Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 12 févr. 2025, n° 24/05105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Février 2025
DOSSIER : N° RG 24/05105 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TPFD
NAC : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 12 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Madame Sophie SELOSSE, Vice-Président chargée du rapport
Qui ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de
Madame Sophie SELOSSE, Vice-Président
Monsieur Robin PLANES, Vice-Président
Monsieur Jean-Michel GAUCI, Vice-Président
GREFFIER lors du prononcé
Mme Emma JOUCLA
JUGEMENT
Réputé contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par Madame Sophie SELOSSE.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [E] [V]
née le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Hélène PRONOST de la SELARL PRONOST AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 213
DEFENDERESSE
immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 325 307 106,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
**********************
Vu l’ordonnance de clôture du 29 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 octobre 2023, Madame [E] [V] apprenait qu’elle faisait l’objet d’une inscription au fichier des incidents de remboursements des crédits accordés aux particuliers, au titre de deux emprunts à la consommation contractés auprès de BOURSORAMA et de COFIDIS, emprunts non remboursés.
Madame [V] déposait plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 5], s’affirmant totalement étrangère à ces deux emprunts, et victime d’une usurpation d’identité.
En vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection de Muret, par acte de commissaire de justice dénoncé le 10 octobre 2024 à Madame [V], COFIDIS a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de cette dernière, tenus dans les livres de la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES, pour un montant de 2.987,44€.
Par requête en date du 8 novembre 2024, Madame [V] a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Elle faisait valoir en effet que, victime d’une usurpation d’identité, elle n’avait jamais contracté aucun crédit à la consommation auprès de ces organismes.
Elle faisait ainsi opposition auprès du juge des contentieux de la protection.
Elle sollicitait ainsi la suspension des effets de la saisie-attribution dans l’attente de la décision du juge des contentieux de la protection, ordonner l’indisponibilité des fonds dans l’attente de cette décision, et la condamnation de COFIDIS à 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société COFIDIS, défenderesse, bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée à l’audience et n’a fait valoir aucun élément au soutien de sa position, pas plus que ne sont connues les raisons de son absence.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2024.
* * *
MOTIVATION
Sur les demandes concernant la saisie-attribution
L’article 12 du code de procédure civile dispose : “Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé.”
L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu’une saisie-attribution se trouve privée d’effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date”.
L’article L111-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Tout créancier peut pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits.
L’exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d’une immunité d’exécution”.
L’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution”
L’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
Seuls constituent des titres exécutoires :
“1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L 125-1;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement”.
L’article L111-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose “La créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments de son évaluation”.
Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
De la même façon, en application de l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
Enfin, l’effet attributif de la saisie attribution empêche de rendre effective toute demande de suspention des effets de la saisie.
A la lecture des conclusions et de l’objectif poursuivi par les demandes, il convient de conclure que Madame [V] sollicite la mainlevée de la saisie-attribution.
COFIDIS ne fait valoir aucun argument en défense, bien que parfaitement informée de la position de la demanderesse.
Ainsi, dans la mesure où la créance de COFIDIS n’est ni liquide ni exigible à ce jour, la mainlevée de la mesure d’exécution forcée sera ordonnée, et la banque SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES, tiers saisi, devra restituer à Madame [V] les sommes d’ores et déjà saisies.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de l’absence délibérée de COFIDIS, il convient de condamner cette dernière à la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution dénoncée le 10 octobre 2025, sur le compte bancaire de Madame [E] [V] tenu dans les livres de la banque SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES,
CONDAMNE COFIDIS à la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par le Tribunal Judiciaire de Toulouse et signé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
Le greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Défaillance ·
- Contrat de crédit ·
- Banque ·
- Situation financière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Capital
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Ordre ·
- Personnes
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Audition ·
- Juge ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Action ·
- Épouse ·
- Service ·
- Subrogation ·
- Protection ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Immobilier ·
- Cautionnement
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Compte de dépôt ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Débiteur ·
- Assurances ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Certificat médical ·
- Certificat ·
- Liberté individuelle ·
- Atteinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Loyers impayés ·
- Adresses ·
- Référé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Établissement hospitalier ·
- Avis motivé ·
- Trouble ·
- Relations interpersonnelles ·
- Absence
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Compensation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Procédure abusive ·
- Mainlevée ·
- Titre ·
- Solde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clauses du bail ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Libération ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Établissement ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Impossibilité ·
- Consentement ·
- Dossier médical
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.