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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. du jex, 22 juil. 2025, n° 25/01869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 25/
AFFAIRE N° RG 25/01869 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JI4G
Code NAC 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
Quentin ZELLER, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de Séverine HOURNON, Greffière ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Madame [L] [G]
née le 01 Novembre 1972 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
EN DEMANDE
non comparante
représenté par Me Laurence DOREL , avocat au Barreau de CAEN, Case 24
ET
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
EN DEFENSE
représentée par Me Florian LEVIONNAIS, avocat au Barreau de CAEN, Case, 93, substitué par Me David ALEXANDRE, avocat au Barreau de CAEN
Après débats à l’audience publique du 1er Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025.
La présente décision a été signée par Quentin ZELLER, et par Séverine HOURNON, Greffière, présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 11 mars 2025, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Caen a notamment :
Constaté la résiliation du bail conclu entre la SAS CDC HABITAT SOCAIL et Madame [G] [L] portant sur le logement sis [Adresse 3], à compter du 30 juin 2024 ;Condamné Madame [L] [G] à payer à CDC HABITAT SOCIAL la somme de 5216,99 euros, à titre de dette principale, outre les frais de procédure, selon décompte arrêté au 7 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Ordonné, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l’expulsion de Madame [G] [L], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux sis [Adresse 4], a besoin avec le concours de la force publique, étant rappelé que le logement ne sera considéré comme libéré qu’à condition qu’il soit vide de tous objet et meubles et que les clefs soient restituées à CDC HABITAT SOCIAL ; Condamné, en cas d’expulsion, Madame [G] [L] à verser mensuellement à CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, à l’exclusion de tout autre frais.
Ce jugement a été signifié à Madame [G] le 16 avril 2025.
Par requête reçue le 7 mai 2025, Madame [L] [G] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen afin de solliciter un délai pour quitter les lieux.
Appelée à la première audience du 10 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties au 1er juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Madame [L] [G], représentée, demande au juge de l’exécution de lui accorder un délai de six mois pour quitter les lieux en suspendant durant ce délai toute procédure d’expulsion.
Elle expose être accompagnée par le service logement de l’UDAF. Elle règle son loyer courant depuis janvier 2025 ainsi qu’une somme de 20 euros pour l’apurement de son arriéré. Accompagnée par l’UDAF, elle a fait une demande de logement social et un dossier DALO pour trouver un logement plus adapté à sa situation personnelle. Elle a pour seules ressources les allocations sociales au titre de l’AAH.
La SA CDC HABITAT SOCIAL s’oppose aux demandes formulées et sollicite reconventionnellement une condamnation de la demanderesse à hauteur de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle se fonde sur les articles L412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Elle expose que madame [G] produit comme unique pièce justificative le rapport social établi par l’UDAF et un justificatif de ses ressources. Or, ces pièces sont insuffisantes à démontrer que le relogement ne peut pas avoir lieu dans des conditions normales. Au contraire, Madame [G] dispose d’une épargne de 5000 euros, suffisante à trouver une alternative de logement. Par ailleurs, cette dernière a refusé que des travaux soient réalisés, au mépris de ses obligations contractuelles. La dette de Madame [G] s’est aggravée depuis le jugement d’expulsion. Elle fait ainsi preuve de mauvaise volonté dans le cadre de ses obligations contractuelles.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, le juge de l’exécution peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L’article L. 412-4 du même code, tel qu’issu de la même loi, précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte aux droits du bailleur soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, le relevé de compte du bailleur fait apparaître un solde, arrêté au 26 juin 2025, de 7464,49 euros. L’examen des relevés de compte produits par les deux parties font apparaître des paiements de l’indemnité d’occupation, déduite de la part précédemment pris en charge par la CAF, soit à hauteur de 445,12 euros, pour les mois de janvier à mai 2025 (avec un retard pour l’échéance de février). En revanche, le paiement du mois de juin n’apparaît sur aucun des deux relevés. Ainsi, il n’apparaît pas justifié que l’indemnité d’occupation courante soit réglée.
Par ailleurs, force est de constater que la dette s’est accrue depuis celle retenue par le juge des contentieux de la protection, arrêtée le 7 janvier 2025, même à déduire les 595,42 euros de frais de contentieux et de réparations locatives apparaissant inopportunément sur le décompte du bailleur. Il n’apparaît ainsi pas opportun d’octroyer un délai qui risquerait d’obérer encore davantage la situation de la requérante.
En outre, pour justifier de sa situation, Madame [L] [G] ne produit qu’un document intitulé « rapport social dans le cadre de l’instruction d’une demande de délai rédigé par un intervenant au service logement de l’UDAF », non daté, non signé. Il peut néanmoins être relevé que ce document a été attaché au CERFA de recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement réalisé le 23 avril 2025, envoyé le 28 mai 2025, soit postérieurement au dépôt de la requête, afin de permettre de dater les éléments produits.
Selon ce document, Madame [G] est mère de huit enfants mais vit seule dans son logement actuel, avec son fils [D], âgé de 19 ans mais sans ressources. Il est indiqué par ce rapport que l’accueil de [I], âgé de 15 ans, actuellement à la Réunion, et de [V], âgé de 25 ans, actuellement hébergé par un de ses frères, est envisagé, sans qu’il soit précisé si ces projets apparaissent compromis par la procédure d’expulsion en cours. L’absence de Madame [G] à l’audience ne permet pas de savoir où en est-elle sur ce point. Ainsi, il n’apparaît pas opportun d’octroyer un délai qui pousserait la requérante à accueillir davantage ses enfants à domicile et risquerait de mettre en péril leur situation, alors qu’une procédure d’expulsion est en cours.
Il est indiqué que Madame [G] souhaite trouver un autre logement mais aucune démarche, autre que le dépôt d’un recours DALO le 28 mai 2025, soit postérieurement au dépôt de la requête, et quelques jours avant la première audience devant le juge de l’exécution, n’est justifiée. Ce souhait de trouver un autre logement, plus petit, était pourtant déjà énoncé lors de l’audience du 9 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection. Il n’est pas établi que l’octroi d’un délai à Madame [G] permettra à la requérante de trouver une alternative de logement.
Enfin, Madame [G] indique qu’elle n’a pas été en capacité de se défendre à l’audience devant le juge de l’expulsion, notamment en raison de ses difficultés linguistiques. Pour autant, il doit être relevé que devant le juge de l’expulsion, Madame [G] a comparu assistée d’un avocat. Elle avait d’ailleurs été autorisée à produire une note en délibéré pour justifier de l’actualité de ses paiements, ce qui n’a pas été effectué. Ce moyen ne saurait donc prospérer.
En conséquence, les conditions pour l’obtention d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux sont insuffisamment réunies et le demande ne pourra qu’être rejetée.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Madame [L] [G], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité et la situation économique des parties conduisent à rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE Madame [L] [G] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;
DEBOUTE la SA CDC HABITAT SOCIAL de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. HOURNON Q. ZELLER
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