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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 7 janv. 2025, n° 25/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00097 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ONO
MINUTE N° RG 25/00097 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ONO
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 07 Janvier 2025,
Nous, Gaëlle MENEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Adélaïde GERMAIN, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [6]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur [K] [E] [X] [B]
né le 25 Mars 1989 à [Localité 3]
de nationalité Egyptienne
assisté(e) de Me Quentin DEKIMPE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 09 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M. [T], en langue arabe qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu’il a déposées avant tout débat au fond, Me Quentin DEKIMPE, avocat plaidant, avocat de Monsieur [K] [E] [X] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en ses observations;
L’incident a été joint au fond ;
Monsieur [K] [E] [X] [B] a été entendu en ses explications ;
AFFAIRE N° RG 25/00097 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ONO
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Quentin DEKIMPE, avocat plaidant, avocat de Monsieur [K] [E] [X] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Monsieur [K] [E] [X] [B] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 03/01/25 à 10:40 heures, demandeur d’asile le 03/01/25 à 14:58 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du à 10:40 heures, été maintenu(e) dans la zone d’attente de l’aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 07 Janvier 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [K] [E] [X] [B] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
Sur le moyen d’irrégularité soulevé in limine litis:
Attendu que le consel de l’intéressé oppose le défaut de diligences de l’administration auprès de l’OFPRA, ce qui serait contraire aux dispositions de l’article L 342-1 et 3 du CESEDA.
Attendu que si ce texte prévoit le maintien de l’étranger en zone d’attente « le temps strictement nécessaire à la tenue de l’audience et au prononcé de l’ordonnance », le contrôle de l’instruction de cette demande ne relève pas de la compétence du juge judiciaire mais de celle du juge administratif;
Que, dès lors, le moyen sera rejeté;
Sur le fond:
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention « statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étrangers », pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;
Attendu qu’en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente ;
Que l’existence de garanties de représentations de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour et de son départ du territoire français ;
Attendu que l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale;
Qu’en l’espèce il résulte de la procédure que Monsieur [K] [E] [X] [B], de nationalité égyptienne, en provenance de [Localité 1] (Maroc), a présenté lors de son contrôle par la police aux frontières, son passeport égyptien lequel était dépourvu de tout visa pour l’espace Schengen ;
Attendu que le maintien de l’étranger en zone d’attente au-delà de 96 heures n’est qu’une faculté pour le juge judiciaire, qui, s’il n’est pas juge de la validité de la décision administrative de refus d’admission sur le territoire, est cependant compétent pour apprécier la nécessité d’une mesure restrictive de liberté ; que l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne contredit pas cette analyse, ni n’exclut la possibilité pour ce magistrat de tenir compte d’une régularisation, au regard notamment des conditions posées par l’article L.311-1 dudit code ;
Que force est de constater que, refuser toute régularisation des conditions d’entrée et de garantie de séjour et de départ de l’espace Schengen après la décision de non-admission reviendrait à priver le juge judiciaire de son pouvoir d’appréciation et de sa faculté de ne pas autoriser la prolongation de maintien en zone d’attente que la loi lui accorde ;
Qu’à l’audience de ce jour, Monsieur [K] [E] [X] [B], pour répondre aux griefs soulevés par l’administration, a indiqué qu’il avait fui précipitamment son pays car il y était menacé de mort et qu’il y était en danger ; qu’il ajoute être marié et père de trois filles âgées de 10, 8 et 2 ans, lesquelles sont arrivées en France il y a deux mois car elles avaient également fui la même situation de danger ; qu’il indique être venu rejoindre son épouse et ses filles, ainsi que son cousin – présent dans la salle d’audience – pour y trouver la protection de la France ;
Qu’il convient ainsi de considérer que la circonstance que Monsieur [K] [E] [X] [B] ait le projet de régulariser sa situation admistrative, son épouse et ses trois filles étant également arrivées sur le territoire français, ne peut justifier, après un examen de proportionnalité, une telle mesure privative de liberté ; qu’en effet, il ressort des débats de ce jour et des justificatifs produits que cette situation relève d’un contentieux administratif, qu’il ne peut valablement défendre s’ilo demeure enfermé, et qu’aucun motif tenant à un trouble à l’ordre public n’a été constaté ou rapporté par l’administration ;
Qu’au surplus, force est de constater que sont versées au débat les pièces suivantes qui viennent prouver le sérieux des garanties de représentation de Monsieur [K] [E] [X] [B] : attestation d’hébergement, titre de séjour et avis d’imposition de son cousin [L] [P], ainsi que les certificats de scolarité de ses deux filles aînées, scolarisées depuis le 18 novembre 2024 à l’école primaire de [Localité 7];
Qu’en conséquence, au vu des explications de l’intéressé, corroborées par un ensemble de pièces sérieuses – et dont la validité n’est pas contestée – et de l’absence de démonstration objectivée d’un « risque migratoire », il n’y a pas lieu de faire droit à la requête de l’administration ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Sur le moyen de nullité :
Rejetons le moyen d’irrecevabilité.
Sur le fond :
Disons n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [K] [E] [X] [B] en zone d’attente à l’aéroport de [5].
Rappelons que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.
Fait à [Localité 8], le 07 Janvier 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..07 Janvier 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..07 Janvier 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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