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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 21 oct. 2025, n° 24/10996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/10996 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGZA
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 7]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/10996 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGZA
Minute n°
copie le 21 octobre 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 21 octobre
2025 à :
— Me Antoine BON
— M. [V] [S] [U] [T]
pièces retournées
le 21 octobre 2025
Me Antoine BON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
21 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. IN’LI GRAND EST
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°548 501 469
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Antoine BON, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [S] [U] [T]
né le 12 Septembre 1972 à PORTUGAL
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 16 Septembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 23 novembre 2017, la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE a donné à bail à Monsieur [V] [U] [T] un appartement à usage d’habitation comprenant une cave n°7 situé au [Adresse 3]) à [Localité 5], pour un loyer mensuel de 326,02 € et 90 € de provision sur charges.
Un premier jugement a été rendu par la Juridiction de céans suite à des impayés les loyers le 2 novembre 2021. Par ce jugement, des délais de paiement ont été octroyés à Monsieur [V] [U] [T]. Ces délais ont été respectés par Monsieur [V] [U] [T], et la dette a été apurée.
Suite à de nouveaux impayés de loyers, la société anonyme IN’LI GRAND EST (ci-après la SA IN’LI GRAND EST), venant aux droits de la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE, a fait signifier un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire, le 5 juillet 2024, puis a fait assigner Monsieur [V] [U] [T] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8], par acte de Commissaire de justice du 28 novembre 2024, pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025 et renvoyée à plusieurs reprises dans l’attente de la décision relative à la contestation soulevée au sujet du dossier de surendettement déposé par Monsieur [V] [U] [T].
Par jugement du 10 juillet 2025, le Juge du surendettement a ordonné le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [V] [U] [T].
À l’audience du 16 septembre 2025, la SA IN’LI GRAND EST, représentée par son Conseil, reprend les termes de ses conclusions du 23 juin 2025, et demande, sous exécution provisoire :
De constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation, et subsidiairement, de prononcer la résolution judiciaire du bail en raison de graves manquements du locataire à ses obligations ;
En tout état de cause,
De condamner Monsieur [V] [U] [T] au paiement de la somme de 2 844 € au titre des arriérés locatifs, avec intérêts à compter de la signification du commandement de payer, sans préjudice des mesures qui pourront être arrêtées dans le cadre de la procédure de surendettement ;D’ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [U] [T] du logement ;De condamner Monsieur [V] [U] [T] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 448 €, indexée selon les mêmes conditions que le bail résilié ;De le condamner au paiement d’une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Le Conseil de la société bailleresse précise que la dette locative et de 46 € au 12 septembre 2025, et qu’il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire, mais d’en suspendre l’application.
Monsieur [V] [U] [T] comparait en personne et explique qu’il perçoit des allocations chômage. Il indique payer son loyer.
Un diagnostic social et financier a été reçu au Greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
Monsieur [V] [U] [T] a adressé à la Juridiction un justificatif d’un virement de 50 € réalisé le 17 septembre 2025 au profit de la société demanderesse.
MOTIFS
SUR LA RÉSILIATION
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du BAS-RHIN par la voie électronique le 29 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA IN’LI GRAND EST justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 29 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au contrat conclu, prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 23 novembre 2017 contient une clause résolutoire (article 10) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 5 juillet 2024, pour la somme en principal de 1 985,88 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 5 septembre 2024.
L’article 24 VIII de la loi précitée, dans sa version issue de la loi N° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, applicable depuis le 1er mars 2019, dispose notamment que lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la Commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le Juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le Juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture, que ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges et que, si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué, la clause reprend son plein effet dans le cas contraire.
En l’espèce, le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] a imposé, par jugement en date du 10 juillet 2025, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [V] [U] [T].
Il apparaît, par ailleurs, au vu d’un décompte circonstancié du bailleur arrêté au 12 septembre 2025 que, compte-tenu de l’effacement de la dette locative par l’effet du un rétablissement personnel, Monsieur [V] [U] [T] se trouve aujourd’hui redevable au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés, août 2025 inclus, les frais de recouvrement ayant été expurgés, d’une somme totale de 46 € à l’égard de la société bailleresse.
Faute pour Monsieur [V] [U] [T] de justifier à l’audience de s’être libéré de cette dette conformément aux dispositions de l’article 1353 alinéa 2 du Code civil, celui-ci doit être condamné à payer ladite somme à la société bailleresse, en quittances et deniers, à compter du prononcé de la présente décision.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient, en application des dispositions de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 précitée, de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures, dans les conditions prévues au dispositif.
Il convient cependant de rappeler que ce délai n’affecte pas l’exécution du contrat de location et qu’il appartiendra notamment à Monsieur [V] [U] [T] de s’acquitter du paiement du loyer et des charges.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [V] [U] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA IN’LI GRAND EST, Monsieur [V] [U] [T] sera condamné à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 novembre 2017 entre la société anonyme IN’LI GRAND EST et Monsieur [V] [U] [T] concernant l’appartement à usage d’habitation comprenant une cave n°7 situé au [Adresse 3]) à [Localité 5] sont réunies à la date du 5 septembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [U] [T] à verser à la société anonyme IN’LI GRAND EST la somme de 46 € (décompte arrêté au 12 septembre 2025, incluant le loyer et la provision sur charges du mois d’août 2025), en quittances et deniers, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
SUSPEND, en application des dispositions de l’article 24 VIII de la loi N° 89-462 du 6 juillet 1989, les effets de la clause résolutoire, jusqu’au 10 juillet 2027 ;
RAPPELLE que si Monsieur [V] [U] [T] s’acquitte intégralement du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant ce délai, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
DIT qu’à défaut de paiement à l’échéance du montant du loyer courant, majoré des charges :
1°) La clause résolutoire reprendra ses effets et la résiliation du bail sera constatée au 5 septembre 2024 ;
2°) il pourra être procédé, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l’expulsion de Monsieur [V] [U] [T] et de tous occupants de son chef de l’appartement situé [Adresse 3]) à [Localité 5], à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux en application de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
3°) Les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le Commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L 433-1 et R 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
4°) Monsieur [V] [U] [T] sera condamné à payer à la société anonyme IN’LI GRAND EST une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail, indexée selon les stipulations contractuelles et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [V] [U] [T] à verser à la société anonyme IN’LI GRAND EST une somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [U] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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