;
Réserve les dépens.
Le Greffier, Le Juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/07475 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZGY
DÉCISION EN DATE DU : 23 Janvier 2025
AFFAIRE :
Monsieur [X] [G]
Représentant : Maître Chloé SOULARD de la SELARL A.K.P.R., avocats au barreau de VAL-DE-MARNE
Madame [J] [G]
Représentant : Maître Chloé SOULARD de la SELARL A.K.P.R., avocats au barreau de VAL-DE-MARNE
C/
S.A.S. DEMECO
Représentant : Me Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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