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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 22 janv. 2026, n° 25/01772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01772 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3XTY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 JANVIER 2026
MINUTE N° 26/00134
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 15 décembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
L’Entreprise Sociale pour l’Habitat Domnis,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marwa BRAIHIM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 61 (Postulant), Me Sylvie DERACHE-DESCAMPS, avocat au barreau du Val d’Oise (Plaidant)
ET :
Monsieur [L] [E],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
***********************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 mai 2014, la société ENTREPRISE SOCIALE POUR L’HABITAT DOMNIS (ci-après “la société DOMNIS”) a consenti à Monsieur [L] [E] un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5]. Ledit bail a été renouvelé par avenant du 5 septembre 2023.
Le 9 janvier 2025, la société DOMNIS a fait délivrer à Monsieur [E] un commandement d’avoir à respecter la clause du bail relative à l’obligation d’exploitation des lieux loués. Ce commandement visait la clause résolutoire du contrat.
Le 14 avril 2025, la société DOMNIS a fait délivrer à Monsieur [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour le paiement d’une somme en principal de 2.355,54 euros.
C’est dans ces conditions que par acte du 19 septembre 2025, la société DOMNIS a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal Monsieur [E], pour voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner la résiliation du bail ;
— ordonner, si besoin avec l’assistance de la force publique, l’expulsion de Monsieur [E] ainsi que de tous occupants de son chef, dans les 10 jours de la signification de la décision à venir ;
— ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant les locaux ;
— lui voir attribuer le dépôt de garantie ;
— condamner Monsieur [E] à lui payer à titre provisionnel :
une somme de 4.038,32 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au 23 juillet 2025, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 14 avril 2025 et, pour le surplus à compter du prononcé de la décision,une somme de 403,83 euros correspondant à la clause pénale,une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en principal, augmentée des charges et accessoires, jusqu’à la libération effective des lieux,outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025.
À l’audience, la société DOMNIS sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle ajoute que les avoisinants du local se sont plaints des nuisances qu’il génère et qu’il semble que ce ne soit plus Monsieur [E] qui l’exploite.
Régulièrement assigné, Monsieur [E] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 14 avril 2025 pour le paiement de la somme en principal de 2.355,54 euros.
Il résulte du décompte joint à l’assignation, arrêté au 23 juillet 2025, que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d’un mois.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 15 mai 2025. L’obligation de Monsieur [E] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de Monsieur [E] sans contrepartie causant un préjudice à la société DOMNIS, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
La société DOMNIS justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 23 juillet 2025 joint à l’assignation, que Monsieur [E] reste lui devoir à cette date une somme de 3.524,58 euros (incluant loyers et indemnités d’occupation), échéance de juin 2025 incluse, le dernier paiement pris en compte étant celui enregistré le 15 juillet 2025 pour un montant de 1.354,25 euros (opération libellée « chèque individuel 7319124 »), et déduction faite des frais de recouvrement, non justifiés, étant précisé que le coût des commandements sera examiné avec les frais irrépétibles.
Monsieur [E] sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 14 avril 2025 sur la somme de 2.355,54 euros et à compter de la date de cette décision pour le surplus.
La société DOMNIS sollicite en outre le paiement de sommes fondées sur des dispositions du contrat de bail susceptibles d’être qualifiées de clauses pénales (paiement de la clause pénale et conservation du dépôt de garantie), de sorte qu’elles peuvent être réduites par le juge du fond si elles apparaissent manifestement excessives au regard de la situation financière du locataire. Tel pouvant être le cas en l’espèce, il n’y a donc pas lieu à référé sur ce chef de demande.
Monsieur [E], succombant, sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et du commandement de se conformer aux clauses du bail.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société DOMNIS la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 15 mai 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de Monsieur [L] [E] et de tous occupants de son chef hors des locaux situés [Adresse 4] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Monsieur [L] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’il aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons Monsieur [L] [E] à payer à la société DOMNIS la somme provisionnelle de 3.524,58 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 14 avril 2025 sur la somme de 2.355,54 euros et à compter de ce jour pour le surplus ;
Rejetons pour le surplus ;
Condamnons Monsieur [L] [E] à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et du commandement de se conformer aux clauses du bail ;
Condamnons Monsieur [L] [E] à payer à la société DOMNIS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 22 JANVIER 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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