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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 23 mars 2026, n° 24/03195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/03195 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4SGK
AFFAIRE : Mme, [O], [K] épouse, [R] (Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN)
C/ Organisme CPAM DU VAR (Me Agnès STALLA)
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 23 Mars 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame, [O], [K] épouse, [R]
née le, [Date naissance 1] 1973 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 1], numéro SS :, [Numéro identifiant 1]
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LA CPAM DU VAR, dont le siège social est sis Service Contentieux, [Adresse 2]
Défaillant
S.A. MACIF, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
Représentée par Maître Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 février 2017, Mme, [C], [K] épouse, [R] a été victime, en qualité de piéton, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MACIF.
Par ordonnance du 12 juillet 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a condamné la société d’assurance mutuelle MACIF à payer à Mme, [C], [K] épouse, [R] une provision de 2 000 euros et ordonné une expertise judiciaire au docteur, [E], lequel a rendu son rapport le 19 janvier 2018.
Par jugement du 29 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a condamné la société d’assurance mutuelle MACIF à payer à Mme, [C], [K] épouse, [R] la somme de 9 549,30 euros en réparation de son préjudice corporel.
Par ordonnance du 5 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale en aggravation de Mme, [C], [K] épouse, [R] et commis pour y procéder le docteur, [E], lequel a rendu son rapport le 11 janvier 2024.
Par actes de commissaire de justice du 5 mars 2024, Mme, [C], [K] épouse, [R] a assigné la société d’assurance mutuelle MACIF, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var, devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner la société d’assurance mutuelle MACIF au paiement de la somme de 13 818 euros au titre de l’indemnisation des préjudices corporels subis par Mme, [C], [K] épouse, [R],
— condamner la société d’assurance mutuelle MACIF au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de Me Patrice Chiche.
Mme, [C], [K] épouse, [R] expose présenter une aggravation de son état de santé en lien avec l’accident du 17 février 2017, et notamment une discopathie ayant nécessité une infiltration, une tendinopathie du supra épineux, une tendinopathie fessière bilatérale et des lombalgies.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2025, la société d’assurance mutuelle MACIF demande au tribunal de :
— débouter Mme, [C], [K] épouse, [R] de ses demandes,
— ordonner une contre-expertise médicale,
Subsidiairement
— liquider le préjudice de la requérante comme suit :
* frais d’assistance à expertise : 600 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 25% : 600 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 10% : 411,75 euros,
* souffrances endurées : 4 500 euros,
* déficit fonctionnel permanent 4% : 4 600 euros,
— inviter l’organisme social à faire valoir sa créance dûment ventilée poste par poste et enfermée dans les limites posées par le rapport d’expertise, et déduire cette créance poste par poste,
— statuer ce que de droit au titre des dépens, dont distraction au profit de Me Agnès Stalla.
La société d’assurance mutuelle MACIF soutient que la preuve d’une aggravation du dommage initial de Mme, [C], [K] épouse, [R] n’est pas rapportée. Elle énonce que les lésions mentionnées par le docteur, [E] sont, soit identiques à celles initialement constatées, soit imputables à un état antérieur, soit sans lien avec l’accident. Elle expose que l’expert n’a pas motivé son choix en faveur d’une imputabilité à l’accident des lésions retenues et n’a pas explicité en quoi ces dernières constituerait une aggravation du dommage initial.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 16 juin 2025.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 2 février 2026, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 23 mars 2026.
Bien que régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM du Var n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du même code précise que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En vertu de l’article 146 suivant, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver ; en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il est versé aux débats le rapport du docteur, [E] en date du 11 janvier 2024 aux termes duquel l’expert a retenu une aggravation du dommage causé à l’occasion de l’accident du 17 février 2017 et exposé les conclusions suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 18 mai 2022 au 18 juillet 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% jusqu’au 18 mai 2023,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 3%.
Ledit rapport, qui ne contient pas de titre “discussion”, souffre d’un défaut de précision quant à la nature des séquelles nouvellement retenues. Les développements consacrés à l’imputabilité de ces dernières sont brefs et ne permettent pas de s’assurer de l’exclusion d’une potentielle interférence de causes autres que l’accident, notamment d’origine dégénératives. A cet égard, il est relevé que les radiographies pratiquées dans les suites de l’accident avaient mis en évidence une arthrose étagée et que le scanner du rachis lombaire avait révélé des remaniements dégénératifs L5 S1.
Un nouvel éclairage apparaît dès lors nécessaire sur ces questions, justifiant d’ordonner une contre expertise médicale judiciaire en aggravation, selon mission précisée au dispositif et aux frais de la société d’assurance mutuelle MACIF.
En application des articles 378 et suivants du code de procédure civile, il sera sursis à statuer sur les demandes indemnitaire de Mme, [C], [K] épouse, [R], dans l’attente du dépôt du second rapport.
Sur les autres demandes
Les dépens d’instance seront réservés.
Il sera dit n’y avoir lieu, à ce stade, à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, l’affaire sera retirée du rôle, où elle sera rétablie sur demande d’une partie.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par jugement mixte, réputé contradictoire, en premier ressort,
Ordonne une mesure d’expertise médicale de Mme, [C], [K] épouse, [R] et commet pour y procéder :
Dr, [N], [T]
CES de rhumatologie, Attestation d’Etudes Complémentaires d’Acupuncture, Diplôme Inter-Universitaire de
Médecine Manuelle Orthopédique et Physique, DU de Tégumentologie et Brûlologie appliquées,
[Adresse 4] ,
[Localité 3]
Tél :, [XXXXXXXX01]
Courriel :, [Courriel 1]
Lequel aura pour mission, au titre de l’aggravation de l’état de la victime :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, – et en particulier du rapport d’expertise antérieurs – relatifs aux examens, soins et interventions dont elle a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si de nouvelles lésions en relation directe et certaine avec l’accident initial sont établies ou non, et dans l’affirmative :
Recueillir les nouvelles doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
Décrire au besoin un état antérieur, asymptomatique ou non, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la personne à examiner, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par celle-ci,
A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’existence ou non de nouvelles séquelles imputables à l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
Dans l’hypothèse où il serait relevé une prédisposition pathologique ou un état antérieur asymptomatique, dire si l’affection se serait révélée même en l’absence d’accident ; le cas échéant, préciser si l’accident a amplifié les manifestations de cette affection,
[Pertes de gains professionnels actuels]
— Indiquer les nouvelles périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
— Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
[Déficit fonctionnel temporaire]
— Indiquer les nouvelles périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
[Consolidation]
— Fixer la nouvelle date de consolidation liée à l’aggravation de l’état de la victime et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
[Déficit fonctionnel permanent]
— Indiquer si, après la nouvelle consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement,
— En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
[Assistance par tierce personne]
— Indiquer AVANT et APRS NOUVELLE CONSOLIDATION le cas échéant si au regard des nouvelles séquelles, l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est, a été ou sera nécessaire pour accomplir les actes, notamment élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté, lui apporter un soutien dans sa parentalité,
— Dans l’affirmative, évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires par jour, semaine ou mois, leur répartition sur 24h et pour quels actes cette assistance est nécessaire,
[Dépenses de santé futures]
— Décrire les nouveaux soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
— Donner son avis sur d’éventuels nouveaux aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
[Pertes de gains professionnels futurs]
— Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le nouveau déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle,
[Incidence professionnelle]
— Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le nouveau déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.),
[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
— Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des nouvelles lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations,
[Souffrances endurées]
— Décrire les nouvelles souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant la nouvelle consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
— Dégager, en les spécifiant, les nouveaux éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et le cas échéant définitif dans une échelle de 1 à 7,
[Préjudice sexuel]
— Indiquer s’il existe ou s’il existera un nouveau préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité),
[Préjudice d’établissement]
— Dire si la victime subit une nouvelle perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,
[Préjudice d’agrément]
— Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est du fait des nouvelles séquelles empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
[Préjudices permanents exceptionnels]
— Dire si la victime subit du fait des nouvelles séquelles des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
Dire si l’état de la victime est susceptible de nouvelles modifications en aggravation,
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties, en leur impartissant un délai minimum de 1 MOIS pour la production de leurs dires écrits, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l’expertise sera effectuée aux frais avancés de la société d’assurance mutuelle MACIF, qui devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 825 euros HT à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
Dit qu’à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s’y substituer dans un nouveau délai de 2 mois, à condition d’en aviser l’expert et le service de contrôle des expertises ;
Dit qu’à défaut de consignation dans ces délais, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
Dit que le montant de la TVA devra être directement versé à la régie du tribunal par la société d’assurance mutuelle MACIF dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
Dit que l’original du rapport définitif et qu’un exemplaire supplémentaire seront déposés au greffe du service des expertises du tribunal judiciaire de Marseille, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans le délai de 4 MOIS à compter de la date de consignation, sauf prorogation dûment autorisée par le juge responsable du service des expertises sur la demande de l’expert ;
Dit que l’expert, lorsque la date de consolidation des blessures ne sera pas acquise dans le délai imparti pour l’accomplissement de sa mission, devra en informer le juge chargé du contrôle des expertises, et pourra, si besoin est, établir un rapport provisoire en sollicitant une prorogation du délai, et s’il y a lieu une consignation complémentaire, afin de poursuivre ses opérations après consolidation, sans nécessité d’une nouvelle désignation par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Dit qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises sous le contrôle duquel seront exécutées les opérations d’expertise ;
Surseoit à statuer sur les demandes indemnitaires de Mme, [C], [K] épouse, [R] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
Dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve le sort des dépens d’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Dit que dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, l’affaire sera retirée du rôle, où elle sera rétablie sur demande d’une partie.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 23 MARS 2026.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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