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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 20 mars 2025, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A.S. EXP' EAU, S.A. ABEILLE ASSURANCES HOLDING |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : N° RG 25/00081 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITWD
AFFAIRE : [I] [C], [S] [K] épouse [C] C/ S.A.S. EXP’EAU, S.A. ABEILLE ASSURANCES HOLDING
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
20 Mars 2025
LA 1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE lors des débats : Julie BONNAMOUR
GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Monsieur [I] [C], né le 03 juin 1984 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sylvain SENGEL de la SELARL AD JUSTITIAM, avocats au barreau de ROANNE,substitué par Maitre Annick SADURNI, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [S] [K] épouse [C], née le 14 mai 1985 à [Localité 7] (94), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvain SENGEL de la SELARL AD JUSTITIAM, avocats au barreau de ROANNE,substitué par Maitre Annick SADURNI, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
S.A.S. EXP’EAU, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE,substitué par Maitre Ophélie JOUVE avocate au barreau de SAINT ETIENNE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau d’AIN, substituée par Maitre Valérie DROUAUD, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
DEBATS : à l’audience publique du 20 Février 2025
DELIBERE : audience du 20 Mars 2025
DECISION: contradictoire en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [C] et son épouse Mme [S] [K] ont confié à la société Exp’eau la réalisation d’une piscine dans leur propriété située [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024, M. et Mme [C] ont fait assigner la société Exp’eau et son assureur la compagnie Abeille IARD & Santé, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
Par ordonnance du 27 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Roanne s’est déclaré territorialement incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Etienne.
A l’audience du 20 février 2025, M. et Mme [C] maintiennent leurs demandes et exposent que :
— La réalisation de leur piscine par la société Exp’eau a été réglée en plusieurs fois entre les années 2018 et 2020,
— Durant l’été 2023, ils ont constaté que la piscine perdait de l’eau et ont alerté l’entreprise,
— La société Exp’eau a constaté la présence de plusieurs fuites,
— A ce jour, les désordres sont toujours présents.
La société Exp’eau et sa compagnie d’assurance Abeille Iard & Santé formulent protestations et réserves quant à la mesure sollicitée.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, dans un courriel daté du 6 octobre 2023, la société Exp’eau reconnaît que la perte d’eau de la piscine est anormale en cette période de l’année. Elle a indiqué également procéder au remplacement des spots de piscine qui dysfonctionnent.
Dès lors, les demandeurs justifient d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour les époux [C], qui la sollicitent, d’en faire l’avance des frais.
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. M. [I] [C] et son épouse Mme [S] [K], qui profitent seuls de la mesure, sont condamnés solidairement à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise,
DÉSIGNE pour y procéder,
M. [B] [W],
[Adresse 5]
tel : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 6]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux,
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications,
— Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l’assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes,
— Fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait pour apprécier les responsabilités encourues, et dans quelle proportion,
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée,
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée,
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige,
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 20 octobre 2025 en un original,
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 5 000 euros qui doit être consignée par M. [I] [C] et son épouse Mme [S] [C] avant le 20 avril 2025,
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord.
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
CONDAMNE solidairement M. [I] [C] et son épouse Mme [S] [C] aux dépens.
La Greffière, La 1ère VICE Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 20 Mars 2025
GROSSE + COPIE à:
COPIES à :
Me sophie PRUNAUD SERVELLE
— Régie
— dossier
— dossier expertise
[B] [W](Expert)
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