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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 20 janv. 2026, n° 25/01375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 2]
[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
Minute : /2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01375 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C5MW
AFFAIRE :
Société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT
C/
[D] [H]
DEMANDERESSE
TOYOTA FRANCE FINANCEMENT, société de droit allemand au capital social de 30 000 euros, dont le siège sociat TOYOTA KREBITBANK Gmbh est sis en Allemagne , [Adresse 6], dont la succurssale en France [Adresse 3], est immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 412 653 180, prise en la personne de son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL – MAILLET – BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Barbara CHATAIGNER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE,
DEFENDEUR
Monsieur [D] [H], demeurant [Adresse 1]
comparant
Le 20 01 2026
copie exécutoire délivrée à :
Me CHATAIGNER
copie délivrée à :
Mr [H]
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Anne-Laure SEMUR,,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 16 Décembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 30 novembre 2023, la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT a consenti à Monsieur [D] [H] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque TOYOTA modèle YARIS d’un prix de 32.008,76 euros TTC. Le contrat prévoyait le paiement de 37 loyers de 616,23 € à compter du 15 décembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 février 2025, la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT a mis en demeure Monsieur [D] [H] de s’acquitter des loyers impayés dans un délai de 8 jours sous peine de résiliation de la location.
Le véhicule mis à disposition a été restitué le 10 avril 2025 et vendu aux enchères pour une somme de 21.283 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 juin 2025, la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT a informé Monsieur [D] [H] de la résiliation du contrat et l’a mis en demeure de restituer le véhicule et de s’acquitter de la somme de 19.481,45 euros.
A défaut de règlement, par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2025, la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT a fait assigner Monsieur [D] [H] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de le voir condamner au paiement des sommes de:
— 19.481,45 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 juin 2025,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 16 décembre 2025, la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes.
Elle s’en est rapportée quant à l’octroi de délais de paiement au défendeur.
Monsieur [D] [H] a sollicité l’octroi de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois en exposant percevoir un salaire de 2.500 euros par mois et s’acquitter de trois pensions alimentaires de 450 euros.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L 312-40 du Code de la consommation.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation, dont la location vente n’est qu’un avatar (C. consom., art. L 311-2 al. 2 devenu L 312-2), de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Le juge peut ainsi soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application, selon les dispositions de l’article R. 632-1 du Code de la consommation.
Il ressort de l’article L. 311-9 du Code de la consommation, devenu l’article L. 312-16, que le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, soit le Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
En l’espèce, la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT ne justifie pas de la consultation du FICP à l’égard de Monsieur [D] [H] antérieurement à la conclusion du contrat.
Ainsi, faute d’éléments de preuve suffisants pour démontrer une telle consultation obligatoire, il apparaît que la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT n’a pas respecté les formalités légales à ce titre et encourt par là même la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels.
La créance du loueur s’élève en conséquence au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente.
Monsieur [D] [H] sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 6.412,15 euros (32008,76 – 25596,61).
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Monsieur [D] [H] sollicite l’octroi de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois. La société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT s’en est rapportée. Il convient en conséquence d’accorder au défendeur des délais de paiement selon les modalités précisées dans le dispositif.
Monsieur [D] [H], qui succombe, supportera les dépens et sera condamné au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [D] [H] à verser à la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT la somme de 6.412,15 euros sans intérêts au titre du solde du contrat de location avec option d’achat souscrit le 30 novembre 2023, outre la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
AUTORISE Monsieur [D] [H] à se libérer de sa dette envers la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT au moyen de 23 versements mensuels de 200 euros et d’un 24ème qui soldera la dette. Le premier versement devra être fait au plus tard 15 jours après la signification de la présente décision et les suivants au plus tard le 15 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités ci-dessus définies, les sommes restant dues redeviendront exigibles en intégralité 15 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
RAPPELLE que la décision bénéficie de l’exécution provisoire,
CONDAMNE Monsieur [D] [H] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits et ont signé,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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