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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 8 déc. 2025, n° 25/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°25/03426
DOSSIER N° RG 25/00110 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M4NB
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
SA SOCRAM BANQUE
2 Rue du 24 Février
79092 NIORT CEDEX 9
Représentant : Maître Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocats au barreau de ROUEN substitué par Maître BAYEUX
DEFENDEUR :
M. [X] [A]
18 rue Wagner
76000 ROUEN
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 06 Octobre 2025
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 1er juin 2021, la SA SOCRAM BANQUE a consenti à Monsieur [X] [A] un crédit n°6086125 accessoire à une vente d’un montant en capital de 7.900 euros, avec intérêts au taux débiteur de 2,80%, remboursable en 48 mensualités de 117,64 euros, hors assurance.
Le 1er juin 2021, Monsieur [X] [A] a sollicité le déblocage des fonds et un chèque de 7.900 euros a été émis par la SA SOCRAM BANQUE le 9 juin 2021 à l’encontre du vendeur du véhicule de marque PEUGEOT modèle 5008 immatriculé DJ-196-KM.
Selon offre préalable acceptée le 29 octobre 2021, la SA SOCRAM BANQUE a également consenti à Monsieur [X] [A] un crédit n°615035 accessoire à une vente d’un montant en capital de 18.500 euros, avec intérêts au taux débiteur de 3,97% remboursable en 70 mensualités de 302,41 euros.
Le 29 octobre 2021, Monsieur [X] [A] a sollicité le déblocage des fonds et la somme de 18.500 euros a été versée le 6 novembre 2021 au vendeur du véhicule de marque MERCEDES BENZ modèle ML 390 immatriculé BY-239-HM.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues au titre des deux contrats de prêt, la SA SOCRAM BANQUE a adressé à Monsieur [X] [A], par lettres recommandées avec avis de réception, respectivement pour le contrat de prêt n° 6150351 et pour le contrat de prêt n°6086125 en date des 15 juin 2023 et 27 octobre 2023, une mise en demeure de régler les impayés sous peine de voir acquise la déchéance du terme, et le sommant dans ce cas de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2025, la SA SOCRAM BANQUE a fait assigner Monsieur [X] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen afin de :
— prononcer la résiliation des contrats de prêt n°6086125 et n°6150351 souscrits par Monsieur [A] en qualité d’emprunteur auprès de la SOCRAM BANQUE ;
— condamner Monsieur [X] [A] au paiement des sommes suivantes :
— 4.082,40 euros, au titre du contrat de prêt n°6086125 et l’indemnité contractuelle de 8% soit la somme de 4.332,61 euros, avec intérêts au taux de 2,80 % l’an à compter du 27 octobre 2023, date de la première mise en demeure ;
— 13.245,71 euros au titre du contrat de prêt n°6150351 et l’indemnité contractuelle
de 8% soit la somme de 14.268,88 euros, avec intérêts au taux de 3,97% à compter
du 15 juin 2023, date de la première mise en demeure ;
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
de l’instance ;
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Appelée à l’audience du 30 juin 2025, l’affaire a fait l’objet de d’un renvoi pour être finalement retenue à l’audience du 6 octobre 2025.
A l’audience du 6 octobre 2025, la SA SOCRAM BANQUE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, aux termes de ses conclusions déposées à l’audience.
Au soutien de sa demande, la SA SOCRAM BANQUE fait valoir que les mensualités d’emprunt des deux contrats de crédit souscrits par Monsieur [A] n’ont pas été régulièrement payées.
Ainsi, elle fait valoir que s’agissant du contrat de prêt n°6086125, la première échéance impayée non régularisée remonte au 15 janvier 2023 et qu’elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme le 29 décembre 2023.
S’agissant du prêt n°6150351, la SA SOCRAM BANQUE indique que la première échéance impayée non régularisée date du 10 février 2023 et qu’elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme le 22 décembre 2023.
Elle précise que Monsieur [A] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime en novembre 2023 et que la commission a décidé d’imposer des mesures de suspension de l’exigibilité des dettes pour une durée de 24 mois, sans effacement, à compter du 31 août 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office l’éventuelle forclusion de la demande, l’éventuel rejet de la demande en raison du défaut de régularité de la signature électronique ainsi que l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts contractuels du fait notamment de l’absence d’une offre de crédit rédigée de manière claire et lisible, du défaut de production de la Fiche d’information précontractuelle de l’emprunteur (FIPEN) et l’irrégularité quant aux mentions obligatoires y figurant, de l’absence de consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant le déblocage des fonds, de l’absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance, de l’absence de l’encadré et de sa régularité (présence des caractéristiques essentielles du contrat), de l’absence de preuve de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, du défaut de justification des explications données à l’emprunteur et du défaut de production du formulaire détachable de rétractation.
Il a été également été mis dans les débats, d’office, l’absence de procès-verbal de livraison du bien.
La SA SOCRAM BANQUE a indiqué s’en rapporter quant aux moyens soulevés d’office par les pièces produites aux débats.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [X] [A] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est précisé que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 10 octobre 2025.
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire en premier ressort, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Sur l’existence d’une procédure de surendettement
Il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre.
En l’espèce, la recevabilité de mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime ne fait pas obstacle à l’action de la SA SOCRAM BANQUE, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement.
En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission, et par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.
Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt n°6086125
Sur la recevabilité de la demande
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Le délai de forclusion n’est susceptible d’être interrompu que par l’introduction d’une action en justice, le réaménagement ou le rééchelonnement des échéances impayées, ou la signification d’une ordonnance d’injonction de payer au débiteur.
Le premier incident de paiement non régularisé est déterminé par application de la règle d’imputation des paiements sur la dette la plus ancienne prévue à l’article 1342-10 du code civil, étant précisé que les paiements intervenus postérieurement à la déchéance du terme, qui rend exigible l’intégralité de la dette, n’ont pas pour effet de régulariser les échéances antérieures impayées.
En l’espèce, la demande de la SA SOCRAM BANQUE introduite le 14 janvier 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 15 janvier 2023 est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15.655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18.418).
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile et à l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui se prévaut de l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11.636).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 12) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 635,97 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 27 octobre 2023 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception ayant été par ailleurs signé le 14 novembre 2023).
De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA SOCRAM BANQUE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 2 janvier 2024.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la SA SOCRAM BANQUE :
— 1.075,50 euros au titre des 6 échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel à compter du 2 janvier 2024, date de la première mise en demeure postérieure au prononcé de la déchéance du terme ;
— 3.127,65 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 2 janvier 2024.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la SA SOCRAM BANQUE et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 10 euros.
Il y a lieu également de déduire le versement de 120,75 euros effectué par l’emprunteur postérieurement au prononcé de la déchéance du terme.
Monsieur [X] [A] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 4.082,40 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,80% à compter du 2 janvier 2024 et de 10 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt n°6150351
Sur la recevabilité de la demande
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Le délai de forclusion n’est susceptible d’être interrompu que par l’introduction d’une action en justice, le réaménagement ou le rééchelonnement des échéances impayées, ou la signification d’une ordonnance d’injonction de payer au débiteur.
Le premier incident de paiement non régularisé est déterminé par application de la règle d’imputation des paiements sur la dette la plus ancienne prévue à l’article 1342-10 du code civil, étant précisé que les paiements intervenus postérieurement à la déchéance du terme, qui rend exigible l’intégralité de la dette, n’ont pas pour effet de régulariser les échéances antérieures impayées.
En l’espèce, la demande de la SA SOCRAM BANQUE introduite le 14 janvier 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 10 février 2023 est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15.655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18.418).
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile et à l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui se prévaut de l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11.636).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 12) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 539,06 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 15 juin 2023 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception ayant été par ailleurs signé le 20 juin 2023).
De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA SOCRAM BANQUE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 2 janvier 2024.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la SA SOCRAM BANQUE :
— 930,45 euros au titre des 3 échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel à compter du 2 janvier 2024, date de la première mise en demeure postérieure au prononcé de la déchéance du terme ;
— 12.789,63 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 2 janvier 2024.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la SA SOCRAM BANQUE et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 10 euros.
Il y a lieu également de déduire le versement de 474,37 euros effectué par l’emprunteur postérieurement au prononcé de la déchéance du terme.
Monsieur [X] [A] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 13.245,71 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,97% à compter du 2 janvier 2024 et de 10 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [X] [A], qui succombe, devra supporter les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de débouter la SA SOCRAM BANQUE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA SOCRAM BANQUE recevable en son action ;
CONDAMNE Monsieur [X] [A] à payer à la SA SOCRAM BANQUE la somme de 4.082,40 euros, au titre du contrat de prêt n°6086125, arrêtée au 12 décembre 2024, avec intérêts au taux contractuel de 2,80 % à compter du 2 janvier 2024 et à la somme de 10 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux à compter de la notification du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [X] [A] à payer à la SA SOCRAM BANQUE la somme de 13.245,71 euros, au titre du contrat de prêt n°6150351, arrêtée au 12 décembre 2024, avec intérêts au taux contractuel de 3,97 % à compter du 2 janvier 2024 et à la somme de 10 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE que l’exécution de cette condamnation est différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime et entrée en application le 31 août 2024, et qu’en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures ;
DEBOUTE la SA SOCRAM BANQUE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [A] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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